Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AP0304

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 juillet 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD))

    JO C 101 du 16.3.2018, p. 182–221 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 101/182


    P8_TA(2016)0304

    Étiquetage de l'efficacité énergétique ***I

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 juillet 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2018/C 101/21)

    Amendement 1

    Proposition de règlement

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière de changement climatique tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie.

    (1)

    L'Union européenne est résolue à mettre en place une Union de l'énergie dotée d'une politique en matière d'énergie et de climat tournée vers l'avenir. L'efficacité énergétique est un élément clé du cadre d'action de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et un outil essentiel pour modérer la demande en énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre .

    Amendement 2

    Proposition de règlement

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    L'étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause en ce qui concerne la consommation d'énergie des produits et, partant, promeut l'innovation.

    (2)

    L'étiquetage de l'efficacité énergétique permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause en ce qui concerne l'efficacité et la durabilité des produits liés à l'énergie et, partant, contribue de manière importante à la réduction de la consommation d'énergie et des factures énergétiques tout en promouvant l'innovation et les investissements dans la production de davantage de produits économes en énergie .

    Amendement 3

    Proposition de règlement

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (4)

    Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

    (4)

    Il convient de remplacer la directive 2010/30/UE par un règlement, avec le même champ d'application mais en modifiant et améliorant certaines dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu , en tenant compte des progrès technologiques rapides réalisés ces dernières années en matière d'efficacité énergétique des produits . Un règlement constitue l'instrument juridique approprié car il impose des règles claires et détaillées qui ne permettent pas aux États membres d'adopter des mesures de transposition divergentes et garantit ainsi un degré plus élevé d'harmonisation au sein de l'Union. Un cadre réglementaire harmonisé à l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États membres fait baisser les coûts pour les fabricants sur l'ensemble de la chaîne de valeur et garantit des conditions équitables. L'harmonisation à l'échelle de l'Union garantit la libre circulation des biens dans le marché unique.

    Amendement 4

    Proposition de règlement

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits de seconde main, ce qui comprend tous les produits qui ont été mis en service avant d'être mis à disposition sur le marché au moins pour la deuxième fois.

    Amendement 5

    Proposition de règlement

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    La consommation énergétique des moyens de transport de personnes ou de marchandises étant réglementée directement ou indirectement par une autre législation et d'autres politiques de l'Union, il y a lieu de continuer à les exclure du champ d'application du présent règlement. Cette exclusion englobe les moyens de transport dont le moteur reste au même endroit durant le fonctionnement, tels que les ascenseurs, les escaliers roulants et les tapis roulants.

    Amendement 6

    Proposition de règlement

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (7)

    L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, stimule l'innovation et contribuera à la réalisation des objectifs en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030. Les dépenses des consommateurs s'en trouveront également réduites.

    (7)

    L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix informé des consommateurs et une sensibilisation accrue de la société bénéficie à l'économie de l'Union d'une manière générale, diminue la demande d'énergie et permet de réduire les factures énergétiques. Elle contribue également à la sécurité énergétique, stimule la recherche, l'innovation et les investissements dans l'efficacité énergétique et donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui conçoivent et produisent les produits les plus économes en énergie. Elle contribuera aussi à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030 , ainsi qu'aux objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat .

    Amendement 7

    Proposition de règlement

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 ont fixé au niveau de l'Union l'objectif indicatif d'une amélioration de l'efficacité énergétique d'au moins 27 % à l'horizon 2030 par rapport aux scénarios de consommation énergétique future. Cet objectif sera réexaminé en 2020, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % pour l'ensemble de l'Union. Les conclusions du Conseil ont également fixé un objectif contraignant pour l'Union de 40 % au moins de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, incluant une réduction de 30 % des émissions dans les secteurs non couverts par le SEQE.

    supprimé

    Amendement 8

    Proposition de règlement

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    La fourniture d'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur la consommation d'énergie des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit. L'étiquette devrait être facilement reconnaissable, simple et concise . À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification sur la base de lettres de A à G s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes «F» ou «G», ces classes ne devraient pas figurer sur l'étiquette. À titre exceptionnel, cette pratique devrait être étendue également aux classes «D» et «E», malgré la faible probabilité qu'une telle situation se produise étant donné que l'étiquette sera remaniée lorsqu'une majorité des modèles se situera dans les deux classes les plus élevées .

    (9)

    La fourniture d'une information exacte, pertinente , vérifiable et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation dans le but d'atteindre un certain niveau de performance et, partant, d'avoir des coûts moindres sur l'ensemble du cycle de vie . Un étiquetage obligatoire uniformisé est un moyen efficace de fournir aux consommateurs potentiels des informations comparables sur l'efficacité énergétique et la consommation absolue d'énergie des produits liés à l'énergie. Il devrait être complété par une fiche d'information sur le produit , dénommée «fiche produit» dans les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE, qui peut être mise à disposition par voie électronique . L'étiquette devrait être concise, élaborée selon des méthodes appropriées de mesure et de calcul, ainsi que facile à reconnaître et à comprendre . À cette fin, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, comme base de l'information fournie aux consommateurs en ce qui concerne l'efficacité énergétique des produits. La classification connue, sur la base de lettres de A à G, s'est avérée être la plus efficace pour les consommateurs. Son application uniforme à tous les groupes de produits devrait accroître la transparence et faciliter la compréhension pour les consommateurs. Dans les cas où, en raison de mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE (1 bis) sur l'écoconception, des produits ne peuvent plus entrer dans les classes «F» ou «G», celles-ci devraient tout de même être indiquées sur l'étiquette en gris foncé, afin de conserver une échelle uniforme, de A à G, pour tous les groupes de produits . Dans ce cadre, il convient de conserver l'échelle de couleurs existante sur l'étiquette , de vert foncé à rouge, pour les classes supérieures restantes et de l'appliquer uniquement aux nouvelles unités de produit mises sur le marché .

    Amendement 9

    Proposition de règlement

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Les progrès de la technologie numérique permettent de trouver d'autres moyens de livraison et d'affichage des étiquettes, par voie électronique, notamment sur l'internet, mais également sur des écrans d'affichage électronique dans les magasins. Afin de tirer profit de ces avancées, le présent règlement devrait autoriser l'utilisation d'étiquettes électroniques pour remplacer ou compléter l'étiquette énergétique matérielle . Dans les cas où il n'est pas possible d'afficher l'étiquette énergétique, notamment dans certaines formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique, les consommateurs potentiels devraient être au moins informés de la classe énergétique du produit.

    (10)

    Les progrès de la technologie numérique permettent de trouver d'autres moyens de livraison et d'affichage des étiquettes, par voie électronique, notamment sur l'internet, mais également sur des écrans d'affichage électronique dans les magasins. Afin de tirer profit de ces avancées, le présent règlement devrait autoriser l'utilisation d'étiquettes électroniques pour compléter l'étiquette énergétique papier . Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du fournisseur de doter chaque unité de produit d'une étiquette papier à l'intention du revendeur. Dans les cas où il n'est pas possible d'afficher l'étiquette énergétique, les consommateurs potentiels devraient être au moins informés de la classe énergétique du modèle de produit. Les actes délégués concernant certains groupes de produits pourraient également prévoir d'autres dispositions en matière d'affichage de l'étiquette pour les produits de petite taille et dans le cas où des produits identiques sont exposés ensemble en grand nombre.

