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Document 52018IP0243

    Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI))

    JO C 28 du 27.1.2020, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 28/2


    P8_TA(2018)0243

    État des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne

    Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018 sur l’état des lieux de la pêche de loisir dans l’Union européenne (2017/2120(INI))

    (2020/C 28/02)

    Le Parlement européen,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 43,

    vu sa résolution du 6 juillet 2017 sur la promotion de la cohésion et du développement dans les régions ultrapériphériques de l’Union: application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1),

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (2),

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (3),

    vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 ainsi que le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment son article 77,

    vu le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (5), notamment son article 5,

    vu l’étude scientifique intitulée «La pêche récréative et de semi-subsistance – sa valeur et son impact sur les stocks halieutiques», publiée en juillet 2017 par son département thématique sur les politiques structurelles et de cohésion,

    vu l’article 52 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0191/2018),

    A.

    considérant que la définition donnée en 2013 par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) décrit la pêche récréative comme la capture ou la tentative de capture de ressources aquatiques vivantes à des fins principalement de loisir et/ou de consommation personnelle; qu’il s’agit de méthodes de pêche actives, à la ligne, au harpon ou à la main, et de méthodes de pêche passives, y compris par filets, casiers ou lignes de fond; qu’il convient de définir précisément les notions de pêche récréative et de pêche récréative en mer, étant donné que l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que «la commercialisation des captures de la pêche récréative est interdite»;

    B.

    considérant qu’il importe de comprendre la différence entre une pêche récréative et une pêche de semi-subsistance, car les deux devraient être évaluées et réglementées séparément, et qu’il devrait être clarifié que la pêche récréative n’est pas une pêche de semi-subsistance; que cette dernière n’est pas mentionnée dans le règlement relatif à la politique commune de la pêche (PCP); et que ces deux notions devraient donc être évaluées et réglementées séparément;

    C.

    considérant que la législation européenne de la pêche fonctionne sur un système à deux niveaux couvrant la pêche récréative et la pêche commerciale, et qu’elle n’admet par conséquent pas de catégorie qui serait une pêche de semi-subsistance ou une pêche semi-commerciale;

    D.

    considérant que, selon son ampleur, la pêche récréative peut avoir une incidence considérable sur les ressources halieutiques; que sa régulation devrait toutefois continuer d’incomber en premier lieu aux États membres;

    E.

    considérant que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a défini la pêche de subsistance comme la pêche d’animaux aquatiques contribuant essentiellement à répondre aux besoins nutritionnels d’un individu;

    F.

    considérant que, sans une distinction juridique claire entre pêche récréative, pêche de semi-subsistance, et pêche commerciale, certaines formes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) peuvent passer inaperçues en n’étant ni comptées ni réglementées de manière appropriée;

    G.

    considérant qu’il n’existe pas de définition claire qui fasse consensus au niveau de l’Union du terme «pêche récréative», ce qui la rend très difficiles à contrôler et complique la collecte de données et l’évaluation de son impact sur les stocks halieutiques et sur l’environnement;

    H.

    considérant que, pour bien gérer tout type d’activité de pêche, y compris la pêche récréative, il est nécessaire de collecter des données de façon régulière et rigoureuse et de réunir des séries chronologiques aux fins d’évaluation de son impact sur les stocks halieutiques, ou sur tout autre population d’organismes marins, et sur l’environnement; que de telles données sont actuellement indisponibles ou incomplètes; qu’en dehors des conséquences directes sur les stocks halieutiques, les autres effets de la pêche récréative sur l’environnement ne sont pas suffisamment étudiés;

    I.

    considérant que les études ont montré qu’une quantité considérable de déchets plastiques identifiables dans les mers, les lacs et les rivières proviennent d’activités récréatives aquatiques, telles que la navigation de plaisance, le tourisme et la pêche; observe que les déchets tels que les engins de pêche récréative perdus peuvent causer une grave dégradation de l’habitat ainsi que des dommages écologiques;

    J.

    considérant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) fournit un soutien financier à la collecte de données, y compris en ce qui concerne la pêche récréative;

    K.

