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Document 52018AP0371

    Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

    JO C 11 du 13.1.2020, p. 211–221 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 11/211


    P8_TA(2018)0371

    Taux de taxe sur la valeur ajoutée *

    Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS))

    (Procédure législative spéciale – consultation)

    (2020/C 011/25)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0020),

    vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0023/2018),

    vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0279/2018),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (1)

    Les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu’elles figurent actuellement dans la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, visent à préserver le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les distorsions de concurrence. Ces règles ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe d’origine. Dans son plan d’action sur la TVA (2) et le suivi de celui-ci (3), la Commission a annoncé son intention d’adapter ces règles en vue d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises (B2B) de biens effectués entre les États membres, qui reposerait sur l’imposition dans l’État membre de destination.

     

    (1)

    Les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu’elles figurent actuellement dans la directive 2006/112/CE (4) du Conseil, visent à préserver le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les distorsions de concurrence. Ces règles ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe d’origine, mais ne sont plus adaptées à l’utilisation prévue . Dans son plan d’action sur la TVA (5) et le suivi de celui-ci (6), la Commission a annoncé son intention d’adapter ces règles en vue d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises (B2B) de biens effectués entre les États membres, qui reposerait sur l’imposition dans l’État membre de destination.

     

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (2)

    Dans le cadre d’un système définitif où la livraison de biens et la prestation de services seraient taxées dans l’État membre de destination, les fournisseurs ou les prestataires ne tireront aucun avantage intéressant à être établis dans un État membre à bas taux. Dans un tel système, une plus grande diversité des taux de TVA ne perturberait pas le fonctionnement du marché unique ni ne fausserait la concurrence. Dans ces circonstances, il serait approprié d’accorder davantage de souplesse aux États membres en matière de fixation des taux.

     

    (2)

    Dans le cadre d’un système définitif où la livraison de biens et la prestation de services seraient taxées dans l’État membre de destination, les fournisseurs ou les prestataires tireront un moindre avantage à être établis dans un État membre à bas taux. Dans un tel système, une plus grande diversité des taux de TVA devrait moins perturber le fonctionnement du marché unique et ne fausserait pas la concurrence. Dans ces circonstances, il devrait être possible d’accorder un certain degré de souplesse aux États membres en matière de fixation des taux. Cependant, les États membres ne devraient pas faire abstraction de l’objectif visant à garantir une plus grande convergence des taux de TVA.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 3

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (3)

    La suppression des restrictions parallèlement à l’entrée en vigueur du régime définitif pour la taxation des échanges entre les États membres devrait permettre à ceux-ci de continuer à appliquer les taux réduits de TVA qui sont actuellement accordés sous la forme de dérogations figurant au chapitre 4 du titre VIII et à l’annexe X de la directive 2006/112/CE et qui expireraient sinon avec l’entrée en vigueur de ce régime.

     

    (3)

    La suppression des restrictions parallèlement à l’entrée en vigueur du régime définitif pour la taxation des échanges entre les États membres devrait permettre à ceux-ci de continuer à appliquer les taux réduits de TVA à la place des dérogations accordées en vertu du chapitre 4 du titre VIII et de l’annexe X de la directive 2006/112/CE, qui expireraient sinon avec l’entrée en vigueur de ce régime.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (4)

    Dans un système de TVA définitif, il importe que tous les États membres soient traités de la même manière et soumis par conséquent aux mêmes restrictions pour l’application des taux réduits de TVA, ces derniers devant rester une exception au taux normal. Cette égalité de traitement sans limiter la souplesse actuellement accordée aux États membres en matière de fixation des taux de TVA peut être obtenue en leur permettant à tous d’appliquer un taux réduit sans seuil minimal obligatoire ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, qui s’ajouteraient à un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %.

