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Document 62018TN0451

    Affaire T-451/18: Recours introduit le 18 juillet 2018 — Triantafyllopoulos e.a./BCE

    JO C 373 du 15.10.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 373/12


    Recours introduit le 18 juillet 2018 — Triantafyllopoulos e.a./BCE

    (Affaire T-451/18)

    (2018/C 373/13)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: Panagiotis Triantafyllopoulos (Patras, Grèce) et 487 autres requérants (représentant: N. Ioannou, avocat)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    condamner la Banque centrale européenne à réparer le préjudice actuel qu’ils ont subi, tel qu’il est précisé par chacun d’entre eux dans la requête et qui s’élève à 83,77 euros par part détenue dans l’organisation coopérative, multiplié par le nombre de parts dont chaque requérant, personne physique ou morale, est propriétaire;

    condamner la Banque centrale européenne aux dépens des parties requérantes.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours a pour objet une demande en réparation du préjudice qui aurait été causé aux requérants en tant que détenteurs de parts de la banque «Achaïki Synetairistiki Trapeza SYN.PE.» (Achaïki Synetairistiki Trapeza) placée sous un régime de liquidation spéciale, et qui consiste dans le préjudice actuel subi, à savoir la valeur des parts dont chacun des requérants est propriétaire. Ce préjudice aurait été causé du fait du contrôle et de la surveillance insuffisants de la Banque de Grèce sur l’Achaïki Synetairistiki Trapeza au cours des années 1999 à 2012, mais aussi du fait du contrôle et de la surveillance insuffisants de la Banque centrale européenne à l’égard de la Banque de Grèce mais aussi, par le biais de cette dernière, directement sur l’Achaïki Synetairistiki Trapeza.

    Au soutien de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

    1.

    Premier moyen tiré des faits, du dossier pénal qui a été constitué, et du droit national.

    De 1999 à ce jour et jusqu’à la révocation de l’autorisation de l’Achaïki Synetairistiki Trapeza par la Banque de Grèce, les différentes administrations qui se sont succédé ont dilapidé le patrimoine social et l’ont utilisé à des fins criminelles et, en tout état de cause, à des fins autres que celles conformes à la loi. Cette situation s’est produite sans même que soient respectées en apparence les procédures légales de fonctionnement d’une banque. La Banque de Grèce est, selon le droit national, la seule autorité de surveillance nationale susceptible d’adopter toutes les mesures de prévention, de contrôle et de répression, afin d’éviter tous les événements qui se sont produits et qui ont conduit au gaspillage du patrimoine social.

    2.

    Deuxième moyen tiré de l’article 340 TFUE.

    En vertu de l’article 340, paragraphe 3, TFUE, étant donné qu’elle a une personnalité juridique distincte, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages qu’elle a causés ou qui ont été causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    3.

    Troisième moyen tiré de la jurisprudence de la Cour.

    La jurisprudence de la Cour exige que soit prouvée une violation flagrante d’une règle de droit visant à conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence d’une violation flagrante, le critère décisif pour considérer que cette condition est remplie est de savoir si l’organe concerné de l’Union a commis une violation manifeste et grave des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. L’étendue et l’intensité du préjudice qui a été causé ainsi que le nombre des victimes peuvent être utilisés comme critères pour déterminer si l’organe qui a adopté l’acte a manifestement et gravement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation. En outre, il convient de souligner qu’il y a violation flagrante du droit de l’Union si, en faisant preuve d’une diligence et d’une prudence normales, l’organe n’aurait pas été défaillant. La BCE a violé l’obligation qui lui incombait, en vertu des traités et de ses statuts, de sanctionner la Banque de Grèce, en raison de la surveillance défaillante qu’elle a exercée sur l’Achaïki Synetairistiki Trapeza. La BCE, pour sa part, a la responsabilité de contrôler si les banques nationales des États membres fonctionnement conformément aux dispositions prévues par les traités et ses statuts. Dans le cas où elle ne procède pas à un tel contrôle, nous soutenons qu’il y a une défaillance administrative — violation du principe de bonne administration — qui était prévisible si la BCE adoptait les mesures appropriées pour «rappeler» à la Banque de Grèce les devoirs qui lui incombent en vertu des traités et pour lui indiquer qu’il n’est pas permis de laisser les établissements de crédit sans contrôle car, ce faisant, la stabilité monétaire de l’Union, qui est la principale raison d’être de la BCE, est mise en danger. La BCE devait contrôler si la Banque de Grèce respectait ses obligations en tant que membre du Système européen de banques centrales et, si elle avait constaté que ces obligations n’étaient pas respectées, elle devait adopter les mesures appropriées et ne pas rester dans l’inaction.


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