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Document 62018CA0220

    Affaire C-220/18 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de ML (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 1er, paragraphe 3 — Procédures de remise entre États membres — Conditions d’exécution — Motifs de non-exécution — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 4 — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Conditions de détention dans l’État membre d’émission — Portée de l’examen effectué par les autorités judiciaires d’exécution — Existence d’un recours dans l’État membre d’émission — Assurance fournie par les autorités de cet État membre »)

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/23


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de ML

    (Affaire C-220/18 PPU) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Conditions de détention dans l’État membre d’émission - Portée de l’examen effectué par les autorités judiciaires d’exécution - Existence d’un recours dans l’État membre d’émission - Assurance fournie par les autorités de cet État membre »))

    (2018/C 328/29)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

    Parties dans la procédure au principal

    ML

    En présence de: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 3, l’article 5 et l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, dont il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’exactitude en tenant compte de toutes les données actualisées disponibles:

    l’autorité judiciaire d’exécution ne peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention, bien que l’existence d’une telle voie de recours puisse être prise en compte par ladite autorité aux fins de décider de la remise de la personne concernée;

    l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner uniquement les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires dans lesquels il est probable, selon les informations dont elle dispose, que ladite personne sera détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire;

    l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, à cette fin, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux;

    l’autorité judiciaire d’exécution peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission autres que l’autorité judiciaire d’émission, telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.


    (1)  JO C 221 du 25.06.2018


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