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Document 62019TN0291

    Affaire T-291/19: Recours introduit le 3 mai 2019 — Pshonka/Conseil

    JO C 246 du 22.7.2019, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 246/29


    Recours introduit le 3 mai 2019 — Pshonka/Conseil

    (Affaire T-291/19)

    (2019/C 246/31)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie requérante: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, d’une part, la décision (PESC) 2019/354 du Conseil, du 4 mars 2019, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil, du 4 mars 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, en tant que ces actes visent le requérant; et

    condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux du requérant.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration.

    À l’appui de son recours, le requérant fait notamment valoir que, lors de l’adoption de la décision attaquée, le Conseil de l’Union européenne n’a pas fait preuve de la diligence requise dans la mesure où, avant l’adoption de ladite décision, il n’a pas examiné les allégations, ni les preuves avancées par le requérant qui plaident en faveur de ce dernier, et il s’est basé essentiellement sur une brève présentation du procureur général d’Ukraine et n’a demandé aucune information complémentaire sur le déroulement de l’enquête en Ukraine.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant.

    À cet égard, le requérant affirme que les restrictions dont il fait l’objet sont disproportionnées, inutiles et violent les garanties internationales relatives à la protection du droit de propriété du requérant.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

    À cet égard, le requérant soutient que l’adoption des mesures restrictives à son encontre a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence ainsi qu’à la protection de la propriété privée.


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