     

    (4)

    Dans un système de TVA définitif, il importe que tous les États membres soient traités de la même manière et soumis par conséquent aux mêmes restrictions pour l’application des taux réduits de TVA, ces derniers devant rester une exception au taux normal, afin d’éviter une fragmentation disproportionnée du système de TVA sur le marché intérieur . En prenant en compte l’intérêt général, comme les effets culturels, sociaux ou environnementaux positifs de différents biens et services et sans limiter la souplesse actuellement accordée aux États membres en matière de fixation des taux de TVA, cette égalité de traitement peut être obtenue en leur permettant à tous d’appliquer un taux réduit sans seuil minimal obligatoire ainsi qu’une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, qui s’ajouteraient à un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %. Dans les limites prévues par la présente directive, il devrait être possible pour les États membres de maintenir les taux réduits de TVA existants ou d’en introduire de nouveaux. La présente directive renforcera la subsidiarité au sein du système de TVA, permettant aux États membres de tenir compte de conditions, préférences et traditions locales, ou de choisir un taux d’imposition simple et uniforme. Néanmoins, les États membres devraient éviter d’avoir recours à des taux réduits de TVA pour des produits nocifs ou des produits de luxe.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (4 bis)

    Conformément à la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique  (7) et afin de rester en prise avec le progrès technologique dans une économie numérique, de stimuler l’innovation, la création, l’investissement et la production de nouveaux contenus, et de faciliter l’apprentissage numérique, la transmission de connaissances, l’accès à la culture et sa promotion dans l’environnement numérique, les États membres devraient avoir la possibilité d’aligner les taux de TVA pour les publications fournies par voie électronique sur les taux de TVA inférieurs appliqués aux publications sur support physique.

     

     

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (4 ter)

    Permettre aux États membres d’appliquer des taux réduits, y compris un taux réduit sans seuil minimum, aux publications imprimées et aux publications électroniques devrait être avantageux, du point de vue économique, pour le consommateur, afin de promouvoir la lecture, et pour les éditeurs, afin d’encourager l’investissement dans de nouveaux contenus et, dans le cas des journaux et des magazines, devrait réduire la dépendance vis-à-vis de la publicité.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (4 quater)

    Eu égard à l’importance de faciliter l’accès aux livres, aux journaux et aux périodiques des personnes aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou ont d’autres difficultés de lecture, il convient de considérer les livres, journaux et périodiques électroniques adaptés ou audio comme ne consistant pas exclusivement ou majoritairement en des contenus musicaux ou vidéo. C’est pourquoi il devrait être possible d’appliquer des taux réduits de TVA aux publications dans ces formats.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (5)

    Des distorsions de concurrence pourraient survenir dans les cas où le mécanisme de taxation ne reposerait pas sur le principe de destination. C’est notamment le cas des prestations de voyage fournies comme un service unique dans le cadre du régime particulier des agences de voyages et des biens fournis dans le cadre du régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité; il en va de même dans certains cas concernant des biens ou des services, tels que les services financiers, qui sont exonérés sans droit à déduction mais pour lesquels un droit d’imposition peut être accordé. Afin d’atténuer de telles distorsions, il y a lieu d’établir une liste des livraisons de biens et des prestations de services soumises au taux normal de TVA (ci-après la «liste négative») sur la base de la classification statistique des produits associée aux activités. Il convient de réexaminer cette liste tous les cinq ans .

     

    (5)

    Des distorsions de concurrence pourraient survenir dans les cas où le mécanisme de taxation ne reposerait pas sur le principe de destination. C’est notamment le cas des prestations de voyage fournies comme un service unique dans le cadre du régime particulier des agences de voyages et des biens fournis dans le cadre du régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité; il en va de même dans certains cas concernant des biens ou des services, tels que les services financiers, qui sont exonérés sans droit à déduction mais pour lesquels un droit d’imposition peut être accordé. Afin d’atténuer de telles distorsions, il y a lieu d’établir une liste des livraisons de biens et des prestations de services soumises au taux normal de TVA (ci-après la «liste négative») sur la base de la classification statistique des produits associée aux activités. Il convient de réexaminer cette liste tous les deux ans par la voie d’un acte d’exécution, à la lumière des éléments de preuve fournis par la Commission .

