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Document 62017CA0692

Affaire C-692/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo - Portugal) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous b) et d) – Opérations relatives à l’octroi et à la négociation de crédits ainsi qu’à la gestion de crédits – Opérations concernant les créances, à l’exception du recouvrement de créances – Cession à titre onéreux, au profit d’un tiers, d’une position dans une procédure de recouvrement forcé d’une créance reconnue par une décision de justice]

JO C 423 du 16.12.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo - Portugal) – Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-692/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 135, paragraphe 1, sous b) et d) - Opérations relatives à l’octroi et à la négociation de crédits ainsi qu’à la gestion de crédits - Opérations concernant les créances, à l’exception du recouvrement de créances - Cession à titre onéreux, au profit d’un tiers, d’une position dans une procédure de recouvrement forcé d’une créance reconnue par une décision de justice)

(2019/C 423/03)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit pour les opérations concernant l’octroi et la négociation de crédits ou la gestion de crédits ne s’applique pas à une opération qui consiste, pour l’assujetti, à céder à un tiers, à titre onéreux, tous les droits et obligations tirés de sa position dans une procédure visant au recouvrement forcé d’une créance ayant été reconnue par une décision de justice et dont le paiement a été garanti par un droit sur un bien immeuble saisi ayant été adjugé à cet assujetti.


(1)  JO C 94 du 12.3.2018


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