    Amendement 10

    Proposition de règlement

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en créant des produits toujours plus efficaces. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait approprié de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser sur les fabricants une charge excessive . C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les classes supérieures devraient être vides, afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit.

    (11)

    Les constructeurs réagissent à l'étiquetage énergétique en développant et en mettant sur le marché des produits toujours plus efficaces. Ils interrompent en parallèle la fabrication de produits moins efficaces, comme les y encourage le droit de l'Union sur l'écoconception. Cette évolution technologique aboutit à la fabrication de modèles de produits se situant principalement dans les classes les plus élevées de l'étiquette énergétique. En outre, la différenciation des produits peut être nécessaire pour permettre aux consommateurs de faire des comparaisons objectives, ce qui impose de remanier les étiquettes. Il serait souhaitable de procéder à ce remaniement environ tous les dix ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de faire peser une charge excessive sur les fabricants et les revendeurs, et tout particulièrement sur les petites entreprises . Cette approche devrait éviter les remaniements inutiles ou inefficaces, qui porteraient préjudice à la fois aux fabricants et aux consommateurs. C'est pourquoi il convient que le présent règlement établisse les modalités du remaniement, afin de maximiser la sécurité juridique des fournisseurs et des revendeurs. Avant tout remaniement, la Commission devrait réaliser une étude préparatoire approfondie. Selon le groupe de produits et après une évaluation approfondie de son potentiel, l'étiquette remaniée devrait comporter des espaces vides en haut de l'échelle afin d'encourager le progrès technologique et de permettre la mise au point et la reconnaissance de modèles de produits toujours plus efficaces. Lors de ce remaniement, il convient d'éviter toute confusion en remplaçant toutes les étiquettes énergétiques dans un laps de temps réduit mais suffisant, en veillant à ce que l'aspect de l'étiquette remaniée permette de bien la distinguer de l'ancienne étiquette et en menant des campagnes d'information adaptées à l'intention des consommateurs pour leur indiquer de manière claire qu'une nouvelle version a été introduite dans le but d'améliorer la classification des appareils .

    Amendement 11

    Proposition de règlement

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    L'évolution actuelle des étiquettes instaurées par les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE soulève la nécessité d'un premier remaniement des étiquettes existantes, en vue d'une échelle de A à G uniforme, en les adaptant aux exigences du présent règlement.

    Amendement 12

    Proposition de règlement

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Pour que les consommateurs puissent conserver leur confiance dans l'étiquetage énergétique, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation d'aucune autre étiquette d'aspect semblable pour les produits liés à l'énergie. La présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires susceptibles d'induire en erreur ou de perturber les consommateurs en ce qui concerne la consommation d'énergie ne devrait pas non plus être autorisée.

    (14)

    Pour que les consommateurs puissent conserver leur confiance dans l'étiquetage énergétique, il y a lieu de n'autoriser l'utilisation d'aucune autre étiquette d'aspect semblable pour les produits liés à l'énergie. La présence d'étiquettes, marques, symboles ou inscriptions supplémentaires qui ne se distinguent pas clairement de l'étiquette d' efficacité énergétique et pourraient induire en erreur ou perturber les consommateurs en ce qui concerne la consommation d'énergie ou tout autre caractéristique relevant de l'acte délégué correspondant ne devrait pas non plus être autorisée.

    Amendement 13

    Proposition de règlement

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (15)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (21) s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace. Cette coopération dans le domaine de l'étiquetage énergétique devrait être renforcée au moyen d'un soutien apporté par la Commission.

    (15)

    Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'énoncer clairement que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (21) s'appliquent aux produits liés à l'énergie. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, il est impératif que les autorités de surveillance du marché des États membres coopèrent entre elles de manière efficace en s'échangeant des informations en permanence, en particulier en ce qui concerne les résultats des tests d'évaluation de la conformité des produits et leurs conséquences . En outre, les autorités douanières des États membres devraient participer à l'échange d'informations sur les produits liés à l'énergie importés dans l'Union en provenance de pays tiers. Les groupes de coopération administrative (ADCO) sur l’écoconception et sur l'étiquetage énergétique (ADCO) devraient être renforcés et mis en avant par la Commission en tant que cadre pour la coopération des autorités de surveillance du marché .

    Amendement 14

    Proposition de règlement

    Considérant 15 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (15 bis)

    Pour assurer une surveillance plus efficace et une concurrence plus loyale au sein du marché de l'Union et exploiter les ressources limitées de la manière la plus efficace, les autorités nationales de surveillance du marché devraient assurer un contrôle de la conformité également dans le cadre d'essais physiques de produits et utiliser le système d'information et de communication pour la surveillance du marché dans le but d'échanger des informations sur les essais de produits prévus et réalisés, de communiquer les protocoles d'essai et de partager le résultat de leurs essais, de façon à éviter leur répétition et à ouvrir la voie à l'instauration de centres régionaux d'excellence pour les essais physiques. Il convient également de partager les résultats quand un essai ne montre aucune violation.

    Amendement 15

    Proposition de règlement

    Considérant 16

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (16)

    Afin de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter leurs informations relatives à la conformité des produits par voie électronique, en vue de leur enregistrement dans une base de données établie par la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition du public afin d' informer les consommateurs et d'offrir aux revendeurs d'autres moyens de se procurer les étiquettes. Les autorités de surveillance du marché devraient avoir accès aux informations contenues dans la base de données .

    (16)

    Sans préjudice des obligations des États membres en matière de surveillance du marché, afin de mettre en place un outil utile pour les consommateurs, de faciliter le contrôle de la conformité et de fournir des données commerciales récentes pour le processus réglementaire de la révision des étiquettes et des fiches d'information spécifiques pour chaque produit, les fournisseurs devraient présenter les informations requises relatives à la conformité des produits par voie électronique en vue de leur enregistrement dans une base de données établie et tenue par la Commission. La part des informations concernant le consommateur devrait être mise à la disposition du public sur l'interface publique de la base de données sur les produits. Ces informations devraient être mises à disposition sous la forme de données ouvertes afin qu'elles puissent être exploitées par les développeurs d'applications et d'autres outils de comparaison. Il convient de donner un accès simple et direct à l’interface publique de la base de données sur les produits à l'aide d'un code de réaction rapide (QR) dynamique ou d'un autre outil adapté à l'utilisateur à faire figurer sur l'étiquette papier. Des informations complémentaires devraient être mises à la disposition des autorités de surveillance du marché et de la Commission européenne par les fournisseurs sur l'interface de conformité de la base de données sur les produits. La base de données devrait respecter strictement les règles relatives à la protection des données. Dans le cas d' informations techniques sensibles, les autorités de surveillance du marché devraient conserver la faculté d'accéder à ces informations s'il y a lieu, conformément au devoir de coopération incombant aux fournisseurs .

