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Document 62016CA0632

    Affaire C-632/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgique) — Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV (Renvoi préjudiciel — Vente d’aspirateurs au détail — Étiquette relative à la classe énergétique — Directive 2010/30/UE — Règlement délégué (UE) no 665/2013 — Aspirateurs — Apposition d’autres symboles — Pratiques commerciales déloyales — Protection des consommateurs — Directive 2005/29/CE — Article 7 — Absence de précision sur les conditions dans lesquelles l’efficacité énergétique est mesurée — Omission trompeuse)

    JO C 328 du 17.9.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/8


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van koophandel te Antwerpen — Belgique) — Dyson Ltd, Dyson BV / BSH Home Appliances NV

    (Affaire C-632/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Vente d’aspirateurs au détail - Étiquette relative à la classe énergétique - Directive 2010/30/UE - Règlement délégué (UE) no 665/2013 - Aspirateurs - Apposition d’autres symboles - Pratiques commerciales déloyales - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Article 7 - Absence de précision sur les conditions dans lesquelles l’efficacité énergétique est mesurée - Omission trompeuse))

    (2018/C 328/08)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank van koophandel te Antwerpen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Dyson Ltd, Dyson BV

    Partie défenderesse: BSH Home Appliances NV

    Dispositif

    1)

    L’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une «omission trompeuse», au sens de cette disposition, le fait de ne pas fournir au consommateur des informations concernant les conditions d’essai ayant abouti à la classification énergétique renseignée sur l’étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs.

    2)

    Le règlement délégué no 665/2013, lu à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient apposés, ailleurs que sur l’étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l’annexe II du règlement délégué no 665/2013, des étiquettes ou des symboles rappelant les informations mentionnées sur ladite étiquette énergétique, si cette apposition risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie de l’aspirateur commercialisé au détail en cause pendant l’utilisation de celui-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu de l’ensemble des éléments pertinents et en tenant compte de la perception de l’utilisateur final moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.


    (1)  JO C 78 du 13.03.2017


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