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (6)

    Pour éviter toute complexité inutile et la hausse des coûts pour les entreprises qui en résulterait, en particulier pour les échanges intra-Union, il est approprié que les biens et les services pouvant être utilisés uniquement comme entrées intermédiaires d’une activité économique ne puissent pas bénéficier des taux réduits dans un système de TVA définitif. Il y a lieu d’appliquer ces taux uniquement au bénéfice du consommateur final et de fixer ceux-ci de manière à garantir l’égalité de traitement des biens ou services similaires fournis par différents assujettis. Il convient dès lors de les appliquer pour poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général.

     

    (6)

    La fragmentation actuelle du système de TVA au sein du marché intérieur érige des obstacles au développement des petites et moyennes entreprises (PME). Pour éviter toute complexité supplémentaire inutile et la hausse des coûts pour les entreprises qui en résulterait, en particulier pour les échanges intra-Union, il est approprié que les biens et les services pouvant être utilisés uniquement comme entrées intermédiaires d’une activité économique ne puissent pas bénéficier des taux réduits dans un système de TVA définitif. Il y a lieu d’appliquer ces taux au bénéfice du consommateur final et de fixer ceux-ci de manière à garantir l’égalité de traitement des biens ou services similaires fournis par différents assujettis. Il convient dès lors de les appliquer pour poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (6 bis)

    En accordant une attention particulière aux besoins des PME ayant des activités commerciales transfrontalières dans la Communauté et afin de faciliter les échanges et de renforcer la sécurité juridique sur le marché unique, la Commission, en coopération avec les États membres, devrait établir un portail d’information complet et accessible au public sur la TVA dans l’Union à l’intention des entreprises. Ce portail multilingue devrait proposer un accès rapide, actualisé et précis à des informations utiles sur la mise en œuvre du système de TVA dans les différents États membres, et en particulier sur les taux corrects de TVA applicables à des biens et services différents dans les États membres, ainsi que sur les conditions de taux zéro. Un tel portail pourrait également contribuer à résoudre l’actuel écart de TVA.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 6 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    (6 ter)

    Certaines activités économiques au sein de l’Union ont axé leur développement sur une croissance durable fondée d’une part sur une économie plus verte et d’autre part sur une croissance inclusive. Ces domaines jouent un rôle prépondérant dans le développement durable des zones rurales et périphériques, concourant à la dynamisation de la vie économique et sociale des territoires ruraux. Ainsi, la particularité de leurs activités répond pleinement aux attentes de la «Stratégie 2020» et aux objectifs de la Commission en ce qu’elles valorisent des aspects sociaux, sanitaires, environnementaux, nutritionnels, culturels et l’égalité entre les hommes et les femmes. Il conviendrait dès lors, à cet égard, que les États membres s’emparent des possibilités offertes par l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la présente directive, sous réserve d’en respecter les principes, notamment en gardant à l’esprit l’impact sur leurs finances publiques et sur le budget de l’Union.

    Amendement 12

    Proposition de directive

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (7)

    Afin de préserver la bonne santé des finances publiques des États membres et d’éviter des déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de garantir un niveau approprié de recettes. La TVA étant une source importante de recettes, il est dès lors primordial, à titre de garantie des budgets nationaux, de fixer un niveau minimal pour le taux moyen pondéré que les États membres doivent respecter à tout moment.

     

    (7)

    Afin de préserver la bonne santé des finances publiques des États membres et d’éviter des déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de garantir un niveau approprié de recettes. La TVA étant une source importante de recettes, il est dès lors primordial, à titre de garantie des budgets nationaux et de l’Union , de fixer un niveau minimal pour le taux moyen pondéré que les États membres doivent respecter à tout moment.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    (8)

    Même si l’application de taux différents dans certaines régions isolées reste possible, il est nécessaire de veiller à ce que le taux normal respecte le niveau minimal de 15 %.

     

    (8)

    Même si l’application de taux différents dans certaines régions isolées reste possible, il est nécessaire de veiller à ce que le taux normal respecte le niveau minimal de 15 % et le niveau maximal de 25 % .

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 97

    Texte en vigueur

     

    Amendement

    Le taux normal n’est pas inférieur à 15 %.

