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Document 62018CN0445

    Affaire C-445/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 9 juillet 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    JO C 373 du 15.10.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 373/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 9 juillet 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    (Affaire C-445/18)

    (2018/C 373/06)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    College van Beroep voor het Bedrijfsleven

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Vaselife International BV, Chrysal International BV

    Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

    Questions préjudicielles

    1)

    Après avoir pris une décision de réenregistrement du produit de référence, l’autorité compétente, le College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (autorité compétente pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, Pays-Bas), peut-elle modifier d’office ou non, conformément à la date — postérieure — d’expiration attachée à la décision de réenregistrement du produit de référence, la durée de validité d’un permis de commerce parallèle visé à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 (1), qui a été octroyé avant la décision de réenregistrement?

    2)

    Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, la modification de la durée de validité d’un permis de commerce parallèle est-elle une conséquence automatique, découlant du règlement (CE) no 1107/2009 lui-même, d’une décision de réenregistrement du produit de référence? L’indication de la nouvelle date de validité du permis de commerce parallèle dans la banque de données de l’autorité compétente est-elle, par conséquent, un acte purement administratif ou faut-il que, d’office ou à la suite d’une demande, une décision soit prise à cet égard?

    3)

    Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’une décision doit être prise, l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009, et en particulier le paragraphe 3 de cette disposition, est-il d’application dans ce cadre?

    4)

    Si la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative, quelle est ou quelles sont les dispositions qui sont alors effectivement applicables?

    5)

    Un produit phytopharmaceutique peut-il déjà être considéré comme non identique au sens de l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 si le produit de référence ne provient pas (ou plus) de la même société? Pour la réponse à cette question préjudicielle, il est demandé à la Cour d’aborder aussi la question de savoir si, par une société «associée» ou par une fabrication «sous licence selon le même procédé de fabrication», on peut également entendre une société qui, avec l’accord de l’ayant-droit, fabrique le produit selon la même formule. Est-il important à cet égard de savoir si, sur le plan des substances actives, le procédé de fabrication selon lequel le produit de référence et le produit faisant l’objet de l’importation parallèle sont préparés est exécuté par la même société?

    6)

    La simple modification du lieu de production du produit de référence est-elle pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si le produit est identique?

    7)

    S’il est répondu par l’affirmative à la cinquième question préjudicielle et/ou à la sixième question préjudicielle, la conclusion à en tirer (le produit n’est pas identique) peut-elle être affectée par le fait que l’autorité compétente a déjà constaté que, pour ce qui concerne la composition, le produit n’a subi aucune modification ou qu’une modification de peu d’importance?

    8)

    À qui incombe-t-il de prouver, et dans quelle mesure, qu’il est satisfait à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque le titulaire de l’autorisation du produit de référence et celui du permis de commerce parallèle ne sont pas du même avis à cet égard?


    (1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


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