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Document 62018CN0423

    Affaire C-423/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 27 juin 2018 — Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe

    JO C 373 du 15.10.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.10.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 373/2


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 27 juin 2018 — Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe

    (Affaire C-423/18)

    (2018/C 373/02)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Finanzgericht Baden-Württemberg

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Südzucker AG

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Karlsruhe

    Questions préjudicielles

    1

    Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 967/2006 (1) en ce sens que le délai qui y est visé s’applique également à la rectification d’une communication faite en temps utile du prélèvement sur l’excédent, résultant de la rectification de la détermination de la quantité de sucre excédentaire à imputer intervenue après l’expiration du délai à la suite d’un contrôle réalisé au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 952/2006 (2)?

    2.

    Si la première question appelle une réponse affirmative:

    Lorsqu’une communication faite en temps utile est rectifiée à la suite de constats faits dans des contrôles, les conditions dans lesquelles l’arrêt du 10 janvier 2002, British Sugar (C-101/99, EU:C:2002:7) permet un dépassement du délai prescrit à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81, dans la version modifiée par le règlement no 3559/91 (3), valent-elles également pour un dépassement du délai de communication prescrit par l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 967/2006?

    3.

    Si l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux rectifications communiquées à la suite de contrôles (voir la première question) ou lorsque les conditions d’un dépassement du délai sont réunies (voir la deuxième question), le délai dans lequel la rectification du prélèvement sur l’excédent doit être communiquée doit-il être fixé au 1er mai suivant ou faut-il appliquer les règles de droit interne?

    4.

    Si, d’après la réponse à la question trois, le délai ne doit pas être fixé au 1er mai suivant et les règles de droit interne ne doivent pas être appliquées:

    Est-il conforme aux principes généraux de droit communautaire, parmi lesquels figurent également les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, que, dans un cas comme le présent cas d’espèce, en raison de la durée du contrôle, de la durée de l’établissement du rapport de contrôle, et de son analyse, le prélèvement pour la campagne 2007/2008 soit communiqué le 20 octobre 2010 et le 27 octobre 2011? Le fait que le fabricant de sucre a contesté ou non la détermination des quantités excédentaires a-t-il une incidence à cet égard?


    (1)  Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO 2006, L 176, p. 22).

    (2)  Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO 2006, L 178, p. 39).

    (3)  Règlement (CEE) no 3559/91 de la Commission du 6 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO 1991, L 336, p. 26).


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