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Document 62018TN0478

    Affaire T-478/18: Recours introduit le 6 août 2018 — Bezouaoui et HB Consultant/Commission

    JO C 373 du 15.10.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 373/13


    Recours introduit le 6 août 2018 — Bezouaoui et HB Consultant/Commission

    (Affaire T-478/18)

    (2018/C 373/14)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Hacène Bezouaoui (Avanne, France), HB Consultant (Beure, France) (représentants: J.-F. Henrotte et N. Neyrinck, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer recevable et fondé le présent recours. En conséquence,

    annuler la décision de la Commission C(2018) 2075 final, du 10 avril 2018, sur le cas SA.46897 (2018/NN) — France Aide présumée — CACES;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation de la notion d’«imputabilité» visée à l’article 107 TFUE, en ce que le remboursement des frais de formation à la conduite d’engins de chantier en sécurité par les organismes paritaires collecteur agréés par l’État (OPCA) impliquerait une utilisation de ressources d’État, fruit d’une mesure imputable à l’État. Ainsi, les requérants font valoir que la décision dont elles demandent l’annulation méconnaît la jurisprudence Pearle (arrêt du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, EU:C:2004:448).

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de la notion d’«avantage» visée à l’article 107 TFUE, dès lors que les mesures prises par l’État français en l’espèce donneraient un avantage aux entreprises qui fournissent des formations dites «CACES®» (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité), par opposition avec celles fournissant les formations dites «PCE®» (Permis à la Conduite d’Engins).

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation de la notion de «sélectivité» visée à l’article 107 TFUE, dans la mesure où les mesures prises présenteraient un caractère sélectif. Ce moyen se divise en trois branches:

    première branche, tirée de l’argument selon lequel les OPCA ne disposeraient pas du pouvoir de discriminer entre les différentes formations qui répondent à un même besoin et qui ont toutes été reconnues par l’État français;

    deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel les interventions de l’État français auraient pour effet de tromper les OPCA quant aux dispositifs de formation qui répondent aux exigences légales et qui peuvent être remboursés;

    troisième branche, tirée de l’argument selon lequel la différence de traitement entre les deux systèmes de formation (CACES® et PCE®) n’est pas justifiée par la nature ou l’économie générale d’un système de référence.


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