    considérant que les objectifs mentionnés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 font référence à la nécessité de parvenir à des avantages économiques, sociaux et en matière d’emploi, et de rétablir puis maintenir les stocks halieutiques et les populations d’autres organismes marins au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable;

    L.

    considérant que, selon une étude récente commandée par le Parlement, l’incidence de la pêche récréative peut varier d’un stock halieutique à l’autre, car, en fonction des espèces, elle représente de 2 % (maquereau) à 43 % (lieu jaune) du total des captures;

    M.

    considérant, afin d’atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), que les ressources halieutiques et les activités de pêche doivent être gérées et équilibrées; que ces objectifs ne peuvent être atteints si une partie des données sur les captures et sur l’importance économique des activités de pêche, y compris la pêche récréative, fait défaut;

    N.

    considérant que les États membres sont tenus de collecter les données, y compris les estimations du nombre de captures et de rejets de la pêche récréative pour les espèces répertoriées par le règlement (UE) 2017/1004 et finalement incluses dans les plans de gestion pluriannuels; que seuls quelques États membres disposent à cet égard de données exhaustives sur les activités de pêche récréative pratiquées sur leur territoire;

    O.

    considérant, même si un grand nombre d’espèces marines sont capturées par les activités de pêche récréative, que la collecte obligatoire de données ne s’applique qu’à quelques rares espèces, et qu’il convient dès lors d’effectuer, selon le pays, une enquête et une analyse portant sur un plus grand nombre d’espèces; que les captures de la pêche récréative devraient être incluses dans les estimations du total de la mortalité par pêche et de la biomasse;

    P.

    considérant que la disponibilité des données relatives à la pêche récréative varie d’une région à l’autre, de meilleures informations étant disponibles concernant la pêche récréative en mer du Nord ou en mer Baltique qu’en Méditerranée, en mer Noire ou dans l’océan Atlantique;

    Q.

    considérant que l’estimation du nombre de personnes pratiquant la pêche récréative en mer en Europe varie entre 8,7 et 9 millions de personnes, soit 1,6 % de la population européenne, avec une estimation de quelque 77 millions de jours de pêche par an;

    R.

    considérant que l’article 6, paragraphe 3, point 6, du règlement (UE) no 508/2014 relatif au FEAMP définit le «pêcheur» comme toute personne exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre et qu’il est donc nécessaire de définir autrement les personnes qui pratiquent la pêche récréative au sens du considérant A;

    S.

    considérant que les retombées économiques de la pêche récréative en mer européenne (sans la valeur de la pêche touristique) sont estimées à 10,5 milliards d’euros, ventilés en 5,1 milliards d’euros, en dépenses directes, 2,3 milliards d’euros en dépenses indirectes et 3,2 milliards d’euros en dépenses induites; que, dans l’Union européenne uniquement, elles sont estimées à 8,4 milliards d’euros (ventilés en 4,2 milliards d’euros en dépenses directes, 1,8 milliard d’euros en dépenses indirectes et 2,5 milliards d’euros en dépenses induites);

    T.

    considérant qu’il existe un lien direct entre, d’une part, l’abondance et la structure des ressources halieutiques et l’accès aux possibilités de pêche et, d’autre part, les incidences économiques, socioéconomiques et en matière d’emploi qui en résultent; qu’il importe d’évaluer l’incidence de toutes les pêches sur un stock spécifique, ainsi que sa valeur économique, afin d’adopter des mesures de gestion qui contribuent à la réalisation de l’objectif environnemental et des objectifs économiques;

    U.

    considérant que la pêche récréative en mer soutient environ 99 000 emplois équivalents temps plein (ETP)au sein de l’Europe, ventilés en 57 000 emplois directs, 18 000 emplois indirects et 24 000 emplois induits, et qu’elle produit une valeur économique moyenne de 49 000 euros par an et par ETP; que, dans l’Union européenne uniquement, elle représente 84 000 ETP (50 000 emplois directs, 15 000 emplois indirects et 20 000 emplois induits);

    V.

    considérant que la pêche touristique et récréative en mer ainsi que d’autres types de pêche touristique s’avèrent très importants pour l’économie de nombreux pays et régions, et devraient donc être analysés afin d’améliorer l’évaluation de leur valeur, de leur incidence et de leur potentiel de développement;

