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Document 52019XC1211(03)

    Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission2019/C 416/11

    PUB/2019/56

    JO C 416 du 11.12.2019, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 416/26


    Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

    (2019/C 416/11)

    La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

    COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

    «CHEVERNY»

    PDO-FR-A0164-AM02

    Date de la communication: 18.9.2019

    DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

    1.   Aire géographique

    Au 1° du IV du chapitre 1, il est ajouté la commune de Chambord.

    Cet ajout fait suite à un travail de délimitation de la zone qui a conduit à l’intégration de Chambord.

    Le document unique est modifié au point 6.

    2.   Aire parcellaire délimitée

    Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «28 mai 1986» sont ajoutés les mots «et 20 juin 2018».

    Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    3.   Encépagement

    Au b) du 1° du V du chapitre 1, le cépage cabernet franc est supprimé.

    Cette suppression est faite car le cabernet franc qui est un cépage accessoire présente des difficultés de mûrissement dans la zone de l’appellation.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    4.   Proportion d’encépagement à l’exploitation

    Au b) du 2° du V du chapitre 1 les mots «de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %» sont remplacés par «du cépage accessoire est inférieure ou égale à 5 %».

    À la suite de la suppression du cabernet franc les règles de proportion de l’encépagement sont revues pour passer de 10 % à 5 % la proportion de cépage accessoire.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    5.   Règle de taille

    Au b du 1° du VI du cahier des charges de l’appellation «Cheverny» la phrase «Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.» est supprimée.

    Cette suppression vise à apporter plus de souplesse aux règles de taille afin de s’adapter en cas d’aléas climatiques.

    Le document unique est modifié au point 5.1 en conséquence.

    6.   Titre alcoométrique volumique naturel minimum

    Le b) du 2° du VII du chapitre 1 est remplacé par

    «b)

    - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.»

    En l’absence d’usage de vins blancs et rosés demi secs et moelleux la catégorie a été supprimée. Cela entraine des modifications du titre alcoométrique volumique naturel minimum qui est désormais à 10 % pour tous les vins de l’appellation.

    Le document unique est modifié au point 4.

    7.   Assemblage

    Au a) du 1° du IX le troisième paragraphe est remplacé par «- Les vins rouges sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion de l’ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 95 % dans l’assemblage; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % dans l’assemblage; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 5 % dans l’assemblage; la proportion du cépage accessoire est inférieur ou égale à 5 % dans l’assemblage;»

    Cette modification permet d’augmenter la proportion de pinot noir dans les assemblages de vins rouges. Le pinot noir présente d’excellentes caractéristiques organoleptiques.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    8.   Teneur en sucres fermentescibles

    Le c) du 1° du IX du chapitre 1 est remplacé par

    «c)

    - Normes analytiques

    Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

    Après fermentation, les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

    Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:

    Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.

    Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose».

    Cette modification fait suite à la suppression de la catégorie des demi secs et moelleux pour les vins rosés et blancs.

    Le document unique est modifié au point 4.

    9.   Traitement thermique

    Au d) du 1° du IX du chapitre 1 la phrase suivante «- Pour l’élaboration des vins rouges, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit;» est ajoutée.

    Cette pratique qui n’a pas d’antériorité dans l’appellation risquerait de conduire à des profils aromatiques non typiques. Elle permet de corriger des défauts du vin liés à une mauvaise qualité sanitaire des raisins, mais peut avoir un impact sur le profil organoleptique du vin qui n’est pas souhaité dans le cadre de l’appellation «Cheverny». Cette interdiction a pour corollaire un niveau d’exigence élevée en matière de qualité sanitaire des raisins.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    10.   Circulation entre entrepositaires agréé

    Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    11.   Mesures transitoires

    Le 1° du XI du chapitre est remplacé par

    «1°

    - Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

    a)

    - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N et cot N au titre de cépages accessoires jusqu’à la récolte 2025. La proportion de l’ensemble de ces deux cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

    b)

    - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et pineau d’Aunis N au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu’à la récolte 2025 et la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, pineau d’Aunis N et cot N est inférieure ou égale à 25 % de l’encépagement.

    c)

    - Jusqu’à la récolte 2025 incluse, les vins rouges peuvent provenir d’un assemblage dans lequel la proportion de cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 50 % et la proportion des cépages cabernet franc N et cot N est inférieure ou égale à 10 %».

    Les mesures transitoires ont été revues afin de supprimer celles arrivés à échéance et pour permettre l’adaptation du vignoble au changement d’encépagement.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    12.   Étiquetage

    Au 2° du XII, il est ajouté un point e):

    «e)

    Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.»

