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Document 52018XC0719(02)

Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 12 décembre 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

C/2018/4459

JO C 253 du 19.7.2018, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/28


Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 12 décembre 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2018/C 253/06)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard des Tuvalu dans la lutte contre la pêche INN qui ont été entreprises le 12 décembre 2014 par la décision 2014/C 447/11 de la Commission (1) notifiant aux Tuvalu la possibilité qu’elles soient recensées par la Commission en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après le «règlement INN»).

1.   Cadre juridique

L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.

La Commission entreprend toutes les démarches prévues à l’article 32 dudit règlement à l’égard des pays concernés. En particulier, elle inclut dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérants, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.

La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

2.   Procédure

Le 12 décembre 2014, la Commission européenne a informé les Tuvalu de la possibilité qu’elles soient recensées comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

La Commission a invité les Tuvalu à coopérer avec la Commission, sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées, afin de leur éviter d’être recensées comme pays non coopérant.

La Commission a engagé un processus de dialogue avec les Tuvalu. Ce pays a présenté des observations écrites, qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.

Les Tuvalu ont pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensées en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

3.   Conclusion

Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard des Tuvalu en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que leur impose le droit international en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.

La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, si des éléments factuels devaient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.


(1)  JO C 447 du 13.12.2014, p. 23.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


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