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Document 52018IP0268

    Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 (2017/2273(INI))

    JO C 28 du 27.1.2020, p. 108–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/108


    P8_TA(2018)0268

    Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016

    Résolution du Parlement européen du 14 juin 2018 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2016 (2017/2273(INI))

    (2020/C 28/14)

    Le Parlement européen,

    vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 1, 2 et 3,

    vu le 33e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2015) (COM(2016)0463),

    vu le 34e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2016) (COM(2017)0370),

    vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d’évaluation concernant l’initiative "EU Pilot"» (COM(2010)0070),

    vu le rapport de la Commission intitulé «Deuxième rapport d’évaluation concernant l’initiative "EU Pilot"» (COM(2011)0930),

    vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union: Rapport annuel 2014 (1),

    vu la communication de la Commission du 21 décembre 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (C(2016)8600),

    vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

    vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 modernisant la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM(2012)0154),

    vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l’Union européenne pour renforcer l’état de droit» (COM(2014)0158),

    vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l’UE» (COM(2015)0215),

    vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2),

    vu la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (3),

    vu l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016 (4),

    vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les 30e et 31e rapports annuels sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2012-2013) (5),

    vu sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (6),

    vu sa résolution du 9 juin 2016 sur une administration ouverte, efficace et indépendante pour l’Union européenne (7) et sa résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne (8),

    vu la communication de la Commission du 27 mai 2016 intitulée «Procurer les avantages des politiques environnementales de l’UE à travers un examen régulier de leur mise en œuvre» (COM(2016)0316) et celle du 3 février 2017 intitulée «L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment conjuguer nos efforts pour produire de meilleurs résultats» (COM(2017)0063),

    vu le socle européen des droits sociaux,

    vu l’article 52 et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et de la commission des pétitions (A8-0197/2018),

    A.

    considérant que l’article 17 du traité UE attribue à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»;

    B.

    considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE, l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que l’application correcte du droit de l’Union est donc essentielle pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union tels que définis par les traités et le droit dérivé; que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) charge l’Union de chercher, pour toutes ses actions, à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes;

    C.

    considérant qu’en vertu de l’article 2 du traité UE et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’égalité entre les femmes et les hommes constitue l’une des valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée et que, dans toutes ses actions, celle-ci s’efforce de combattre toutes les formes de discrimination, d’éliminer les inégalités et d’encourager l’égalité des chances et l’égalité de traitement;

    D.

    considérant qu’en vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’Union a pour objectifs, entre autres, de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples et d’œuvrer pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, et que l’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations, promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant;

    E.

    considérant que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’informer la Commission, avec clarté et précision, des mesures qu’ils prennent pour transposer les directives de l’Union dans leur droit national; considérant que, conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission (9) et à la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10), les États membres, lorsqu’ils communiquent des mesures nationales de transposition à la Commission, peuvent être tenus, dans des cas justifiés, de communiquer également des informations probantes, sous la forme de «documents explicatifs», concernant la manière dont ils ont transposé les directives de l’Union dans leur droit national;

    F.

    considérant que conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi qu’à l’article 288, paragraphe 3, et à l’article 291, paragraphe 1, du traité FUE, c’est aux États membres qu’il incombe au premier chef de transposer, d’appliquer et de mettre en œuvre le droit de l’Union correctement et dans les délais prévus, ainsi que d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union;

    G.

    considérant que l’application correcte du droit européen garantit que les politiques de l’Union profitent à tous les citoyens européens et que les entreprises jouissent de conditions équitables;

    H.

    considérant qu’à la suite de l’adoption en décembre 2016 de sa communication intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», la Commission a décidé de se concentrer sur les cas dans lesquels les États membres ne l’informent pas des mesures de transposition adoptées ou dans lesquels ces mesures ne transposent pas correctement les directives, ne respectent pas une décision de la Cour de justice (cas prévu à l’article 260, paragraphe 2, du traité FUE), portent gravement préjudice aux intérêts financiers de l’Union ou empiètent sur des compétences exclusives de l’Union;

    I.

    considérant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a la même valeur juridique que les traités, et que ses dispositions s’adressent aux institutions, organes, bureaux et agences de l’Union et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (article 51, paragraphe 1, de la charte);

    J.

    considérant que les procédures EU Pilot visent à favoriser une coopération plus étroite et cohérente entre la Commission et les États membres pour remédier très tôt, grâce à un dialogue bilatéral, aux violations du droit de l’Union afin, dans la mesure du possible, d’éviter de recourir à la procédure d’infraction;

    K.

    considérant qu’il est nécessaire, face au déficit démocratique actuel et eu égard à sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, de créer un nouveau mécanisme qui offre un cadre unique et cohérent, qui s’appuie sur les instruments et mécanismes existants et qui s’applique de manière uniforme à toutes les institutions de l’Union et à l’ensemble des États membres;

    L.

    considérant que, malgré tout, conformément à la nouvelle politique adoptée par la Commission pour garantir le respect de la législation de l’Union, le but de EU Pilot ne serait pas d’ajouter une étape rallongeant la procédure d’infraction, laquelle est elle-même un moyen d’ouvrir un dialogue destiné à trouver la solution à des problèmes posés par un État membre;

    M.

    considérant que pour garantir une vision plus stratégique et plus efficace du respect du droit en cas d’infraction, la Commission a décidé, comme indiqué dans sa communication intitulée «Une meilleure application pour de meilleurs résultats», d’ouvrir des procédures d’infraction sans recourir au mécanisme EU Pilot, à moins que le recours à ce système soit jugé utile dans un cas donné;

    N.

    considérant qu’en 2016, la Commission a reçu 3 783 nouvelles plaintes faisant état de violations potentielles du droit de l’Union, l’Italie (753), l’Espagne (424) et la France (325) étant les États membres contre lesquels le plus grand nombre de plaintes a été déposé;