    Amendement 16

    Proposition de règlement

    Considérant 16 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (16 bis)

    La Commission devrait établir et tenir à jour un portail en ligne permettant aux autorités de surveillance du marché d'accéder aux informations détaillées sur les produits disponibles sur les serveurs des fournisseurs.

    Amendement 17

    Proposition de règlement

    Considérant 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (19)

    La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Il est de l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes harmonisées au niveau de l'Union . En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

    (19)

    La consommation absolue d'énergie et les autres données relatives à l'environnement et à la performance concernant les produits couverts par des exigences spécifiques au titre du présent règlement devraient être mesurées conformément à des normes et méthodes harmonisées et à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul généralement reconnues les plus récentes. Que ce soit pour les fournisseurs ou les autorités de surveillance du marché, ces méthodes et l'environnement d'essai associé devraient être aussi proches que possible de l'utilisation en conditions réelles du produit en question par le consommateur moyen et solides pour prévenir leur détournement, intentionnel ou non . La classe d'efficacité énergétique ne devrait pas être exclusivement établie en fonction du réglage le plus économe en énergie ou du mode éco, lorsqu’il est peu probable que cela représente le comportement du consommateur moyen. Les valeurs de tolérance et les paramètres optionnels des tests devraient être définis de façon à ne pas entraîner d'importantes variations de gains d'efficacité qui pourraient altérer la classe d'efficacité énergétique d'un produit. Les écarts permis entre les résultats éprouvés et déclarés devraient se limiter à l'incertitude statistique des mesures. En l'absence de norme publiée au moment de l'application des exigences spécifiques, il convient que la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des méthodes de mesure et de calcul transitoires en ce qui concerne ces exigences spécifiques. Une fois la référence à une norme de ce type publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les méthodes de mesure concernant les exigences spécifiques adoptées sur la base du présent règlement.

    Amendement 18

    Proposition de règlement

    Considérant 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    La Commission devrait fournir un plan de travail pour la révision des étiquettes spécifiques par produits , comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur les consommateurs.

    (20)

    Sur la base du champ d'application du présent règlement, la Commission devrait fournir un plan de travail à long terme pour la révision des étiquettes relatives à des produits particuliers , comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place , et l'actualiser régulièrement . La Commission devrait informer chaque année le Parlement européen et le Conseil de l'avancement du plan de travail.

    Amendement 19

    Proposition de règlement

    Considérant 20 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 bis)

    Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Cette analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que le coût associé, de fournir aux consommateurs des informations précises sur la performance d'un modèle de produit lié à l'énergie, telles que son coût sur l'ensemble de son cycle de vie, sa réparabilité, sa connectivité, son contenu en matériaux recyclés, sa durabilité, sa performance environnementale ou son indice d'efficacité énergétique combinée, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur eux.

    Amendement 20

    Proposition de règlement

    Article 1 — paragraphes 1 et 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le présent règlement fixe un cadre concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits , de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation , ainsi que de renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants .

    1.   Le présent règlement fixe un cadre qui s'applique aux produits liés à l'énergie et leur attribue une étiquette indiquant leur efficacité énergétique , leur consommation absolue d'énergie ainsi que d'autres caractéristiques relatives à l'environnement et à la performance. Il permet aux consommateurs de choisir des produits plus économes en énergie afin de réduire leur consommation d'énergie .

    2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

    2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

    (a)

    aux produits de seconde main;

    a)

    aux produits de seconde main;

    (b)

    aux moyens de transport de personnes ou de marchandises autres que ceux entraînés par un moteur stationnaire .

    b)

    aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

    Amendement 21

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit lié à l'énergie, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

    (Ne concerne pas la version française.)

    Amendement 22

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    «revendeur», un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention de consommateurs;

    (9)

    «revendeur», un détaillant ou toute autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l'intention de consommateurs;

    Amendement 23

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (10 bis)

    «efficacité énergétique», le rapport entre la performance, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

    Amendement 24

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    «produit lié à l'énergie», tout bien ou service ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l'Union, y compris les éléments devant être incorporés dans des produits liés à l'énergie qui sont mis sur le marché et mis en service;

    (11)

    «produit lié à l'énergie» (ci-après «produit») , tout bien ou système ayant une incidence sur la consommation d'énergie pendant son utilisation, et qui est mis sur le marché et mis en service dans l'Union, y compris les éléments prévus pour être intégrés dans des produits liés à l'énergie qui sont mis sur le marché et mis en service sous forme de pièces détachées destinées aux consommateurs et dont la performance énergétique et environnementale peut être évaluée de manière indépendante ;

    Amendement 25

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (13)

    «étiquette», un schéma graphique comprenant une classification selon les lettres de A à G en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge pour indiquer la consommation d'énergie;

    (13)

    «étiquette», un schéma graphique , sous forme papier ou électronique, comprenant une échelle fermée utilisant uniquement les lettres de A à G , chaque classe correspondant à des économies d'énergie substantielles, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge , dans le but d'informer les consommateurs sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie;

    Amendement 26

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (13 bis)

    «groupe de produits», un groupe de produits liés à l'énergie qui ont la même fonctionnalité principale;

    Amendement 27

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 17

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (17)

    «fiche d'information sur le produit», un tableau d'information uniformisé relatif à un produit;

    (17)

    «fiche d'information sur le produit», un tableau d'information uniformisé relatif à un produit , disponible au format papier ou électronique ;

    Amendement 28

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 18

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (18)

    «remaniement», un exercice périodique visant à durcir les exigences applicables pour atteindre les différentes classes d'efficacité figurant sur l'étiquette d'un produit particulier , qui, pour les étiquettes existantes, peut impliquer la suppression de certaines classes d'efficacité énergétique ;

    (18)

    «remaniement», un exercice visant à durcir les exigences applicables pour atteindre la classe d'efficacité énergétique figurant sur l'étiquette d'un groupe de produits particulier;

    Amendement 29

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 19

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (19)

    «étiquette remaniée», l'étiquette d'un produit donné qui a fait l'objet d'un remaniement.

    (19)

    «étiquette remaniée», l'étiquette d'un groupe de produits donné qui a fait l'objet d'un remaniement et qui se distingue clairement des étiquettes applicables avant le remaniement;

    Amendement 97

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 19 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (19 bis)

    «appareil intelligent», un appareil utilisant les technologies modernes de l'informatique et des communications et une ontologie de référence harmonisée, qui peut être activé pour réagir à des stimuli extérieurs, comme des informations sur les prix, des signaux de contrôle directs envoyés par des appareils sans fil ou des applications, et/ou des mesures locales, et pour modifier automatiquement son mode de consommation d'énergie afin qu'il puisse être utilisé avec davantage d'efficacité;

    Amendement 30

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 20

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (20)

    «informations supplémentaires», des informations sur la performance fonctionnelle et environnementale d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation absolue d'énergie ou sa durabilité, fondées sur des données qui peuvent être mesurées par les autorités de surveillance du marché, dépourvues d'ambiguïté et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l' intelligibilité et l' efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients.

