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Document 52019XC1211(03)
Notification of the approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector, as referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/332019/C 416/11
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission2019/C 416/11
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission2019/C 416/11
PUB/2019/56
JO C 416 du 11.12.2019, p. 26–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 416/26 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2019/C 416/11)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
«CHEVERNY»
PDO-FR-A0164-AM02
Date de la communication: 18.9.2019
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Aire géographique
Au 1° du IV du chapitre 1, il est ajouté la commune de Chambord.
Cet ajout fait suite à un travail de délimitation de la zone qui a conduit à l’intégration de Chambord.
Le document unique est modifié au point 6.
2. Aire parcellaire délimitée
Au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges, après les mots «28 mai 1986» sont ajoutés les mots «et 20 juin 2018».
Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine protégée considérée.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
3. Encépagement
Au b) du 1° du V du chapitre 1, le cépage cabernet franc est supprimé.
Cette suppression est faite car le cabernet franc qui est un cépage accessoire présente des difficultés de mûrissement dans la zone de l’appellation.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
4. Proportion d’encépagement à l’exploitation
Au b) du 2° du V du chapitre 1 les mots «de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %» sont remplacés par «du cépage accessoire est inférieure ou égale à 5 %».
À la suite de la suppression du cabernet franc les règles de proportion de l’encépagement sont revues pour passer de 10 % à 5 % la proportion de cépage accessoire.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
5. Règle de taille
Au b du 1° du VI du cahier des charges de l’appellation «Cheverny» la phrase «Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.» est supprimée.
Cette suppression vise à apporter plus de souplesse aux règles de taille afin de s’adapter en cas d’aléas climatiques.
Le document unique est modifié au point 5.1 en conséquence.
6. Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Le b) du 2° du VII du chapitre 1 est remplacé par
«b) |
- Titre alcoométrique volumique naturel minimum. |
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.»
En l’absence d’usage de vins blancs et rosés demi secs et moelleux la catégorie a été supprimée. Cela entraine des modifications du titre alcoométrique volumique naturel minimum qui est désormais à 10 % pour tous les vins de l’appellation.
Le document unique est modifié au point 4.
7. Assemblage
Au a) du 1° du IX le troisième paragraphe est remplacé par «- Les vins rouges sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion de l’ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 95 % dans l’assemblage; la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 % dans l’assemblage; la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 5 % dans l’assemblage; la proportion du cépage accessoire est inférieur ou égale à 5 % dans l’assemblage;»
Cette modification permet d’augmenter la proportion de pinot noir dans les assemblages de vins rouges. Le pinot noir présente d’excellentes caractéristiques organoleptiques.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
8. Teneur en sucres fermentescibles
Le c) du 1° du IX du chapitre 1 est remplacé par
«c) |
- Normes analytiques |
Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:
Après fermentation, les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:
Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.
Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose».
Cette modification fait suite à la suppression de la catégorie des demi secs et moelleux pour les vins rosés et blancs.
Le document unique est modifié au point 4.
9. Traitement thermique
Au d) du 1° du IX du chapitre 1 la phrase suivante «- Pour l’élaboration des vins rouges, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit;» est ajoutée.
Cette pratique qui n’a pas d’antériorité dans l’appellation risquerait de conduire à des profils aromatiques non typiques. Elle permet de corriger des défauts du vin liés à une mauvaise qualité sanitaire des raisins, mais peut avoir un impact sur le profil organoleptique du vin qui n’est pas souhaité dans le cadre de l’appellation «Cheverny». Cette interdiction a pour corollaire un niveau d’exigence élevée en matière de qualité sanitaire des raisins.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
10. Circulation entre entrepositaires agréé
Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
11. Mesures transitoires
Le 1° du XI du chapitre est remplacé par
«1° |
- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages
|
Les mesures transitoires ont été revues afin de supprimer celles arrivés à échéance et pour permettre l’adaptation du vignoble au changement d’encépagement.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
12. Étiquetage
Au 2° du XII, il est ajouté un point e):
«e) |
Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.» |
Cette modification est liée à l’augmentation de la proportion maximale du cépage pinot noir dans l’assemblage des vins, qui permet d’élaborer des vins rouges comprenant plus de 85 % de ce cépage, ce qui permettrait, réglementairement, d’étiqueter le nom de cette variété sur les vins. Le groupement de producteur ne souhaite pas autoriser cette pratique et maintenir une valorisation axée sur l’appellation d’origine.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
13. Points principaux à contrôler
Le point b du 5 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
14. Référence INAO
Au II du chapitre 3 la commune «Montreuil sous-bois» est remplacée par la commune «Montreuil».
Cette modification a pour but de prendre en compte la modification du nom de la commune.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination du produit
Cheverny
2. TYPE d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Les vins sont tranquilles blancs, rouges ou rosés.
Les vins rouges ont une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 g/l et une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 2 g/l.
Les vins blancs et rosés ont un TAVNM de 10 %.
Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:
Vins blancs et rosés teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 grammes par litre en glucose + fructose.
Vins blancs et rosés présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %: inférieure ou égale à 6 grammes par litre en glucose + fructose.
Les autres critères suivent la réglementation en vigueur.
Les vins blancs ont notamment des arômes d’agrumes et fleurs blanches.
Les vins rouges ont des arômes de fruits rouges et épices. L’équilibre en bouche des vins rosés allie la nervosité à un certain gras.
Caractéristiques analytiques générales |
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
12,5 |
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
Acidité totale minimale |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Enrichissement
Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.
Elaboration des vins rosés
Restriction applicable à l’élaboration
Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Conduite de la vigne
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement maximal entre les rangs de 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:
— |
taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons, |
— |
taille à 2 demi-baguettes, |
— |
taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat). |
b. Rendements maximaux
Vins blancs
72 hectolitres par hectare
Vins rouges et rosés
66 hectolitres par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.
7. Cépages principaux
|
Chardonnay B |
|
Sauvignon gris G - Fié gris |
|
Orbois B |
|
Chenin B |
|
Pinot noir N |
|
Sauvignon B - Sauvignon blanc |
|
Gamay N |
8. Description du ou des liens
Les sols maigres du vignoble, à dominante texturale sableuse ou sur substrat calcaire, fortement marqués par l’action de la Loire, et les forêts importantes et proches du vignoble, qui contribuent à la fraîcheur du climat, ont conduit à l’implantation de cépages de première époque adaptés à un climat difficile pour la vigne. Ce climat contribue à une expression aromatique tout en délicatesse des différents cépages:
— |
vins blancs vifs mais équilibrés, dominés par des arômes d’agrumes, de fruits exotiques, ou de fleurs blanches, |
— |
vins rosés équilibrés avec un certain gras en bouche, le plus souvent ils présentent des notes de fruits rouges et d’épices, |
— |
vins rouges aux arômes de fruits rouges et noirs, aux notes parfois épicées et dont la structure peut être, soit délicate chez les vins jeunes soit plus charpentée sur les vins de garde, lesquels peuvent développer des arômes de venaison. |
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Dispositions relatives à l’étiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les dimensions des caractères de la dénomination «Val de Loire», qui peut compléter le nom de l’appellation, ne sont pas supérieures, en hauteur ou largueur, aux deux tiers de celles composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Nom d’une unité géographique plus petite
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des vins peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Indication de la teneur en sucre
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
Les vins blancs et rosés dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 9 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate définie par dérogation, pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher:
Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.
Lien vers le cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-220bba6b-f97b-4aeb-a0a1-0f3d04dad06c