    O.

    considérant qu’en vertu de l’article 258, paragraphes 1 et 2, du traité FUE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, et peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission;

    P.

    considérant qu’en 2016, la Commission a engagé 847 nouvelles procédures d’infraction pour retard de transposition de directives;

    Q.

    considérant qu’en 2016, 95 procédures d’infraction étaient toujours en cours, au sujet desquelles la Cour de justice de l’Union européenne a statué que les États membres concernés manquaient à leurs obligations;

    R.

    considérant que dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, le Parlement a invité la Commission à présenter, avant septembre 2017, sur le fondement de l’article 295 du traité FUE, une proposition concernant la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (le «pacte DEF de l’UE») sous la forme d’un accord interinstitutionnel fixant des dispositions facilitant la coopération entre les institutions de l’Union et les États membres dans le cadre de l’article 7 du traité sur l’Union européenne;

    S.

    considérant que l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne prévoit la mise en commun d’informations concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, mais ne couvre pas la procédure informelle EU Pilot, qui intervient avant l’ouverture de procédures d’infraction formelles;

    T.

    considérant que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, et que l’article 298 du traité FUE dispose que, dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

    U.

    considérant que, dans sa communication du 3 février 2017 intitulée «L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE», la Commission affirme avoir établi un dialogue structuré et complet avec les États membres sur la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’environnement et, sans préjudice des compétences d’exécution qui lui sont conférées par les traités de l’Union, et elle propose de faciliter les actions déployées par les États membres au moyen d’un nouveau cadre spécifique;

    V.

    considérant que l’article 157 et l’article 19 du traité FUE permettent d’adopter des dispositions législatives en vue de combattre toute forme de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le genre;

    W.

    considérant que l’Union européenne et ses États membres se sont engagés, dans la déclaration no 19 annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, «à lutter contre toutes les formes de violence domestique […], pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes»;

    X.

    considérant que des actes législatifs de l’Union contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, ont été adoptés en vertu des articles 79 et 83 du traité FUE; que le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance notamment des mesures qui contribuent à l’éradication de la violence à l’égard des femmes;

    Y.

    considérant que plusieurs directives de l’Union, en particulier dans le domaine de l’égalité entre les genres, ne sont pas correctement mises en œuvre dans un certain nombre d’États membres, ce qui laisse les personnes de genres différents sans protection contre la discrimination dans les domaines de l’accès à l'emploi et aux biens et services;

    Z.

    considérant que la discrimination fondée sur le genre croise d’autres formes de discrimination, dont la discrimination fondée sur la race et l’ethnicité, la religion, le handicap, la santé, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge ou la condition socio-économique;

    AA.

    considérant que, dans l’Union européenne, 33 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles et que 55 % ont été victimes de harcèlement sexuel, dont 32 % sur le lieu de travail; que les femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle, à la violence physique et en ligne, au harcèlement sur l’internet et à la traque; que plus de la moitié des femmes victimes de meurtre sont tuées par un partenaire ou un parent; que la violence à l’égard des femmes est l’une des formes les plus répandues au monde de violation des droits de l’homme, quel que soit l’âge, la nationalité, la religion, le niveau d’instruction ou le statut économique et social de la victime, et que ce phénomène constitue un obstacle majeur à l’égalité entre les femmes et les hommes; que le phénomène de féminicide n’est pas en baisse dans les États membres;

    AB.

    considérant que l’enquête sur les personnes LGBT dans l’Union européenne révèle que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres font face à un risque disproportionné de discrimination en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre; que 23 % des lesbiennes et 35 % des personnes transgenres ont été agressées physiquement ou sexuellement ou menacées de violence à leur domicile ou ailleurs (dans la rue, dans les transports publics, au travail, etc.) au moins une fois au cours des cinq dernières années;

    AC.

    considérant que l’on a constaté que l’application et l’exécution du droit de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres comportait des problèmes spécifiques liés à la transposition et à l’application des directives pertinentes, notamment des lacunes législatives majeures et une application incohérente de la législation par les tribunaux nationaux;

    AD.

    considérant que les mécanismes et les institutions qui œuvrent en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes sont souvent marginalisés au sein des structures gouvernementales nationales, répartis entre différents domaines politiques et entravés par des mandats complexes, qu’ils manquent de personnel, de formation et de données adéquats ainsi que de ressources suffisantes et qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de la part des dirigeants politiques;

    AE.

    considérant que, d’après l’analyse comparative de la législation anti-discrimination en Europe réalisée en 2017 par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination, dans une vaste majorité de pays, la perception et la sensibilisation demeurent des sources de préoccupation majeures, dans la mesure où les individus sont rarement informés de leurs droits à une protection contre la discrimination ou de l’existence de mécanismes de protection; que, d’après ladite analyse, eu égard à la transposition des directives anti-discrimination de l’Union, d’autres problèmes sont apparus, tels que l’absence de législation (ou l’existence d’une législation trop restrictive) concernant l’engagement de procédures par les organisations et les associations au nom de victimes de discrimination ou en soutien à ces dernières et une application restrictive du renversement de la charge de la preuve ainsi qu’un certain nombre d’obstacles à un accès effectif à la justice, et que ces problèmes empêchent véritablement les citoyens de faire valoir et de protéger pleinement leurs droits dérivés des dispositions de la législation anti-discrimination;

    AF.

    considérant que l’indice d’égalité hommes-femmes de 2017 publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) ne témoigne que d’améliorations marginales et indique clairement que l’Union européenne est loin d’être parvenue à l’égalité entre les hommes et les femmes, le chiffre étant aujourd’hui de 66,2 sur 100, à peine quatre points de plus qu’il y a dix ans;

    AG.

