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Document 62017CA0121

    Affaire C-121/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan» / Gilead Sciences Inc. (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) — Médicaments princeps et médicaments génériques — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3, sous a) — Conditions d’obtention — Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» — Critères d’appréciation)

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/13


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan» / Gilead Sciences Inc.

    (Affaire C-121/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) - Médicaments princeps et médicaments génériques - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3, sous a) - Conditions d’obtention - Notion de «produit protégé par un brevet de base en vigueur» - Critères d’appréciation))

    (2018/C 328/15)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (Chancery Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) agissant sous le nom commercial «Mylan»

    Partie défenderesse: Gilead Sciences Inc.

    Dispositif

    L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est «protégé par un brevet de baseen vigueur», au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base:

    la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et

    chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.


    (1)  JO C 151 du 15.05.2017


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