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Document 52018DP0048

Décision du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3) (2018/2574(RSO))

JO C 129 du 5.4.2019, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/65


P8_TA(2018)0048

Constitution d’une commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3)

Décision du Parlement européen du 1er mars 2018 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE3) (2018/2574(RSO))

(2019/C 129/09)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu sa décision du 12 février 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1) (ci-après dénommée «commission spéciale TAXE 1»),

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (2),

vu sa décision du 2 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (3) (ci-après dénommée «commission spéciale TAXE 2»),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (4),

vu sa décision du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale (5) (ci-après dénommée «commission d’enquête PANA»),

vu sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (6),

vu l'article 197 de son règlement intérieur,

1.

décide de constituer une commission spéciale sur la criminalité financière, l’évasion fiscale et la fraude fiscale ayant les compétences suivantes:

a)

s’appuyer sur les travaux des commissions spéciales TAXE 1 et TAXE 2 et les compléter, en attachant notamment une attention particulière à l’efficacité de la mise en œuvre, par les États membres, la Commission et le Conseil, des recommandations énoncées dans ses résolutions précitées des 25 novembre 2015 et 6 juillet 2016 et en se concentrant sur les effets de cette mise en œuvre;

b)

s’appuyer sur les travaux de la commission d’enquête PANA et les compléter, en attachant notamment une attention particulière à l’efficacité de la mise en œuvre, par les États membres, la Commission et le Conseil, des recommandations énoncées dans sa recommandation précitée du 13 décembre 2017 et en se concentrant sur les effets de cette mise en œuvre;

c)

suivre les progrès réalisés par les États membres pour mettre un terme aux pratiques fiscales qui facilitent l’évasion fiscale ou la fraude fiscale et qui portent préjudice au bon fonctionnement du marché unique, comme indiqué dans les résolutions précitées des 25 novembre 2015 et 6 juillet 2016 ainsi que dans la recommandation du 13 décembre 2017;

d)

analyser les stratagèmes mis en œuvre dans le cadre des «Paradise papers» pour contourner les règles de l’Union en matière de TVA et évaluer plus généralement les conséquences de la fraude à la TVA et les effets des règles en matière de coopération administrative dans l’Union; évaluer les échanges d'information et les politiques de coordination entre les États membres et Eurofisc;

e)

apporter sa pierre au débat actuel sur la fiscalité de l’économie numérique;

f)

analyser les régimes nationaux assortis de privilèges fiscaux (notamment les programmes d’octroi de la nationalité);

g)

suivre étroitement les travaux actuels et les contributions de la Commission et des États membres dans les enceintes internationales que sont notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques, le G20, les Nations unies et le Groupe d’action financière (GAFI), dans le respect plein et entier des compétences de la commission des affaires économiques et monétaires dans les matières fiscales;

h)

consulter les documents pertinents aux fins de ses activités ainsi qu’établir les contacts nécessaires et organiser des auditions avec les organismes et forums nationaux, européens (notamment le groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)») et internationaux, avec les parlements et les gouvernements des États membres et des pays tiers, ainsi qu'avec les représentants de la communauté scientifique, des entreprises et de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et ce en coopération étroite avec les commissions permanentes; utiliser ce faisant les ressources du Parlement de manière efficace;

i)

analyser et évaluer la dimension extra-communautaire dans les pratiques d’évasion fiscale, notamment l’impact sur les pays en développement; suivre les améliorations et surveiller les lacunes existantes dans l’échange d'informations avec les pays tiers dans ce domaine, en attachant une attention particulière aux dépendances de la Couronne et aux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni;

j)

évaluer la propre évaluation de la Commission et de son processus l’ayant amené à établir la liste des pays tiers à haut risque, annexée à son acte délégué complétant la directive anti-blanchiment;

k)

analyser la méthodologie, le processus d’évaluation des pays et les incidences de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (liste noire de l’UE des paradis fiscaux), la méthode de suppression des pays de la liste et les sanctions adoptées envers les pays figurant sur la liste;

l)

examiner les conséquences des conventions fiscales bilatérales conclues par les États membres;

m)

formuler toutes les recommandations qu’elle jugerait nécessaire dans ce domaine;

2.

décide qu’il appartient à la commission spéciale de tenir compte, dans ses travaux, des révélations des «Paradise papers» du 5 novembre 2017 et de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci;

3.

décide que la commission spéciale comptera 45 membres;

4.

décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

(1)  JO C 310 du 25.8.2016, p. 42.

(2)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.

(3)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 201.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.

(5)  JO L 166 du 24.6.2016, p. 10.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0491.


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