    (20)

    «informations supplémentaires», toute information stipulée par l'acte délégué correspondant sur la performance fonctionnelle , environnementale et sur le plan de l'utilisation rationnelle des ressources d'un produit lié à l'énergie, fondée sur des données qui peuvent être mesurées et vérifiées par les autorités de surveillance du marché, facile à comprendre et n'ayant pas d'incidence négative significative sur l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients;

    Amendement 31

    Proposition de règlement

    Article 2 — point 20 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (20 bis)

    «base de données sur les produits», un recueil de données concernant les produits liés à l'énergie couverts par le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, organisé de manière systématique et consistant en une interface publique sous la forme d'un site internet destiné au consommateur, sur laquelle les informations sont accessibles individuellement par des moyens électroniques, et d'une interface de conformité structurée comme une plateforme électronique soutenant les activités des autorités nationales de surveillance du marché, associée à des critères d'accessibilité et de sécurité indiqués de manière claire.

    Amendement 32

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes :

    1.   Les fournisseurs:

    (a)

    ils veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes et fiches d'information sur le produit exactes , conformément au présent règlement et aux actes délégués pertinents ;

    a)

    veillent à ce que les produits mis sur le marché soient fournis, gratuitement, avec des étiquettes papier et des fiches d'information sur le produit exactes pour chaque unité individuelle ;

    (b)

    ils remettent sans délai et gratuitement les étiquettes aux revendeurs qui en font la demande;

    b)

    remettent gratuitement les étiquettes et les fiches d'information sur le produit dans un délai de cinq jours ouvrables aux revendeurs qui en font la demande;

     

    b bis)

    fournissent aux revendeurs à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée ainsi que les fiches d'information sur le produit pendant une période de trois mois avant la date indiquée dans l'acte délégué correspondant;

    (c)

    ils veillent à l'exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches d'information sur le produit qu'ils fournissent , et présentent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer cette exactitude;

    c)

    veillent à l'exactitude des étiquettes et des fiches d'information sur le produit, et fournissent une documentation technique suffisante pour permettre d'évaluer cette exactitude;

    (d)

    avant la mise sur le marché d'un modèle de produit, ils enregistrent dans la base de données sur les produits, établie conformément à l' article 8, les informations énumérées à l'annexe I.

    d)

    enregistrent dans l'interface publique et l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l' article 8 les informations énumérées à l'annexe I:

     

     

    i)

    pour tous les nouveaux modèles, avant la mise sur le marché d'une unité du modèle,

     

     

    ii)

    pour tous les modèles mis sur le marché après le 1er janvier 2014 qui continuent d'être fournis, au plus tard 18 mois après la pleine mise en service de la base de données conformément à l'article 16;

     

    d bis)

    laissent sur la base de données établie conformément à l'article 8 les fiches d'information sur les produits et toute la documentation technique pendant une période d'au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit;

     

    d ter)

    fournissent les étiquettes pour les groupes de produits constitués de plusieurs sous-ensembles ou composants dont la combinaison spécifique détermine l'efficacité énergétique;

    Amendement 33

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    1 bis.     Les fournisseurs:

     

    a)

    ne mettent pas sur le marché de produits conçus de telle sorte que leur performance soit automatiquement modifiée en conditions d'essai, que ce soit au moyen de matériel ou de logiciels intégrés dans le produit, dans l'objectif d'obtenir une classification plus favorable;

     

    b)

    une fois le produit en service, n'introduisent pas de changements au moyen de mises à jour logicielles qui altéreraient les paramètres de l'étiquetage initial de l'efficacité énergétique définis par l'acte délégué correspondant.

    Amendement 34

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes :

    2.   Les revendeurs :

    (a)

    ils exposent de manière visible l' étiquette reçue du fournisseur ou mis à leur disposition par d'autres voies dans le cas d'un produit régi par un acte délégué;

    a)

    lorsque le produit est en vente, y compris en ligne, exposent l'étiquette de manière visible et distincte, selon les termes de l'acte délégué correspondant ;

     

    a bis)

    remplacent les étiquettes existantes par des étiquettes remaniées, à la fois dans les magasins et en ligne, dans un délai de trois semaines après la date indiquée dans l'acte délégué correspondant;

    (b)

    lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée;

    b)

    lorsqu'ils ne disposent pas d'une étiquette ou d'une étiquette remaniée , la demandent au fournisseur ;

     

    i)

    ils demandent l'étiquette ou l'étiquette remaniée auprès du fournisseur;

     

     

    ii)

    ils impriment l'étiquette à partir de la base de données établie conformément à l'article 8 si cette fonction est disponible pour le produit en cause; ou

     

     

    iii)

    ils impriment l'étiquette ou l'étiquette remaniée figurant sur le site web du fournisseur si cette fonction est disponible pour le produit en cause;

     

    (c)

    ils mettent à la disposition de leurs consommateurs la fiche d'information sur le produit.

    c)

    sur demande, mettent à la disposition de leurs consommateurs la fiche d'information sur le produit , y compris au format papier .

    Amendements 35 et 86

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les fournisseurs et les revendeurs se conforment aux obligations suivantes :

    3.   Les fournisseurs et les revendeurs:

    (a)

    ils font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit dans le matériel promotionnel publicitaire ou technique concernant un modèle spécifique de produit, conformément à l'acte délégué correspondant;

    a)

    font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit dans le matériel promotionnel publicitaire ou technique visuel concernant un modèle spécifique de produit, conformément à l'acte délégué correspondant;

    (b)

    ils coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché ;

    b)

    coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect des exigences , conformément à l'article 5 ;

    (c)

    si cela risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, ils s'abstiennent de fournir ou d'apposer d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants ;

    c)

    pour les produits relevant du présent règlement, s'abstiennent de fournir ou d'apposer d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions trompeuses, prêtant à confusion ou d'apparence semblable en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation ;

    (d)

    pour les produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ils ne fournissent ni n'apposent aucune étiquette qui imite l'étiquette définie dans le présent règlement.

    d)

    pour les produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement, ne fournissent ni n'apposent aucune étiquette qui imite l'étiquette définie dans le présent règlement.

    Amendement 36

    Proposition de règlement

    Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Toutes les obligations générales concernant les étiquettes définies aux paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même manière aux étiquettes existantes, nouvelles et remaniées.

    Amendement 37

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits liés à l'énergie conformes au présent règlement et à l'acte délégué pertinent .

    1.   Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service, sur leur territoire, de produits qui satisfont au présent règlement.

    Amendement 38

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants .

    2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement.

    Amendement 39

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, les États membres visent à atteindre la classe d'efficacité la plus élevée définie dans l'acte délégué applicable.