     

    1 bis)

    L’article 97 est remplacé par le texte suivant:

    « Le taux normal est en permanence égal ou supérieur à 15 % et ne dépasse pas 25 %. »

    Amendement 15

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 98 – paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, outre les deux taux réduits, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

     

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, outre les deux taux réduits, appliquer un taux inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 2

    Directive 2006/112/CE

    Article 98 – paragraphe 3 – alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Les taux réduits et les exonérations appliqués en vertu des paragraphes 1 et 2 sont avantageux uniquement pour le consommateur final et servent à poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général.

     

    Les taux réduits et les exonérations appliqués en vertu des paragraphes 1 et 2 sont avantageux pour le consommateur final et servent à poursuivre, de manière cohérente, un objectif d’intérêt général. La priorité est accordée à des biens et services ayant une incidence positive sur l’intérêt général, comme des avantages culturels, sociaux ou environnementaux.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 5

    Directive 2006/112/CE

    Article 100 – alinéa -1 (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    Il est conféré à la Commission le pouvoir de modifier le champ d’application de l’annexe III bis au moyen d’un acte d’exécution, si nécessaire et dans la mesure où il existe des preuves relatives à des distorsions de concurrence justifiant la mise à jour de la liste des livraisons de biens et des prestations de services.

    Amendement 18

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 5

    Directive 2006/112/CE

    Article 100 – paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    Pour le 31 décembre 2026 au plus tard et ensuite tous les cinq  ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III bis, accompagné de propositions de modification de ladite annexe, le cas échéant.

     

    Pour le 31 décembre 2021 au plus tard et ensuite tous les deux  ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III bis, accompagné de propositions de modification de ladite annexe, le cas échéant.

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

    Directive 2006/112/CE

    Article 100 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

     

     

    5 bis)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 100 bis

    La Commission met en ligne, en coopération avec les États membres, un portail d’information complet, multilingue et accessible au public sur la TVA dans l’Union qui communique rapidement et efficacement aux entreprises et aux consommateurs des informations précises sur les taux de TVA, y compris en ce qui concerne les biens ou services qui bénéficient de taux réduits ou d’exonérations, ainsi que toute information utile sur la mise en œuvre du système de TVA définitif dans les différents États membres. »

    Amendement 20

    Proposition de directive

    Annexe

    Directive 2006/112/CE

    Annexe III bis – ligne 5 – colonne B

    Texte proposé par la Commission

     

    Amendement

    11.01

     

    11.01

    11.02

     

    11.02

    11.03

     

    11.03

     

     

    11.04

    11.05

     

    11.05

    47.00.25

     

    47.00.25

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Annexe

    Directive 2006/112/CE

    Annexe III bis – ligne 7 – colonnes C et D

    Texte proposé par la Commission

    Livraison, location, entretien et réparation de bicyclettes, de landaus et poussettes ainsi que de véhicules pour invalides

    30.92

    33.17.19

    47.00.65

     

    47.00.75

     

    77.21.10

     

    77.29.19

     

    95.29.12

    Livraison de voitures de tourisme et autres voitures particulières conçues principalement pour le transport de moins de 10 personnes, y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, autres que les voitures particulières à moteur à explosion uniquement ou à moteur diesel uniquement

    29.10.24

    45.11.2

    45.11.3

    Amendement

    Livraison, location, entretien et réparation de bicyclettes, de landaus et poussettes ainsi que de véhicules pour invalides

    30.92

    33.17.19

    47.00.65

     

    47.00.75

     

    77.21.10

     

    77.29.19

     

    95.29.12

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Annexe

    Directive 2006/112/CE

    Annexe III bis – ligne 10 – colonnes C et D

    Texte proposé par la Commission

    Néant

    Néant

    Amendement

    Stimulateurs cardiaques; prothèses auditives

    26.60.14


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» [COM(2016)0148 du 7 avril 2016].

    (3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d’agir [COM(2017)0566 du 4 octobre 2017].

    (4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» [COM(2016)0148 du 7 avril 2016].

    (6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d’agir [COM(2017)0566 du 4 octobre 2017].

    (7)   COM(2015)0192.


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