    W.

    considérant que tous les types de pêche récréative ont davantage de répercussions économiques et sociales aux échelons local et régional qu’au niveau national, car ils soutiennent les communautés locales et côtières grâce au tourisme, à la production, à la vente au détail et à la location de matériel, ainsi qu’à d’autres services liés à la pêche récréative;

    X.

    considérant que, dans certains cas, les captures de la pêche récréative constituent une part importante du total de la mortalité par pêche du stock et, partant, qu’elles devraient être prises en compte pour l’établissement des possibilités de pêche; que, selon une étude récente commandée par le Parlement, les pourcentages estimés de la contribution au total des captures de la pêche récréative en mer varient considérablement en fonction des espèces ciblées (de 2 % pour le maquereau à 43 % pour le lieu jaune);

    Y.

    considérant qu’il importe d’évaluer séparément les différentes méthodes de pêche récréative ou segments décrits dans la définition établie en 2013 par le CIEM;

    Z.

    considérant que l’évaluation de l’impact de la pêche récréative sur les stocks halieutiques inclut la conservation des captures et les taux de mortalité des poissons rejetés; que le taux de survie des poissons capturés en pêche sportive (capture suivie de rejet) est, le plus souvent, supérieur aux taux équivalents pour les poissons capturés à l’aide d’autres engins ou par d’autres pratiques, et qu’il convient dans ces cas de le prendre en considération; que de plus amples informations sur les principaux types de pêche récréative en mer sont nécessaires afin de pouvoir établir une comparaison entre les probabilités de survie des rejets dans le cadre de la pêche commerciale et des poissons remis à l’eau dans le cadre de la pêche récréative;

    AA.

    considérant que la pêche récréative inclut divers engins et techniques qui dépendent des espèces ciblées et dont l’impact environnemental varie, et qu’elle devrait, partant, être évaluée et réglementée en conséquence;

    AB.

    considérant qu’en raison du mauvais état des stocks de bar en mer du Nord et de cabillaud en mer Baltique, des restrictions ont été imposées sur la pêche récréative au niveau de l’Union, en fixant des limites de capture ou en interdisant la conservation (bar), afin de contribuer à rétablir les stocks; que les mesures de gestion d’urgence adoptées lorsqu’on estime que l’état d’un stock est touché par la pêche récréative n’offrent pas la visibilité nécessaire pour le secteur;

    AC.

    considérant que certains pêcheurs de loisir ciblent des espèces amphihalines, telles que le saumon, la truite et l’anguille; que la collecte de données sur ces espèces devrait s’effectuer à la fois en eau douce et en eau salée afin d’évaluer comment les stocks de poissons évoluent au fil du temps;

    AD.

    considérant que les zones les plus accessibles pour la majorité des pêcheurs de loisir sont les lignes côtières et qu’outre les poissons, des invertébrés et des algues sont bien souvent capturés, lesquels jouent un rôle prépondérant dans l’écologie de ces espaces; que l’incidence de la capture de telles espèces devra également être analysée pour chacune des populations concernées ainsi qu’à la lumière de l’écosystème dans lequel celles-ci évoluent;

    AE.

    considérant le retour des saumons dans les eaux où ils sont nés, et considérant que de manière idéale, ils ne devraient être pêchés que dans les réseaux hydrographiques où leur pêche peut faire l’objet d’un contrôle efficace; que le fait de pêcher ce poisson en mer appauvrit les populations de saumon tant saines que vulnérables;

    AF.

    considérant que la pêche récréative pourrait considérablement contribuer à la mortalité des poissons et que l’impact environnemental le plus important de cette pêche en eau douce est lié à l’introduction possible d’espèces non indigènes dans l’écosystème, cet impact étant moindre pour la pêche récréative en mer;

    AG.

    considérant que la PCP a été mise en place pour gérer la pêche commerciale sans tenir compte de la pêche récréative, ses particularités et ses besoins en matière d’outils de gestion spécifique et de planification spéciale;

    AH.

