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Document 62019CN0755
Case C-755/19: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (Belgium) lodged on 15 October 2019 — T.H.C. v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Affaire C-755/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 15 octobre 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Affaire C-755/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 15 octobre 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
JO C 423 du 16.12.2019, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 423/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 15 octobre 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaire C-755/19)
(2019/C 423/36)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d’État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T.H.C.
Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Question préjudicielle
L’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (1) (refonte), selon lequel les demandeurs doivent disposer d’un droit de recours effectif à l’encontre des décisions «concernant leur demande de protection internationale», et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de procédure nationale, tel l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3o, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 5o, et 57/6/2, § 1er, de la même loi, fixant à cinq jours «calendrier» à partir de la notification de la décision administrative, le délai de recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale introduite par un ressortissant d’un pays tiers, lorsque «l’étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la même loi ou qu»il est mis à la disposition du gouvernement ?