    considérant qu'en matière de processus décisionnel, les données susmentionnées indiquent une amélioration de près de dix points par rapport à il y a dix ans, avec un chiffre qui s’établit désormais à 48,5, même si ce domaine enregistre le score le plus bas de tous; que ce mauvais score reflète avant tout l’inégalité de représentation des femmes et des hommes en politique et traduit le déficit démocratique de la gouvernance de l’Union européenne;

    AH.

    considérant que dans son rapport sur l’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes, Eurofound estime que cet écart coûte à l’Union européenne quelque 370 milliards d’EUR par an, soit 2,8 % de son PIB;

    AI.

    considérant que d’après l’enquête d’Eurofound sur les conditions de travail, l’indicateur composite du temps de travail rémunéré et non rémunéré révèle, au regard du cumul de ces heures, que les femmes travaillent plus longtemps;

    AJ.

    considérant qu’en dépit de l’engagement de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre femmes et hommes dans le processus décisionnel, les conseils d’administration des agences exécutives de l’Union se caractérisent par un déséquilibre grave entre les hommes et les femmes, et montrent des schémas persistants de ségrégation entre femmes et hommes;

    AK.

    considérant que la féminisation de la pauvreté est avérée dans l’Union et que la pleine application et la transposition rigoureuse de la législation de l’Union en matière d’égalité et d’égalité entre les hommes et les femmes devrait aller de pair avec l’adoption de politiques ciblant les taux très élevés de chômage, de pauvreté et d’exclusion sociale chez les femmes; que l’insuffisance des politiques en faveur de l’égalité et de la mise en œuvre du droit en matière d’égalité entre les hommes et les femmes accroît la vulnérabilité des femmes et le risque de pauvreté et de marginalisation sociale en les excluant du marché du travail;

    AL.

    considérant qu’il est essentiel de bien appliquer la législation en vigueur pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes; que même si la refonte de la directive 2006/54/CE proscrit explicitement la discrimination salariale directe et indirecte et si les femmes ont en général un niveau d’instruction supérieur, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’élevait toujours à 16,3 % en 2015;

    AM.

    considérant qu’il est essentiel de contrôler l’application du droit de l’Union en vigueur à l’aune du principe d’égalité entre les hommes et les femmes;

    AN.

    considérant que la collecte de données, éventuellement ventilées par genre, revêt une importance capitale pour attester les progrès réalisés jusqu’à présent dans l’application du droit de l’Union;

    1.

    salue la décision de la Commission (11), qui consiste à réagir sans délai aux violations, et soutient les efforts visant à résoudre les problèmes de mise en œuvre de manière informelle; invite la Commission à améliorer le mécanisme de résolution de problèmes EU Pilot;

    2.

    exprime son inquiétude face à l’augmentation du nombre total de procédures d’infraction ouvertes en 2016, le nombre record à avoir été enregistré pour ces cinq dernières années dans de telles affaires;

    3.

    accueille avec satisfaction le rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2016) et relève que selon ce rapport, les quatre domaines dans lesquels le plus grand nombre de procédures d’infraction en matière de transposition ont été ouvertes contre des États membres en 2016 étaient l’environnement, la justice et les consommateurs, la fiscalité et le marché intérieur;

    4.

    rappelle que le droit de pétition devant le Parlement européen est un pilier de la citoyenneté européenne consacré par les articles 20 et 227 du traité FUE et par l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que, selon des études récentes, son importance le hisse au deuxième rang aux yeux des citoyens; insiste sur l’importance des pétitions en tant que moyen pour les citoyens et les résidents de se sentir associés aux activités de l’Union et d’exprimer leurs préoccupations sur des cas de mauvaise application ou de violation du droit de l’Union et sur des lacunes potentielles, tout en signalant ces défaillances en espérant une solution rapide et efficace aux problèmes soulevés; partage l’avis de la Commission selon lequel le travail accompli en vue de garantir l’application effective du droit de l’Union existant doit être reconnu comme ayant la même importance que les travaux consacrés à l’élaboration de nouveaux actes législatifs; invite la Commission, à cet égard, à améliorer le traitement des pétitions présentées en fournissant des réponses en temps utile et approfondies;

    5.

    attire l’attention sur l’étude commandée par la commission des pétitions du Parlement au département thématique C sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union: outils et défis, et salue les recommandations concrètes de mesures à prendre qu’elle adresse au Parlement; attire l’attention sur l’étude commandée au département thématique C, récemment publiée et portant sur l’accès effectif à la justice, élaborée sur la base des allégations récurrentes qui ressortent du traitement de plusieurs pétitions; approuve la proposition de la Commission d’encourager la formation du personnel judiciaire en droit européen dans les différents États membres afin de garantir la cohérence des décisions et, partant, la même application des droits dans l’ensemble de l’Union;

    6.

    se félicite que davantage d’informations statistiques soient fournies dans le rapport de la Commission pour 2016 par rapport aux rapports précédents, et qu’elles soient plus transparentes; déplore toutefois qu’aucune information précise ne soit communiquée sur le nombre de pétitions ayant conduit à l’ouverture de procédures EU Pilot ou de procédures d’infraction et demande à la Commission de fournir des informations spécifiques à ce sujet; constate avec regret que ni le Parlement ni les pétitionnaires ne sont associés à ces procédures; réitère l’invitation faite à la Commission de partager avec le Parlement les informations relatives à toutes les procédures EU Pilot et à toutes les procédures d’infraction engagées afin d’accroître la transparence, de réduire le délai de règlement des différends par l’intermédiaire de la commission des pétitions, de cimenter la confiance dans le projet européen et, enfin, de renforcer la légitimité de la procédure EU Pilot, en particulier lorsqu’elle concerne des procédures d’infraction; invite la Commission à communiquer systématiquement ses décisions et les différentes mesures prises par le collège des commissaires ainsi qu’à publier l’ordre du jour et les principaux résultats des réunions «paquets»; prend acte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-39/05 P, C-52/05 P et C-562/14 P de mai 2017, selon lequel les documents de la procédure EU Pilot ne devraient pas être divulgués s’il existe un risque qu’une telle divulgation affecte la nature de la procédure d’infraction, nuise à sa progression ou compromette les objectifs de cette procédure; invite la Commission à divulguer les documents échangés avec les États membres une fois ce risque écarté, à savoir lorsque les procédures EU Pilot sont closes; soutient à cet égard la suggestion de la médiatrice européenne sur la gestion transparente et dans un délai adéquat des procédures de pré-infraction EU Pilot; souligne l’importance de tenir tous les acteurs concernés informés et de renforcer la transparence des procédures EU Pilot; déplore le manque d’engagement dont a fait preuve la Commission pour répondre aux préoccupations soulevées dans des procédures EU Pilot par des députés au Parlement européen et invite la Commission à informer la commission des pétitions de toute avancée significative de l’enquête et du dialogue en cours avec les États membres lorsque des pétitions ouvertes sont concernées; invite à nouveau la Commission à faire figurer dans son rapport annuel le taux de transposition des règlements et directives de l’Union;