    considérant qu’outre l’élimination du poisson, la pêche récréative engendre d’autres incidences environnementales, mais qu’il est difficile de les distinguer de celles découlant d’autres sources anthropiques en raison de l’insuffisance de données claires disponibles;

    AI.

    considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union devrait être pris en considération dans la gestion future de la pêche récréative en mer, compte tenu de l’importance de cette activité au Royaume-Uni et de son impact sur les stocks de poissons partagés;

    AJ.

    considérant que la pêche récréative apporte de nombreux effets positifs sur le plan social et de la santé publique en accroissant la qualité de vie des participants, en encourageant les interactions entre les jeunes et en sensibilisant la population à l’environnement et à l’importance de sa durabilité;

    1.

    souligne l’importance d’une collecte de données suffisantes sur la pêche récréative, en particulier en mer, afin de mieux évaluer les niveaux totaux de mortalité par pêche pour tous les stocks;

    2.

    souligne que la pêche récréative compte de plus en plus d’amateurs dans la plupart des pays européens, et que ce type de pêche est une activité qui a des répercussions importantes dans les domaines sociétal, économique, environnemental et de l’emploi, et pourrait également avoir un impact considérable sur les ressources halieutiques; fait ressortir que les États membres devraient dès lors veiller à inscrire ces activités dans une optique de durabilité et respectent les objectifs de la PCP;

    3.

    met l’accent sur la nécessité de protéger la flotte artisanale et de veiller à sa survie et à son remplacement générationnel face à l’expansion de l’activité récréative liée aux ports récréatifs et au tourisme saisonnier;

    4.

    estime qu’il convient de recueillir des données sur le nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative, ainsi que sur le volume des captures de cette pêche et sur la valeur ajoutée qu’elle génère dans les communautés côtières;

    5.

    invite la Commission à inclure, dans les nouvelles règles de contrôle, les dispositions existantes relatives à la pêche récréative et à les améliorer;

    6.

    prie instamment la Commission d’évaluer et, le cas échéant, d’élargir, la collecte de données relatives à la pêche de loisir afin de prendre en compte davantage d’espèces de poissons et d’organismes marins, de préparer une étude de faisabilité sur l’harmonisation des données relatives à l’impact socio-économique de cette activité et de rendre obligatoire la collecte de ces données;

    7.

    insiste sur la nécessité d’améliorer la déclaration et le contrôle des captures liées à la pêche récréative; rappelle que, lors de l’adoption du budget de l’Union pour 2018, le Parlement a approuvé un projet pilote visant à introduire un système de déclaration mensuelle des captures de bar, et demande instamment à la Commission et aux États membres de financer d’autres projets de surveillance des espèces les plus sensibles à la pêche de loisir; rappelle l’importance de la traçabilité et invite la Commission à inclure, dans les nouvelles règles de contrôle, les dispositions existantes relatives à la pêche récréative et à les améliorer;

    8.

    invite la Commission à mener une analyse d’impact sur la pêche récréative au sein de l’Union; considère que l’évaluation des plans de gestion qui incluent des dispositions relatives à la pêche récréative devrait également être intégrée au rapport final de la Commission sur l’analyse d’impact;

    9.

    demande aux États membres de prendre les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’actuel règlement sur la collecte des données et de l’élargir à un nombre plus important de stocks et d’aspects concernant la pêche récréative;

    10.

    invite la Commission à veiller à ce que toutes les données nécessaires sur la pêche récréative soient régulièrement collectées afin d’obtenir une évaluation complète des stocks de poissons et d’autres organismes marins et permettre ainsi au secteur de disposer de davantage de données; met en garde contre le fait qu’en l’absence d’une évaluation complète et d’actions appropriées mises en œuvre sur la base de cette évaluation, les plans de gestion de la pêche et les mesures techniques pourraient ne pas permettre d’atteindre les objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, ni d’établir un équilibre entre la pêche récréative et la pêche commerciale;

    11.