    Cette modification est liée à l’augmentation de la proportion maximale du cépage pinot noir dans l’assemblage des vins, qui permet d’élaborer des vins rouges comprenant plus de 85 % de ce cépage, ce qui permettrait, réglementairement, d’étiqueter le nom de cette variété sur les vins. Le groupement de producteur ne souhaite pas autoriser cette pratique et maintenir une valorisation axée sur l’appellation d’origine.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    13.   Points principaux à contrôler

    Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    14.   Référence INAO

    Au II du chapitre 3 la commune «Montreuil sous-bois» est remplacée par la commune «Montreuil».

    Cette modification a pour but de prendre en compte la modification du nom de la commune.

    Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

    DOCUMENT UNIQUE

    1.   Dénomination du produit

    Cheverny

    2.   TYPE d’indication géographique

    AOP — Appellation d’origine protégée

    3.   Catégories de produits de la vigne

    1.

    Vin

    4.   Description du ou des vins

    Les vins sont tranquilles blancs, rouges ou rosés.

    Les vins rouges ont une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 g/l et une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 g/l.

    Les vins blancs et rosés ont un TAVNM de 10 %.

    Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:

    Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.

    Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose.

    Les autres critères suivent la réglementation en vigueur.

    Les vins blancs ont notamment des arômes d’agrumes et fleurs blanches.

    Les vins rouges ont des arômes de fruits rouges et épices. L’équilibre en bouche des vins rosés allie la nervosité à un certain gras.

    Caractéristiques analytiques générales

    Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

    12,5

    Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

     

    Acidité totale minimale

     

    Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

     

    Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

     

    5.   Pratiques vitivinicoles

    a.    Pratiques œnologiques essentielles

    Enrichissement

    Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.

    Elaboration des vins rosés

    Restriction applicable à l’élaboration

    Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

    Conduite de la vigne

    Pratique culturale

    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement maximal entre les rangs de 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

    Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

    taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons,

    taille à 2 demi-baguettes,

    taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat).

    b.    Rendements maximaux

    Vins blancs

    72 hectolitres par hectare

    Vins rouges et rosés

    66 hectolitres par hectare

    6.   Zone géographique délimitée

    La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.

    7.   Cépages principaux

     

    Chardonnay B

     

    Sauvignon gris G - Fié gris

     

    Orbois B

     

    Chenin B

     

    Pinot noir N

     

    Sauvignon B - Sauvignon blanc

     

    Gamay N

    8.   Description du ou des liens

    Les sols maigres du vignoble, à dominante texturale sableuse ou sur substrat calcaire, fortement marqués par l’action de la Loire, et les forêts importantes et proches du vignoble, qui contribuent à la fraîcheur du climat, ont conduit à l’implantation de cépages de première époque adaptés à un climat difficile pour la vigne. Ce climat contribue à une expression aromatique tout en délicatesse des différents cépages:

    vins blancs vifs mais équilibrés, dominés par des arômes d’agrumes, de fruits exotiques, ou de fleurs blanches,

    vins rosés équilibrés avec un certain gras en bouche, le plus souvent ils présentent des notes de fruits rouges et d’épices,

    vins rouges aux arômes de fruits rouges et noirs, aux notes parfois épicées et dont la structure peut être, soit délicate chez les vins jeunes soit plus charpentée sur les vins de garde, lesquels peuvent développer des arômes de venaison.

    9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

    Dispositions relatives à l’étiquetage

    Cadre juridique:

    Législation nationale

    Type de condition supplémentaire:

    Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

    Description de la condition:

    Les dimensions des caractères de la dénomination «Val de Loire», qui peut compléter le nom de l’appellation, ne sont pas supérieures, en hauteur ou largueur, aux deux tiers de celles composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

    Nom d’une unité géographique plus petite

    Cadre juridique:

    Législation nationale

    Type de condition supplémentaire:

    Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

    Description de la condition:

    L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

    Indication de la teneur en sucre

    Cadre juridique:

    Législation nationale

    Type de condition supplémentaire:

    Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

    Description de la condition:

    Les vins blancs et rosés dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 9 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

    Aire de proximité immédiate

    Cadre juridique:

    Législation nationale

    Type de condition supplémentaire:

    Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

    Description de la condition:

    L’aire de proximité immédiate définie par dérogation, pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher:

    Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.

    Lien vers le cahier des charges

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-220bba6b-f97b-4aeb-a0a1-0f3d04dad06c


    (1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


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