    7.

    estime que le nombre élevé de procédures d’infraction montre qu’il reste très difficile de garantir une application correcte et en temps voulu de la législation de l’Union dans les États membres et que cela reste une priorité, compte tenu de la nouvelle approche plus stratégique et plus efficace du processus visant à garantir le respect de la législation, adoptée par la Commission pour l’année 2016; estime que certaines de ces infractions résultent du manque de ressources affectées à l’administration publique dans certains États membres;

    8.

    souligne que le nombre des nouvelles plaintes est à son plus haut depuis 2011, soit une augmentation de 67,5 % par rapport à l’an dernier, un nombre record de 3 783 nouvelles plaintes et une baisse des taux de résolution, qu’en outre, 1 657 procédures d’infraction étaient encore ouvertes à la fin de l’année 2016, tandis que 986 procédures d’infraction ont été ouvertes en 2016, dont 847 concernaient une transposition tardive; observe avec inquiétude que 95 procédures d’infraction sont encore ouvertes après le prononcé d’un arrêt de la Cour, la Commission ayant estimé que les États membres concernés ne s’étaient pas encore conformés aux arrêts rendus en vertu de l’article 258 TFUE, et que, dans l’ensemble, ce sont les domaines de l’ emploi et de la justice et des consommateurs qui sont les plus touchés, suivis par le marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME, la fiscalité et les douanes, puis l’environnement;

    9.

    se félicite de la diminution du nombre de nouveaux dossiers EU Pilot ouverts en 2016 (790 contre 881 en 2014) et que ce nombre soit à son niveau le plus bas depuis 2011, bien que la Commission n’ouvre pas de procédures EU Pilot en cas de transposition tardive d’une directive; relève toutefois que le taux de résolution s’est inscrit en légère diminution par rapport à celui de 2015 (de 75 % à 72 %); demande à la Commission de préciser comment elle fixe ses priorités concernant sa politique en matière de contrôle de l’application de la législation, dans laquelle elle déclare qu’elle concentrera son action sur les problèmes pour lesquels elle peut réellement changer la donne, ainsi que sur les priorités d’action pour les cas mettant en évidence des faiblesses structurelles du système juridique d’un État membre;

    10.

    fait valoir que l’engagement pris par la Commission d’adopter une approche plus stratégique dans l’application de la législation de l’Union a récemment conduit à la clôture de procédures d’infraction pour des raisons politiques; invite dès lors la Commission à exposer, dans ses futurs rapports sur le contrôle, les considérations qui sous-tendent ces décisions;

    11.

    souligne que la plupart des dossiers EU Pilot qui ont conduit à des procédures formelles d’infraction ont principalement concerné les politiques de l’environnement, du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, de l’énergie, de la fiscalité et de l’union douanière; fait aussi remarquer que les pays qui ont fait l’objet du plus grand nombre de dossiers dans le cadre de EU Pilot ayant donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’infraction ont été la Hongrie, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne;

    12.

    admet que la responsabilité au premier chef de la transposition et de l’application correctes de la législation de l’Union relève des États membres, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union lorsqu’elles produisent le droit secondaire, qui plus est dans le domaine de l’état de droit et des droits fondamentaux en ce qui concerne la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    13.

    fait observer qu’il est important de bien appliquer et mettre en œuvre le droit de l’Union pour que les politiques proposées par l’Union puissent donner tout son sens au principe d’égalité entre hommes et femmes ancré dans les traités pour encourager et promouvoir la confiance mutuelle entre les institutions publiques au niveau de l’Union comme au niveau national ainsi qu’entre les institutions et les citoyens, en rappelant également que la confiance et la sécurité juridique sont le fondement d’une bonne coopération et d’une application effective du droit de l’Union;

    14.

    s’inquiète de constater que d’importantes lacunes persistent dans certains États membres en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la législation environnementale de l’Union, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, des infrastructures de traitement des eaux usées et du respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air;

    15.

    souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, les citoyens européens et d’autres parties prenantes dans le suivi de la législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d’application du droit européen par les États membres; se félicite donc de la réactivité croissante des citoyens à l’égard de l’application de la législation de l’Union, y compris le rôle crucial des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public; souligne que les citoyens de l’Union européenne doivent, de plein droit, être les premiers informés d’une manière claire, effectivement accessible et transparente, en temps utile, des cas dans lesquels des lois nationales ont été adoptées dans le cadre de la transposition de la législation de l’Union et, le cas échéant, lesquelles, et des autorités nationales qui sont chargées de veiller à leur bonne mise en œuvre;

    16.