    3.   Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, ces mesures d’incitation visent à atteindre les deux classes d'efficacité énergétiques utilisées les plus élevées définies dans l'acte délégué applicable.

    Amendement 40

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Les États membres veillent à ce que l'introduction d'étiquettes , y compris d'étiquettes remaniées, et des fiches d'information sur le produit, soit accompagnée de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel visant à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des consommateurs, le cas échéant en coopération avec les revendeurs .

    4.   Les États membres veillent à ce que l'introduction et le remaniement d'étiquettes soient accompagnés de campagnes d'information éducatives et promotionnelles sur l'étiquetage énergétique.

     

    La Commission coordonne ces campagnes, en favorisant une étroite coopération avec les fournisseurs et les revendeurs ainsi que l'échange des bonnes pratiques.

    Amendement 41

    Proposition de règlement

    Article 4 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués , et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

    5.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières sont efficaces, proportionnées et dissuasives , et proportionnées à l'avantage économique que constitue la non-conformité . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

    Amendement 42

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   La Commission favorise la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou des contrôles aux frontières extérieures , et entre ces autorités et la Commission.

    2.   La Commission encourage et coordonne la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique concernant les produits qui relèvent du présent règlement entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits qui entrent sur le marché de l'Union , et entre ces autorités et la Commission , en renforçant les groupes de coopération administrative (ADCO) sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique .

     

    Ces échanges d'informations ont également lieu quand les résultats des essais indiquent que le producteur respecte la législation applicable.

    Amendement 43

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     Au plus tard le 1er janvier 2018, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan de surveillance du marché pour contrôler l'application des exigences du présent règlement. Les États membres réexaminent leur plan de surveillance du marché au moins tous les trois ans.

     

    Au plus tard le 1er janvier 2020 et ensuite tous les ans, les États membres établissent un rapport sur la surveillance du marché afin d'évaluer les évolutions en matière de conformité avec le présent règlement et la directive 2009/125/CE.

     

    Les États membres rendent obligatoire l'utilisation du système d'information et de communication pour la surveillance du marché pour toutes les autorités nationales de surveillance du marché.

    Amendement 44

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter.     Les autorités nationales de surveillance du marché réalisent des essais physiques de produits qui portent sur au moins un groupe de produits par an conformément aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

     

    Les autorités de surveillance du marché informent les autres États membres et la Commission des essais physiques qu'ils prévoient et ont effectué, au moyen de l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8.

     

    Elles utilisent, conformément à l'article 9, des procédés de mesure fiables, précis et reproductibles, qui visent à simuler les conditions réelles d'utilisation et excluent toute manipulation ou altération, intentionnelle ou non, des résultats des essais.

    Amendement 45

    Proposition de règlement

    Article 5 — paragraphe 2 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 quater.     Les autorités de surveillance du marché sont habilitées à recouvrer les coûts d'un essai physique d'un produit auprès du fournisseur en cas de manquement au présent règlement.

     

    La Commission a la possibilité de contrôler la conformité de manière indépendante, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers.

    Amendement 46

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit lié à l'énergie visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation de ce produit en ce qui concerne toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués. À cette fin, le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

    1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission et effectuent une évaluation de ce modèle de produit , laquelle couvre toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués correspondants et étudie également s'il est recommandé d'élargir l'évaluation à d'autres modèles de produit . Le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché.

    Amendement 47

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit lié à l'énergie ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent sans tarder le fournisseur en cause, selon le cas, à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit lié à l'énergie en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque. L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.

    2.   Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le modèle de produit ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent le fournisseur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre sans retard le modèle de produit en conformité et peuvent prescrire de le retirer du marché ou de rappeler les unités mises en service dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque , en élargissant ces mesures aux modèles équivalents disponibles sur le marché . L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe.

    Amendement 48

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur.

    3.   Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres , par le biais du système d'information et de communication pour la surveillance du marché, de tous les résultats de l'évaluation et de toutes les mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur , en vertu du du paragraphe 2 .

    Amendement 49

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Le fournisseur s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

    4.   Le fournisseur s'assure que toutes les mesures restrictives prescrites conformément au paragraphe 2 sont prises pour tous les modèles de produit en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

    Amendement 50

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Lorsque le fournisseur ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit lié à l'énergie sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

    5.   Lorsque le fournisseur ne met pas en oeuvre les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du modèle de produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché ou le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres et chargent les informations dans l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8 .

    Amendement 51

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit lié à l'énergie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit lié à l'énergie ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité.

    6.   Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le modèle de produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité. Dans ce cas, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

    Amendement 52

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit lié à l'énergie concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

    7.   Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du modèle de produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

    Amendement 53

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    8.   Si aucune objection n'est émise, dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

    8.   Si aucune objection n'est émise, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification visée au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

    Amendement 54

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    9.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du produit lié à l'énergie de leur marché , soient prises sans délai.

    9.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives parallèles, proportionnées à leur situation nationale spécifique , soient prises sans délai à l’égard du modèle de produit concerné, et en informent la Commission .

    Amendement 55

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    10.   Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale . En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée .

    10.   Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le fournisseur et procède à l'évaluation de la mesure nationale , dont les résultats lui permettront de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non , et peut proposer une autre mesure appropriée .

    Amendement 56

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    11.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci et au fournisseur.

    11.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la notifie immédiatement à ceux-ci et au fournisseur concerné .

    Amendement 57

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    12.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit lié à l'énergie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

    12.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du modèle de produit non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire.

    Amendement 58

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 13

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    13.    Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

    13.    Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du modèle de produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

    Amendement 96

    Proposition de règlement

    Article 6 — paragraphe 13 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    13 bis.     En cas de non-conformité avérée du produit avec les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués pertinents, les clients ont le droit de retourner le produit au distributeur gratuitement et d'obtenir un remboursement intégral du prix d'achat initial auprès du fournisseur.

     

    En coopération avec les autorités de surveillance du marché, les fournisseurs déploient tous les efforts raisonnables afin de prendre contact avec les clients concernés, conformément au droit applicable en matière de droits des consommateurs.

    Amendement 59

    Proposition de règlement

    Article 7 — titre et paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Étiquettes et remaniement

    Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes

    1.   La Commission peut, au moyen d' actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles .

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 pour compléter le présent règlement en introduisant des étiquettes ou en les remaniant .

     

    Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant le 1er janvier 2017 sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement.

    Amendement 60

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.    Lorsque , pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d'efficacité énergétique D, E, F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d'une mesure d'exécution adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question ne figurent plus sur l' étiquette .

    2.    Aux fins de l'uniformité de l'échelle de A à G , la Commission introduit des étiquettes remaniées pour les groupes de produits existants, comme le prévoit le paragraphe 1, dans un délai de 5 ans après l' entrée en vigueur du présent règlement, dans le respect des exigences du paragraphe 4 .

     

    Les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 811/2013  (1 bis) et no 812/2013  (1 ter) de la Commission sont révisés tous les six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'un remaniement.

