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Document 62020TN0036

    Affaire T-36/20: Recours introduit le 22 janvier 2020 — IF/Parlement

    JO C 114 du 6.4.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 114/10


    Recours introduit le 22 janvier 2020 — IF/Parlement

    (Affaire T-36/20)

    (2020/C 114/09)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: IF (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du 16 avril 2019 relevant la partie requérante de ses fonctions de secrétaire générale adjointe de l’Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe;

    condamner la partie défenderesse à payer un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assorti d’intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement;

    condamner la partie défenderesse à payer un montant de 1 000 euros en réparation de l’impossibilité de rétablir la requérante dans sa situation juridique antérieure, assorti d’intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation du «principe du parallélisme des formes».

    Il est soutenu à cet égard que la décision attaquée a été adoptée par la présidence du groupe alors qu’elle aurait dû être prise par son bureau.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendue avant qu’une mesure qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

    Il est soutenu à cet égard que la requérante n’a pas eu l’opportunité de faire valoir utilement son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et avec soin et d’une insuffisance de motivation.

    La requérante fait valoir à cet égard que:

    tous les éléments pertinents du cas d’espèce n’ont pas été soumis à la présidence avec soin et impartialité avant l’adoption de la décision litigieuse, et

    en entérinant la note du secrétaire général du groupe du 12 avril 2019, qui contenait des motifs erronés, la présidence a entaché la décision attaquée du même vice.


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