    fait remarquer l’importance accordée par la Commission à la transposition ponctuelle et correcte du droit de l’Union dans les législations nationales et à l’existence d’un cadre législatif interne clair et recommande aux États membres de considérer ces aspects comme prioritaires, de manière à éviter les cas de non-respect du droit de l’Union, tout en offrant à leurs citoyens et à leurs entreprises les avantages qui doivent découler d’une application réelle et efficace de ce dernier;

    17.

    estime que la fixation de délais irréalistes pour la mise en œuvre de la législation peut entraîner l’incapacité des États membres à se mettre en conformité avec cette dernière, ce qui revient à approuver tacitement un retard dans son application; demande aux institutions de l’Union de convenir de délais plus réalistes pour la mise en œuvre des règlements et des directives, qui prennent dûment en considération les délais nécessaires en matière de contrôle et de consultation; estime que la Commission devrait soumettre les rapports, les études et les révisions législatives aux dates convenues par les colégislateurs, comme le prévoit la législation applicable;

    18.

    souligne que le nombre des directives à transposer en 2016 était de 70, contre 56 en 2015; exprime son inquiétude face à la forte augmentation du nombre de nouvelles infractions pour retard de transposition, qui est passé de 543 à 847; déplore les 868 procédures d’infraction en cours fin 2016 pour retard de transposition, ce qui représente une hausse de 67,5 % par rapport aux 518 procédures qui étaient en cours fin 2015;

    19.

    exprime son inquiétude face au fait que, tout comme en 2015, les États membres n’ont pas toujours tenu leur engagement de fournir des documents explicatifs lors de la notification des mesures nationales transposant les directives dans leur ordre juridique; estime que, compte tenu du fait que les documents explicatifs fournis, pour une grande part, ont été d’une qualité inégale, la Commission devrait offrir une assistance plus soutenue aux États membres dans le processus d’élaboration de ces documents explicatifs et des tableaux de correspondance;

    20.

    souligne que l’absence de mise en œuvre correcte, dans les délais impartis, tant de la législation en vigueur de l’Union régissant les principes d’égalité des chances et de traitement égal des hommes et des femmes en matière d’éducation, d’emploi et de travail, de salaire égal à travail égal et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, que des textes en vigueur visant à améliorer l’équilibre vie privé-vie professionnelle et d’arrêt de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, privent au bout du compte les entreprises et les citoyens des avantages dont ils peuvent se prévaloir en vertu du droit de l’Union;

    21.

    souligne que l’Union est fondée sur les principes de respect des droits de l’homme et de l’état de droit (article 2 du traité UE); fait aussi remarquer que, lors de l’application du droit de l’Union, les États membres doivent pleinement respecter les valeurs et les droits fondamentaux consacrés par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; réaffirme que le suivi attentif des actes et des omissions des États membres et des institutions de l’Union est de la plus haute importance;

    22.

    exprime de nouveau son inquiétude quant au nombre de pétitions et de plaintes adressées respectivement au Parlement et à la Commission concernant des problèmes censés avoir été résolus par la Commission;

    23.

    souligne qu’il importe de préserver l’intégrité de l’ordre juridique européen, qui comprend le droit primaire, le droit dérivé et les dispositions non contraignantes; demande, à ce titre, l’adoption en temps voulu des initiatives législatives et non législatives nécessaires pour faire du socle européen des droits sociaux une réalité pour les citoyens; invite la Commission à exercer la plus grande transparence et la plus grande cohérence possibles dans ses efforts d’élaboration d’un nouveau cadre consacré à la bonne mise en œuvre de la législation de l’Union, tels que l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale; prie la Commission de réfléchir à la création d’un tel cadre spécialement consacré à un développement équilibré et équitable, à l’emploi, aux affaires sociales et aux questions d’intégration en rapport avec le socle européen des droits sociaux;

    24.

    invite une nouvelle fois la Commission, conformément à sa résolution du 25 octobre 2016, à présenter une proposition concernant la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (pacte DEF de l’Union), et à grouper ses rapports thématiques annuels avec les résultats des mécanismes de surveillance existants ainsi qu’avec les outils d’évaluation périodique, pour les présenter en temps utile; rappelle que la Commission, en tant que gardienne des traités, dans le plein respect des principes de bonne et efficace administration énoncées par les articles 298 du traité FUE et les articles 41 et 47 de la Charte, a le devoir de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre correcte du droit de l’Union et le respect des principes et des objectifs consacrés dans les traités par les États membres et les institutions et organes de l’Union, ainsi que de respecter son engagement à aider activement les États membres à transposer et à mettre en œuvre certaines directives et règlements; recommande par conséquent que cette mission soit prise en considération dans le pacte DEF précité à partir de 2018, et que ses rapports thématiques annuels ainsi que les résultats des mécanismes de suivi et des outils d’évaluation périodiques existants soient présentés en temps utile;

    25.

    rappelle que le Parlement a demandé à la Commission à plusieurs reprises de surveiller, de diriger et de soutenir de façon plus proactive la mise en œuvre des politiques et de la législation environnementales;

    26.

    salue l’engagement de la Commission à aider activement les États membres à transposer et à mettre en œuvre la législation européenne en élaborant des plans de mise en œuvre pour certaines directives et certains règlements;

    27.

    considère, étant donné que le Parlement est coresponsable de garantir l’application et le respect du droit de l’Union conformément à l’accord interinstitutionnel et à son pouvoir de contrôle politique sur la Commission qui lui est conféré par l’article 14 du traité UE, qu’il devrait être informé automatiquement de chaque procédure EU Pilot ouverte et de chaque procédure d’infraction engagée, et qu’il devrait bénéficier d’un accès approprié aux documents de ces deux types de procédures, en particulier lorsqu’elles découlent de pétitions, tout en respectant les dispositions sur la confidentialité nécessaires au traitement efficace des affaires;

    28.

    suggère que des représentants des États membres assistent plus souvent aux examens des pétitions au sein de la commission des pétitions;

    29.