     

    En ce qui concerne les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 1059/2010  (1 quater) , no 1060/2010  (1 quinquies) , no 1061/2010  (1 sexies) , no 1062/2010  (1 septies) et no 874/2012  (1 octies) , lorsque les études préparatoires sont achevées, la Commission introduit des étiquettes remaniées au plus tard 21 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

     

    Amendement 61

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu' aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction de l'étiquette et de façon à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint ces classes doit être d'au moins dix ans.

    3.   La Commission veille à ce qu' un remaniement ultérieur des nouvelles étiquettes ou des étiquettes remaniées conformément au paragraphe 2 soit engagé dès que les conditions suivantes, illustrant le progrès technologique dans le groupe de produit concerné, sont remplies:

     

    a)

    25 % des produits vendus sur le marché de l'Union relèvent de la classe d'efficacité énergétique supérieure A; ou

     

    b)

    50 % des produits vendus sur le marché de l'Union relèvent des deux classes d'efficacité énergétique supérieures A et B.

    Amendement 62

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Par la prise en compte du groupe de produit dans le plan de travail en vertu de l'article 11, la Commission veille à ce que:

     

    a)

    l'étude préparatoire en vue du remaniement soit achevée au plus tard 18 mois après que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies;

     

    b)

    le remaniement soit finalisé, par la révision et l'entrée en vigueur de l'acte délégué correspondant adopté conformément à l'article 13, au plus tard trois ans après que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

    Amendement 63

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   Les étiquettes sont remaniées périodiquement .

    4.    La Commission énonce les exigences relatives aux nouvelles étiquettes ou aux étiquettes remaniées , dans l'optique d'une validité prévue d'au moins 10 ans .

     

    À cette fin, la Commission veille à ce que, lorsqu’une étiquette est introduite ou remaniée, aucun produit n’est supposé relever de la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette.

     

    Pour les groupes de produits pour lesquels l'étude préparatoire visée au paragraphe 3 bis, point a), fait état d'une évolution rapide de la technologie, aucun produit n’est supposé relever des classes d'efficacité énergétique A et B au moment de l'introduction de l'étiquette.

    Amendement 64

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.    Lorsqu 'une étiquette est remaniée:

    5.    Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d ' efficacité énergétique F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d' une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question sont indiquées sur l' étiquette en gris, comme le stipule l'acte délégué correspondant. L'échelle de couleurs standard sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, est conservée pour les classes supérieures restantes. Les changements ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités de produits mises sur le marché.

    (a)

    les fournisseurs doivent fournir à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée aux revendeurs pendant une période de six mois avant la date indiquée au point b);

     

    (b)

    les revendeurs remplacent l'étiquette existante affichée, notamment sur l'internet, par les étiquettes remaniées dans un délai d'une semaine à compter de la date fixée à cet effet dans l'acte délégué pertinent. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

     

     

    Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des produits liés à l'énergie sans étiquette ni étiquette remaniée que si aucune étiquette (remaniée) n'a jamais été réalisée pour un produit donné et que le fournisseur de ce produit n'est plus actif sur le marché.

    Amendement 65

    Proposition de règlement

    Article 7 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.     Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d'application du présent règlement, sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. La Commission réexamine ces étiquettes dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement.

    supprimé

    Amendement 66

    Proposition de règlement

    Article 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Base de données sur les produits

    Base de données sur les produits

    La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l'annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l'annexe I sont mises à la disposition du public .

    1.    La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits , composée de deux interfaces différentes: l'interface publique et l'interface de conformité .

     

    L'interface publique comprend les informations figurant à l'annexe I, point 1, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 3.

     

    L'interface de conformité comprend les informations figurant à l'annexe I, point 2, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 4.

     

    2.     En introduisant des informations dans la base de données sur les produits, les fournisseurs conservent leurs droits d'accès et de modification vis-à-vis de celles-ci. Toute modification est datée et clairement visible pour les autorités de surveillance du marché.

     

    Les données contenues dans l'interface de conformité sont utilisées aux seules fins de l'application du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et leur utilisation à des fins non prévues est interdite.

     

    Les fournisseurs sont autorisés à conserver sur leurs serveurs la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), les rapports d'essai ou d'autres documents similaires relatifs à l’évaluation de la conformité, visés à l'annexe I, point 2, a), en ce qui concerne les essais réalisés par les fournisseurs eux-mêmes, qui sont accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché et à la Commission.

     

    La création de la base de données tient compte de critères qui permettent de réduire la charge administrative pour les fournisseurs et les autres utilisateurs de la base de données et de garantir la convivialité et l'efficacité au regard des coûts.

     

    La base de données sur les produits ne remplace pas et ne modifie pas les responsabilités des autorités de surveillance du marché.

     

    3.     La Commission, avec l'aide des autorités de surveillance du marché et des fournisseurs, prête une attention particulière au processus de transition jusqu'à la pleine mise en service de l'interface publique et de l'interface de conformité.

     

    4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles relatives à la création de la base de données sur les produits.

    Amendement 67

    Proposition de règlement

    Article 9 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

    2.    Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le modèle de produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué.

     

    2 bis.     Les normes harmonisées visent à simuler les conditions réelles d'utilisation dans la mesure du possible tout en appliquant une méthode standard d'essai, sans préjudice de la comparabilité au sein du groupe de produits.

     

    2 ter.     Les méthodes de mesure et de calcul incluses dans les normes harmonisées sont fiables, précises et reproductibles, et conformes aux exigences de l'article 3, paragraphe 1 bis.

    Amendement 68

    Proposition de règlement

    Article 10 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée , pour chaque mesure d'exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. À cette fin, la Commission établit un forum de consultation dans lequel ces parties se rencontrent. Ce forum peut être combiné avec le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

    1.    Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, aux fins de l'introduction ou du remaniement d'étiquettes en vertu de l'article 7 et aux fins de la création de la base de données en vertu de l'article 8, la Commission veille à ce que soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres , y compris des autorités de surveillance du marché, et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs , ainsi que la participation du Parlement européen .

     

    2.     La Commission établit un forum de consultation dans lequel les parties visées au paragraphe 1 se rencontrent à cette fin. Ce forum peut correspondre, en tout ou en partie, au forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE. Les procès-verbaux des réunions du forum de consultation sont publiés dans l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8.

    Amendement 69

    Proposition de règlement

    Article 10 — alinéa 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

    3.    Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués adoptés en vertu du présent règlement , la Commission teste, auprès de groupes représentatifs de consommateurs de l'Union, le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette.

    Amendement 70

    Proposition de règlement

    Article 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10, un plan de travail qui est rendu accessible au public . Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail doit également prévoir la révision et le remaniement des étiquettes de produits ou de groupes de produits. Le plan de travail peut être modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif. Ce plan peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE .

    1.    La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10 , des actes délégués en vertu de l'article 13 complétant le présent règlement dans le but d'établir un plan de travail à long terme qui est rendu accessible au public notamment au moyen de l'interface publique de la base de données sur les produits créée conformément à l'article 8 .

