Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0005

    Affaire C-5/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / DPAS Limited (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Exonération — Article 135, paragraphe 1, sous d) — Opérations concernant les paiements et les virements — Notion — Champ d’application — Plan de paiement de soins dentaires par débit direct)

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/9


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / DPAS Limited

    (Affaire C-5/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Exonération - Article 135, paragraphe 1, sous d) - Opérations concernant les paiements et les virements - Notion - Champ d’application - Plan de paiement de soins dentaires par débit direct))

    (2018/C 328/10)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

    Partie défenderesse: DPAS Limited

    Dispositif

    L’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est prévue pour les opérations concernant les paiements et les virements ne s’applique pas à une prestation de services, telle que celle en cause au principal, qui consiste pour l’assujetti à demander aux établissements financiers concernés, d’une part, qu’une somme d’argent soit transférée du compte bancaire d’un patient vers celui de l’assujetti sur le fondement d’un mandat de débit direct et, d’autre part, que cette somme, après déduction de la rémunération due à cet assujetti, soit transférée du compte bancaire de ce dernier vers les comptes bancaires respectifs du dentiste et de l’assureur de ce patient.


    (1)  JO C 78 du 13.03.2017


    Top