    constate le niveau insatisfaisant d’application du droit de l’Union par les États membres, comme en témoigne le nombre élevé de plaintes adressées à la Commission et l’afflux important de pétitions adressées au Parlement; accueille favorablement l’intention exprimée par la Commission dans sa communication de décembre 201,6 d’accroître son recours aux outils de prévention, tels que les «réunions paquet», les orientations de mise en œuvre, les groupes d’experts et les réseaux spécialisés, y compris le réseau SOLVIT, et de soutenir le renforcement des capacités des États membres à faire respecter le droit de l’Union; invite la Commission à recourir aux dispositions de l’article 197 du traité FUE pour mettre en œuvre cette politique d’application renouvelée en véritable partenariat avec les États membres et les institutions européennes; invite la Commission à améliorer la manière dont elle traite les pétitions qui lui sont adressées, en y répondant de manière approfondie et en temps voulu;

    30.

    observe que si 95 procédures d’infraction sont toujours ouvertes et que la Cour de justice de l’Union européenne a statué que des États membres ont manqué à leurs obligations, la Commission n’a saisi la Cour que pour trois de ces procédures au titre de l’article 260 du traité FUE; considère qu’il est de la plus haute importance de garantir que les décisions de la Cour sont appliquées dans leur intégralité et en temps opportun, et, si besoin est, de recourir pleinement aux dispositions de l’article 279 du traité FUE afin d’éviter tout affaiblissement du droit européen et de l’autorité de la Cour; invite la Commission à remédier à cette situation et à rendre compte régulièrement au Parlement européen des progrès réalisés;

    31.

    souligne que toutes les institutions européennes sont liées par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union (12);

    32.

    recommande que tout débat interparlementaire sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux soit mené en concertation avec la société civile et les citoyens, par l’intermédiaire des pétitions transmises au Parlement et de l’initiative citoyenne européenne, par exemple;

    33.

    souligne que les protocoles d’accord conclus entre les institutions de l’Union et les États membres ne sont pas considérés comme des actes de l’Union, conformément à l’article 288 du traité FUE;

    34.

    insiste sur l’importance cruciale que revêtent l’efficacité, la transparence et la responsabilité dans l’élaboration et l’application de la législation de l’Union par les institutions de l’Union; souligne en particulier le principe de responsabilité démocratique et le rôle que joue le Parlement pour veiller à son respect, ainsi que le droit des citoyens de l’Union à la justice et à une bonne administration, comme prévu aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; rappelle que ces droits et principes exigent que les citoyens disposent d’un accès suffisant et aisé aux projets d’actes juridiques qui les concernent; rappelle que ces mêmes droits et principes doivent également revêtir une importance primordiale pour les États membres lorsqu’ils proposent des projets d’actes visant à mettre en œuvre le droit de l’Union

    35.

    invite la Commission à renforcer, lorsque c’est possible et nécessaire, les ressources financières de l’Union, comme le Fonds social européen consacré au «renforcement des capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et de l’efficacité de l’administration publique» afin de favoriser la protection sociale et le développement économique et de renforcer l’efficacité de la législation bénéfique en la matière; invite la Commission à recourir pleinement aux dispositions de l’article 197 du traité FUE pour soutenir le renforcement de la capacité des États membres à appliquer et à faire respecter le droit de l’Union;

    36.

    invite la Commission à élaborer des instruments conçus pour aider les États membres à détecter les problèmes de transposition, à les résoudre au tout début des procédures d’infraction et à trouver des solutions communes;

    37.

    rappelle que la législation qui donne lieu aux procédures d’infraction les plus flagrantes est issue de directives; rappelle que les règlements sont directement et obligatoirement applicables dans tous les États membres; invite, par conséquent, la Commission à recourir, dans la mesure du possible, aux règlements lorsqu’elle envisage d’émettre des propositions législatives; estime qu’une telle approche pourrait atténuer le risque de surrèglementation;

    38.

    rappelle que les questions préjudicielles contribuent à clarifier la manière dont le droit de l’Union européenne doit être appliqué; estime que le recours à cette procédure permet une interprétation et une application uniformes de la législation de l’Union; demande, dès lors, à la Commission de veiller plus efficacement au respect de l’obligation des juridictions nationales de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, conformément à l’article 267 du traité FUE; encourage, par conséquent, les juridictions nationales de soumettre, en cas de doute, des questions à la Cour de justice de l’Union européenne et d’éviter ainsi des procédures d’infraction;

    39.

    invite la Commission à se montrer particulièrement attentive dans son contrôle de la mise en œuvre de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (13) et à lancer les procédures d’infraction s’il y a lieu, en étant particulièrement vigilante à l’égard des applications incorrectes ou mauvaises;

    40.

    se félicite des efforts constants déployés par la Commission pour faire respecter les règles de l’Union en matière d’environnement, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les États membres et les opérateurs économiques et de s’attaquer aux lacunes existant au niveau de la mise en œuvre et de l’application effective de la législation environnementale de l’Union, y compris par le recours à des procédures d’infraction si nécessaire; souligne toutefois les limites connues de l’efficacité des règles de l’Union en matière d’environnement, en particulier la directive sur la responsabilité environnementale («DRE»); invite la Commission à prendre note de la résolution du Parlement du 26 octobre 2017 (14) relative à l’application de la DRE; déplore que le droit à un environnement sain soit compromis, dans certains États membres, par des lacunes en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la législation environnementale européenne, en particulier pour ce qui est de la prévention des dommages occasionnés à l’air et à l’eau, la gestion des déchets et les infrastructures de traitement des eaux usées; souligne que l’application complète de la législation environnementale européenne pourrait permettre à l’Union d’économiser 50 milliards d’euros chaque année, en particulier en dépenses de santé et en coûts directs liés à l’environnement;

    41.