     

    2.     La Commission organise le plan de travail en sections contenant des priorités pour l'introduction d'étiquettes d'efficacité énergétique dans de nouveaux groupes de produits et pour le remaniement des étiquettes des groupes de produits.

     

    La Commission veille à ce que le plan dispose des ressources nécessaires et garantit sa cohérence.

     

    Ce plan peut être combiné avec le plan de travail sur l'écoconception prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE.

     

    La Commission met régulièrement à jour le plan de travail, après consultation du forum consultatif. Le Parlement européen et le Conseil sont informés une fois par an de son état d'avancement et tout changement apporté à celui-ci leur est notifié de manière formelle.

    Amendement 71

    Proposition de règlement

    Article 12 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie («groupes de produits spécifiques») , conformément à l'article 13 .

    1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie (ci-après dénommés «groupes de produits spécifiques»).

    Amendement 72

    Proposition de règlement

    Article 12 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les actes délégués précisent les groupes de produits spécifiques qui satisfont aux critères suivants:

    2.   Les actes délégués précisent les groupes de produits qui satisfont aux critères suivants:

    (a)

    les produits ont un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l'Union;

    a)

    ils présentent un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu de la pénétration réelle au sein du marché de l'Union;

    (b)

    les groupes de produits présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents ;

    b)

    au sein d'un même groupe de produits , les modèles présentant des fonctionnalités équivalentes affichent des niveaux d'efficacité énergétique sensiblement différents ;

    (c)

    il n'y a pas d'impact négatif significatif, en particulier en termes de prix d'achat et de coût lié au cycle de vie du groupe de produits;

    c)

    il n'y a pas d'impact négatif significatif, en particulier en termes de prix d'achat, de coût lié au cycle de vie et de fonctionnalité du produit du point de vue de l'utilisateur.

    Amendements 73 et 98

    Proposition de règlement

    Article 12 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier:

    3.   Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier pour le groupe de produits concerné :

    (a)

    la définition des groupes de produits spécifiques relevant de la définition de «produit lié à l'énergie », énoncée à l'article 2, point 11, qui entrent dans leur champ d'application;

    a)

    la définition des produits liés à l'énergie qui entrent dans leur champ d'application;

    (b)

    le dessin et le contenu de l'étiquette, notamment une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas , est clairement visible et lisible;

    b)

    le dessin , les dimensions et le contenu de l'étiquette, laquelle est dans tous les cas claire et lisible , compte tenu des besoins des consommateurs déficients visuels, et met bien en vue les informations suivantes, déterminées conformément à l'acte délégué correspondant:

     

     

    i)

    une échelle de A à G indiquant la classe d'efficacité énergétique du modèle de produit correspondant, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits;

     

     

    ii)

    la consommation absolue d'énergie en kWh, affichée par année ou toute période de temps pertinente;

    (c)

    le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations complémentaires concernant les produits liés à l'énergie, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit;

    c)

    le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations complémentaires concernant les produits liés à l'énergie, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit;

     

    c bis)

    le cas échéant, l'inclusion d'une indication sur l'étiquette qui permette au consommateur de repérer les produits dotés de fonctions de connectivité (par exemple des appareils intelligents);

    (d)

    les modalités d'affichage de l'étiquette, notamment: jointe au produit, imprimée sur l'emballage, fournie en format électronique ou affichée en ligne;

    d)

    les modalités d'affichage de l'étiquette, notamment: jointe au produit, de sorte qu'elle ne puisse souffrir aucun dommage, imprimée sur l'emballage, fournie en format électronique ou affichée en ligne;

    (e)

    le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

    e)

    le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

    (f)

    les modalités de fourniture de l'étiquette et des informations techniques dans le cas de la vente à distance;

    f)

    les modalités de fourniture de l'étiquette et des informations techniques dans le cas de la vente à distance;

    (g)

    le contenu et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la documentation technique et la fiche d'information sur le produit;

    g)

    le contenu requis et, le cas échéant, son format ainsi que d'autres précisions concernant la fiche d'information sur le produit et la documentation technique ;

    (h)

    que, lors de la vérification de la conformité aux exigences, seules les tolérances de contrôle qui sont énoncées dans le ou les actes délégués s'appliquent;

    h)

    le fait que, lors de la vérification de la conformité aux exigences, seules les tolérances de contrôle qui sont énoncées dans le ou les actes délégués s'appliquent;

    (i)

    les obligations des fournisseurs et des revendeurs en rapport avec la base de données sur les produits;

    i)

    les obligations des fournisseurs et des revendeurs en rapport avec la base de données sur les produits;

    (j)

    la mention expresse de la classe énergétique qui doit figurer dans les publicités et le matériel promotionnel technique, y compris l'exigence de visibilité et de lisibilité;

    j)

    s'il y a lieu, la mention expresse de la classe énergétique qui doit figurer dans les publicités et le matériel promotionnel technique, y compris l'exigence de visibilité et de lisibilité;

    (k)

    les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit;

    k)

    les procédures d'évaluation de la conformité et les méthodes de mesure et de calcul , visées à l'article 9, à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche d’information sur le produit , y compris la définition de l'indice d'efficacité énergétique ou de tout paramètre équivalent et ses degrés de A à G définissant les classes d'efficacité énergétique ;

    (l)

    si, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d'efficacité énergétique plus élevé est requis pour atteindre une classe d'efficacité donnée;

    l)

    si, dans le cas des appareils de plus grande taille, un niveau d'efficacité énergétique plus élevé est requis pour atteindre une classe d'efficacité donnée;

    (m)

    le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette permettant aux consommateurs d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit;

    m)

    le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette permettant aux consommateurs d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit;

    (n)

    s'il convient d'indiquer sur les compteurs intelligents et sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité correspondant à la consommation d'énergie pendant l'utilisation du produit, et selon quelles modalités;

    n)

    s'il convient d'indiquer sur les compteurs intelligents et sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité correspondant à la consommation d'énergie pendant l'utilisation du produit, et selon quelles modalités;

    (o)

    la date pour l'évaluation et une éventuelle révision de l'acte délégué.

    o)

    la date pour l'évaluation et une éventuelle révision de l'acte délégué.

    En ce qui concerne le contenu de l'étiquette visée au point b) du premier alinéa, les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies significatives d'énergie et de coût du point de vue du consommateur.

     

    Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse web, d'un code de réaction rapide (QR), d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur.

    Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse internet, d'un code de réaction rapide (QR) dynamique , d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur assurant un lien vers l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8 .

    L'introduction d'une étiquette pour un produit régi par un acte délégué n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l'utilisateur .

    La fiche d'information sur le produit visée au premier alinéa, point g), fournit un lien direct vers l'interface publique de la base de données établi conformément à l'article 8 et est mise à la disposition des consommateurs dans tous les langues officielles de l'Union des marchés nationaux sur lesquels a été mis le modèle de produit correspondant .