    considère que, lorsque les captures provenant de la pêche récréative ont un impact significatif sur les stocks, elles devraient être considérées comme faisant partie intégrante de l’écosystème et être prises en compte dans les volets social et économique des plans de gestion pluriannuels, aux fins de la fixation des possibilités de pêche et de l’adoption des mesures techniques pertinentes; demande dès lors à la Commission d’inclure, le cas échéant, la pêche récréative dans les plans de gestion pluriannuels déjà adoptés ou sur le point de l’être;

    12.

    insiste sur le fait que la collecte des données constitue une obligation pour les États membres; souligne, toutefois, qu’une définition appropriée de la pêche récréative améliorerait la qualité des données; invite la Commission à proposer, à l’échelle de l’Union, une définition uniforme de la pêche récréative, distinguant clairement celle-ci de la pêche commerciale et de la pêche de semi-substance, sur la base du principe selon lequel les captures réalisées dans ce cadre ne devraient jamais être vendues;

    13.

    considère, sur la base des données et du rapport de l’analyse d’impact, et compte tenu des compétences des États membres en matière de pêche récréative, que la Commission devrait évaluer le rôle de la pêche récréative dans la future PCP, de sorte que les deux catégories de pêche maritime (commerciale et récréative) puissent être gérées d’une manière équilibrée, équitable et durable, en vue de la réalisation des objectifs souhaités;

    14.

    invite instamment la Commission à soutenir, y compris financièrement, le développement de la pêche de loisir dans le secteur du tourisme, facteur important de développement de l’économie bleue dans les petites collectivités, les stations côtières et les îles, en particulier dans les régions ultrapériphériques; estime que ce développement aurait un effet positif sur les tentatives de prolonger la saison touristique au-delà de l’été; suggère que la Commission désigne la pêche récréative comme thème de l’année du tourisme durable projetée dans le cadre du projet EDEN et présente des projets au titre du Fonds COSME pour la promotion des activités de tourisme liées à la pêche dans les petites collectivités côtières;

    15.

    souligne qu’au-delà de la question de la bonne gestion des ressources halieutiques fondée sur des données scientifiques solides, le développement de la pêche récréative ne peut se traduire ni par une réduction des possibilités de capture pour la pêche professionnelle, ni par une répartition des rares ressources entre la pêche professionnelle et récréative, notamment en ce qui concerne la pêche à petite échelle et artisanale;

    16.

    reconnaît que la pêche récréative est pratiquée depuis des siècles au sein de l’Union et constitue une part intégrante de la culture, des traditions et de l’héritage de nombreuses communautés côtières et insulaires; constate que les différents types de pêche récréative sont aussi diversifiés que les cultures de l’Union européenne elle-même et que ce fait doit être reconnu dans le cadre de toute tentative de légiférer dans ce domaine;

    17.

    demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires à l’adoption d’une réglementation sur la pêche récréative qui soit respectueuse et qui ne nuise pas à la pêche professionnelle;

    18.

    met en évidence la nécessité d’établir des règles communes pour la gestion de la pêche récréative et estime qu’un catalogue d’activités de pêche récréative incluant des informations sur les engins et les opérations de pêche, une description des zones de pêche ainsi que des espèces cibles et des captures accidentelles devrait également être élaboré;

    19.

    souligne le rôle important du FEAMP en ce qu’il favorise le développement de la capacité scientifique et garantit des évaluations complètes et fiables des ressources maritimes pour les activités de pêche de loisir; rappelle que le FEAMP fournit des financements pour la collecte de données et invite la Commission à élargir le champ d’application de ce fonds pour qu’il puisse soutenir financièrement la recherche et l’analyse des données collectées;

    20.

    insiste sur la nécessité impérieuse et cruciale de partager les données et souligne que le FEAMP soutient la collecte des données, notamment pour la pêche récréative; invite par conséquent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données et demande instamment à la Commission de poursuivre l’élaboration d’une base de données commune contenant des données fiables et détaillées et d’en autoriser l’accès aux chercheurs pour leur permettre de surveiller et d’évaluer l’état des ressources halieutiques; est d’avis que la possibilité de recourir aux financements dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait figurer parmi les mesures envisagées;

    21.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0316.

    (2)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (4)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

    (5)  JO L 157 du 20.6.2017, p. 1.


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