    souligne que l’acquis de l’Union comprend également des accords internationaux signés par l’Union; relève avec beaucoup de préoccupation qu’il est possible que les règles de l’Union en matière d’environnement ne soient pas conformes à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (la «convention d’Aarhus») (15), en ce qu’elles accordent un accès insuffisant à la justice aux organisations environnementales et aux citoyens; invite par conséquent la Commission à prêter attention aux conclusions et aux recommandations formulées par le comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (16) ainsi qu’à la position du Conseil arrêtée le 17 juillet 2017 (17), et à chercher des manières et des moyens de respecter lesdites dispositions qui soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Union et avec son système de contrôle juridictionnel;

    42.

    invite la Commission à accorder une attention particulière à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le domaine de l’asile et de la migration afin de veiller à ce qu’elles respectent les principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux, à collaborer avec les États membres afin qu’ils puissent surmonter les difficultés éventuelles de mise en œuvre, et à engager des procédures d’infraction s’il y a lieu; constate avec inquiétude que certains États membres manquent à leurs obligations en matière d’asile et de migration, en particulier en ce qui concerne la relocalisation des demandeurs d’asile; souligne que le manque de solidarité entre certains États membres en matière d’asile et de migration est un problème qui doit être résolu de manière à ce que tous les États membres s’acquittent de leurs obligations; invite les États membres à lutter contre la hausse de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle;

    43.

    invite la Commission à réagir efficacement à l’évolution de la situation en matière de migration et de sécurité et à faire respecter l’Agenda européen en matière de migration ainsi que les mesures d’application qui l’accompagnent; demande aux États membres d’appliquer correctement la «directive retour» (2008/115/CE) (18) et de rendre compte régulièrement de la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration;

    44.

    invite la Commission à vérifier la compatibilité des contrats «zéro heure» avec la législation européenne en matière d’emploi, y compris la directive sur les travailleurs à temps partiel, étant donné qu’un grand nombre de pétitions en rapport avec le travail précaire ont été reçues en 2016;

    45.

    se félicite que le rapport fasse clairement mention du rôle du Parlement en attirant l’attention de la Commission sur les lacunes dans l’application du droit de l’Union dans les États membres au moyen de questions parlementaires et de pétitions; souligne qu’un contrôle plus approfondi, par les parlements nationaux, de leurs gouvernements respectifs lorsque ceux-ci sont associés au processus législatif favorisera une application plus efficace du droit de l’Union telle que l’envisagent les traités;

    46.

    se déclare préoccupé par le fait que, compte tenu des divergences constatées dans les traductions de nombreuses directives dans les langues officielles de l’Union européenne, il est probable que des versions linguistiques différentes entraînent des interprétations distinctes des textes respectifs ainsi que des différences dans leur transposition dans les États membres; déplore que ces différences de transposition et d’interprétation juridique des directives ne soient pas mises au jour systématiquement, mais seulement dans les cas où elles sont tirées au clair par des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne;

    47.

    rappelle que les parlements nationaux ont un rôle essentiel à jouer tant dans l’examen législatif des projets d’actes juridiques de l’Union que dans le contrôle post-législatif de la bonne mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres; invite les parlements nationaux à jouer si possible ce rôle plus en amont;

    48.

    estime que, dans le droit fil des efforts de la Commission visant à élaborer une meilleure législation de l’Union qui soit plus efficace, il convient de toujours veiller à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    49.

    demande une fois encore la création, au sein des directions générales compétentes (DG IPOL, DG EXPO et DG EPRS), d’un système autonome d’évaluation ex post de l’impact des principaux actes législatifs de l’Union adoptés par le Parlement en codécision et selon la procédure législative ordinaire;

    50.

    invite la Commission à se montrer particulièrement attentive dans son contrôle de la mise en œuvre de la législation établissant des règles de lutte contre les pratiques de corruption qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ces phénomènes.

    51.

    rappelle aux États membres et aux institutions de l’Union que veiller à l’application correcte, dans les délais impartis, de la législation dans les États membres demeure une priorité de l’Union; insiste sur l’importance du respect des principes d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité, conformément à l’article 5 du traité UE, ainsi que d’égalité devant la loi en vue d’un meilleur contrôle de l’application du droit de l’Union; rappelle qu’il est important de sensibiliser aux dispositions des directives en vigueur abordant divers aspects du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et d’y souscrire dans la pratique;

    52.

    encourage les institutions européennes à remplir en permanence leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union lorsqu’elles instaurent des dispositions de droit secondaire de l’Union et des mesures non contraignantes, élaborent des politiques ou signent des accords ou des traités avec des institutions extérieures à l’Union, ainsi que celle d’aider, par tous les moyens possibles, les États membres à transposer le droit de l’Union dans tous les domaines et à se conformer aux valeurs et aux principes de l’Union, en particulier compte tenu des faits récemment advenus dans les États membres;

    53.

    est d’accord avec l’opinion de la Commission selon laquelle les plaignants jouent un rôle essentiel dans le recensement des problèmes plus vastes liés à l’application et au respect du droit de l’Union qui nuisent aux intérêts des citoyens et des entreprises;

    54.

    souligne qu’en l’absence d’un ensemble cohérent et complet de règles codifiées de bonne administration dans toute l’Union, il est difficile pour les citoyens et les entreprises de bien comprendre leurs droits en vertu de la législation de l’Union; insiste, dès lors, sur le fait que la codification des règles de bonne administration sous la forme d’un règlement exposant les divers aspects de la procédure administrative – y compris les notifications, les délais contraignants, le droit d’être entendu et le droit de chacun d’accéder à son dossier – est capitale pour le renforcement des droits des citoyens et de la transparence; estime qu’un tel règlement rendrait l’interprétation des règles existantes plus accessible, plus claire et plus cohérente, au bénéfice des citoyens et des entreprises mais aussi des administrations et de leurs fonctionnaires;

    55.