    La Commission est habilitée à  adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs , conformément à l'article 13 .

    La Commission est habilitée à  adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs.

     

    Afin d'assurer une protection adéquate des informations confidentielles et de la documentation technique, ces actes délégués précisent, en ce qui concerne les informations visées au premier alinéa, point g), les informations qui doivent être transférées vers la base de données sur les produits et les informations qui doivent être disponibles à la demande des autorités nationales et de la Commission.

    Amendement 74

    Proposition de règlement

    Article 12 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     La Commission tient un inventaire à jour de tous les actes délégués complétant le présent règlement et de ceux développant la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, comprenant des références complètes à toutes les normes harmonisées satisfaisant aux méthodes de mesure et de calcul applicables, prévues à l'article 9, et le met à la disposition du public.

    Amendement 75

    Proposition de règlement

    Article 13 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.    La délégation de pouvoir visée aux articles 7 et 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement .

    2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à  l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 1er janvier 2017 .

     

    La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans.

     

    La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période.

    Amendement 76

    Proposition de règlement

    Article 13 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.    Cette délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir spécifiée dans le présent règlement . La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    3.    La délégation de pouvoir visée à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée . La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    Amendement 77

    Proposition de règlement

    Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    Amendement 78

    Proposition de règlement

    Article 13 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Un acte délégué adopté conformément aux articles 7 et 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    5.   Un acte délégué adopté conformément à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Amendement 79

    Proposition de règlement

    Article 14 — alinéa unique

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur, la Commission évalue l'application du présent règlement et transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises.

    Au plus tard le … [6 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et ses actes délégués ont réellement permis aux consommateurs de choisir des produits plus efficaces sur le plan énergétique , en tenant compte de critères tels que leur impact sur les entreprises , la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût de l'établissement et de la maintenance de la base de données .

     

    Dans le cadre de l'évaluation menée au titre du premier alinéa, il est explicitement fait recours aux rapports annuels de suivi portant sur l'exécution et la surveillance du marché établis à l'article 5.

    Amendement 80

    Proposition de règlement

    Article 16 — alinéa 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique à  partir du 1er janvier 2019 .

    Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique dès que l'interface publique de la base de données sur les produits établie conformément à  l'article 8 est pleinement opérationnelle, et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2018 .

    Amendement 81

    Proposition de règlement

    Annexe I — titre et point 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits

    Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits et exigences fonctionnelles

    1.

    Informations sur les produits accessibles au public :

    1.

    Informations à faire figurer dans l'interface publique de la base de données :

    (a)

    le nom ou la marque commerciale du fabricant ou du fournisseur;

    a)

    le nom ou la marque commerciale , l'adresse, les coordonnées et les autres données d'identification juridique du fournisseur;

     

    (a bis)

    les coordonnées des autorités de surveillance du marché des États membres;

    (b)

    la ou les références du modèle, y compris de tous les modèles équivalents;

    b)

    la ou les références du modèle, y compris de tous les modèles équivalents;

    (c)

    l'étiquette au format électronique;

    c)

    l'étiquette au format électronique;

    (d)

    la ou les classes et les autres paramètres de l'étiquette;

    d)

    la ou les classes d'efficacité énergétique et les autres paramètres de l'étiquette;

    (e)

    la fiche d'information sur le produit au format électronique.

    e)

    les paramètres de la fiche d'information sur le produit au format électronique;

     

    e bis)

    les campagnes d'éducation et d'information des États membres visées à l'article 4, paragraphe 4;

     

    e ter)

    le plan de travail de la Commission visé à l'article 11;

     

    e quater)

    les procès-verbaux des réunions du forum de consultation;

     

    e quinquies)

    l'inventaire des actes délégués et des normes harmonisées applicables.

    Amendement 82

    Proposition de règlement

    Annexe I — point 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.

    Informations relatives à la conformité, accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché des États membres et à la Commission :

    2.

    Informations à  faire figurer dans l'interface de conformité de la base de données :

    (a)

    la documentation technique spécifiée dans l'acte délégué applicable;

    a)

    le rapport d'essai ou autre document similaire relatif à l'évaluation de la conformité permettant d'évaluer la conformité avec toutes les exigences fixées dans l'acte délégué applicable , notamment les méthodes d'essai et les séries de mesures ;

    (b)

    le rapport d'essai ou d'autres éléments techniques probants similaires permettant d'évaluer la conformité avec toutes les exigences fixées dans l'acte délégué applicable ;

    b)

    les mesures provisoires adoptées dans le cadre de la surveillance du marché en lien avec le présent règlement ;

    (c)

    le nom et l' adresse du fournisseur ;

    c)

    la documentation technique visée à l' article 3, paragraphe 1, point c) ;

     

    c bis)

    les coordonnées directes des autorités de surveillance du marché des États membres et des coordinateurs de la Commission;

     

    c ter)

    les résultats des contrôles de conformité effectués par les États membres et la Commission et, le cas échéant, les mesures correctives et restrictives adoptées par les autorités de surveillance du marché conformément aux articles 5 et 6.

    (d)

    les coordonnées d'un représentant du fournisseur.

     

    Amendement 83

    Proposition de règlement

    Annexe I — point 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.

    Exigences fonctionnelles applicables à l'interface publique de la base de données:

     

    a)

    à chaque modèle de produit correspond un dossier individuel;

     

    b)

    elle permet aux consommateurs de déterminer facilement la meilleure classe utilisée d'efficacité énergétique pour chaque groupe de produits, en comparant les caractéristiques des modèles pour choisir les produits les plus économes en énergie;

     

    c)

    elle génère dans un fichier unique consultable et imprimable l'étiquette d'efficacité énergétique de chaque produit, ainsi que les versions linguistiques de la fiche d'information complète sur le produit, couvrant toutes les langues officielles de l'Union;

     

    d)

    les informations sont disponibles gratuitement dans un format lisible par machine, elles peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche par mot-clé, et elles respectent les normes ouvertes pour une exploitation par des tiers;

     

    e)

    les enregistrements redondants sont évités de manière automatique;

     

    f)

    un service d'assistance ou un point de contact en ligne pour les consommateurs est créé et maintenu, et clairement mentionné sur l'interface.

    Amendement 84

    Proposition de règlement

    Annexe I — point 2 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 ter.

    Exigences fonctionnelles applicables à l'interface de conformité de la base de données:

     

    a)

    des modalités strictes de sécurité pour la protection des informations confidentielles sont appliquées;

     

    b)

    les droits d'accès sont fondés sur le principe du «besoin d'en connaître»;

     

    c)

    un lien est fourni vers le système d'information et de communication pour la surveillance du marché.


    (1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0213/2016).

    (1 bis)   Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

    (21)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

    (21)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

    (1 bis)   Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

    (1 ter)   Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).

    (1 quater)   Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).

    (1 quinquies)   Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).

    (1 sexies)   Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

    (1 septies)   Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

    (1 octies)   Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).


    Top