    rappelle que, dans ses résolutions du 15 janvier 2013 et du 9 juin 2016, le Parlement avait demandé l’adoption d’une réglementation sur une administration ouverte, efficace et indépendante pour l’Union européenne en vertu de l’article 298 du traité FUE, et observe que cette demande n’a pas été suivie d’une proposition de la Commission; invite dès lors, une fois encore, la Commission à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu des mesures qu’il a prises jusqu’à présent dans ce domaine;

    56.

    souligne que l’intégration inadaptée des considérations environnementales dans les autres domaines d’action est l’une des causes profondes de la mise en œuvre inefficace de la politique et de la législation environnementales;

    57.

    souligne la nécessité de maintenir un niveau élevé de protection de l’environnement, ainsi que de la santé et de la sécurité alimentaire;

    58.

    souligne qu’il est important de faire respecter les normes de l’Union dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’environnement, puisque cela a une incidence sur la vie quotidienne des citoyens européens et sert l’intérêt général;

    59.

    invite la Commission à surveiller de près les cas d’infraction dans le domaine de l’environnement revêtant une dimension transfrontalière, en particulier en matière de législation relative à la qualité de l’air, y compris la transposition et l’application correctes du droit de l’Union dans les futurs États membres; invite la Commission à informer les plaignants en temps utile, de manière appropriée et transparente, des arguments avancés par les États concernés en réponse à la plainte qu’ils ont déposée;

    60.

    relève que le nombre de procédures d’infraction dans le domaine de l’environnement a diminué en 2016 par rapport à 2015, mais s’inquiète de l’augmentation du nombre de procédures enregistrées dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire, et invite la Commission à se pencher plus avant sur ce phénomène;

    61.

    rappelle que l’égalité entre hommes et femmes constitue un objectif essentiel de l’Union qui doit être intégré dans toutes les politiques;

    62.

    insiste sur le rôle fondamental que joue l’état de droit dans la légitimation de toute forme de gouvernance démocratique; souligne qu’il s’agit de l’un des piliers de l’ordre juridique de l’Union, en phase avec le concept d’une Union fondée sur l’état de droit;

    63.

    rappelle que le principe de salaire égal à travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957 (article 157 du traité FUE) et souligne que l’article 153 du traité FUE autorise l’Union à agir dans le domaine plus vaste de l’égalité des chances et du traitement égal en matière d’emploi et de travail;

    64.

    relève avec satisfaction que l’interprétation étendue du concept de salaire égal à travail égal de la Cour de justice de l’Union européenne, telle qu’exprimée par celle-ci dans ses arrêts et dans son ample jurisprudence sur l’article en question, a certainement élargi les possibilités de lutte contre la discrimination salariale directe et indirecte et de réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, mais souligne qu’il reste encore beaucoup à faire pour combler l’écart salarial persistant entre hommes et femmes au sein de l’Union;

    65.

    regrette profondément que l’introduction de principes juridiques interdisant l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes ne suffise pas en soi à éradiquer cet écart persistant de rémunération; rappelle que la refonte de la directive 2006/54/CE exige que les États membres veillent à ce que toutes les dispositions qui figurent dans des conventions collectives, des barèmes, des accords salariaux et des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être modifiées;

    66.

    souligne qu’à la fois les États membres et la Commission devraient veiller à la mise en œuvre du droit de l’Union, notamment des dispositions relatives à l’égalité en matière de rémunération; réaffirme l’importance de l’intégration du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans de nombreuses directives de l’Union et estime que d’autres instruments peuvent s’avérer utiles aux fins d’une application conforme du droit de l’Union; rappelle qu’il est important de sensibiliser aux dispositions des directives en vigueur abordant divers aspects du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et d’y souscrire dans la pratique; souligne que la négociation collective peut permettre d’améliorer l’application du droit européen sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail, le congé parental, les conditions de travail et le temps de travail, y compris un jour hebdomadaire commun de repos, afin de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes et des hommes et d’améliorer leur situation sur le marché du travail;

    67.

    rappelle que, dans sa résolution du 15 janvier 2013, il a demandé l’adoption d’un règlement de l’Union sur un droit européen de la procédure administrative, sur la base de l’article 298 du traité FUE; constate avec déception que la Commission n’a pas donné suite à la demande du Parlement de présenter une proposition d’acte législatif concernant le droit de la procédure administrative.

    68.

    reconnaît l’importance de recueillir des données, si possible ventilées par genre, pour évaluer les progrès réalisés en matière d’évolution des droits des femmes;

    69.

    regrette les insuffisances de l’approche adoptée par la Commission en matière de bien-être des animaux qui ignore les graves incohérences signalées par un nombre élevé de citoyens qui ont exercé leur droit de pétition; réitère sa demande relative au lancement d’une nouvelle stratégie de l’Union visant à combler toutes les lacunes existantes et à garantir la protection intégrale et effective du bien-être des animaux grâce à un cadre législatif clair, exhaustif et conforme aux exigences de l’article 13 du traité FUE;

    70.

    invite la Commission à examiner attentivement les pétitions relatives aux différences de qualité des produits alimentaires de même marque dans les différents États membres; demande instamment à la Commission de mettre fin aux pratiques déloyales et de veiller à ce que tous les consommateurs soient traités sur un pied d’égalité;

    71.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0385.

    (2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (3)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

    (4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (5)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 246.

    (6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

    (7)  JO C 86 du 6.3.2018, p. 126.

    (8)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 17.

    (9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

    (10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 15.

    (11)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.

    (12)  Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 septembre 2016 dans les affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd (C 8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) contre Commission européenne et Banque centrale européenne (ECLI:EU:C:2016:701).

    (13)  JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.

    (14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0414.

    (15)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

    (16)  ACCC/C/2008/32 (UE), partie II, adoptée le 17 mars 2017.

    (17)  JO L 186 du 19.7.2017, p. 15.

    (18)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.


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