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Document 52016AP0304
Amendments adopted by the European Parliament on 6 July 2016 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 juillet 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 juillet 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD))
JO C 101 du 16.3.2018, p. 182–221
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 101/182 |
P8_TA(2016)0304
Étiquetage de l'efficacité énergétique ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 6 juillet 2016, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (COM(2015)0341 — C8-0189/2015 — 2015/0149(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2018/C 101/21)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphes 1 et 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le présent règlement fixe un cadre concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits , de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie pendant leur utilisation , ainsi que de renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus performants . |
1. Le présent règlement fixe un cadre qui s'applique aux produits liés à l'énergie et leur attribue une étiquette indiquant leur efficacité énergétique , leur consommation absolue d'énergie ainsi que d'autres caractéristiques relatives à l'environnement et à la performance. Il permet aux consommateurs de choisir des produits plus économes en énergie afin de réduire leur consommation d'énergie . |
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2. Le présent règlement ne s'applique pas: |
2. Le présent règlement ne s'applique pas: |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 — point 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 — point 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 — point 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 — point 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 — point 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 — point 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 — point 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 — point 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 — point 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 — point 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 — point 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 — point 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes : |
1. Les fournisseurs: |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les fournisseurs: |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fournisseurs se conforment aux obligations suivantes : |
2. Les revendeurs : |
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Amendements 35 et 86
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les fournisseurs et les revendeurs se conforment aux obligations suivantes : |
3. Les fournisseurs et les revendeurs: |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Toutes les obligations générales concernant les étiquettes définies aux paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même manière aux étiquettes existantes, nouvelles et remaniées. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres n'interdisent, ne restreignent ni n'empêchent la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits liés à l'énergie conformes au présent règlement et à l'acte délégué pertinent . |
1. Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service, sur leur territoire, de produits qui satisfont au présent règlement. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement et des actes délégués correspondants . |
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les fournisseurs et les revendeurs respectent les obligations et les exigences du présent règlement. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, les États membres visent à atteindre la classe d'efficacité la plus élevée définie dans l'acte délégué applicable. |
3. Lorsqu'ils mettent en place des mesures d'incitation pour un produit visé par le présent règlement et spécifié dans un acte délégué, ces mesures d’incitation visent à atteindre les deux classes d'efficacité énergétiques utilisées les plus élevées définies dans l'acte délégué applicable. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres veillent à ce que l'introduction d'étiquettes , y compris d'étiquettes remaniées, et des fiches d'information sur le produit, soit accompagnée de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel visant à promouvoir l'efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l'énergie de la part des consommateurs, le cas échéant en coopération avec les revendeurs . |
4. Les États membres veillent à ce que l'introduction et le remaniement d'étiquettes soient accompagnés de campagnes d'information éducatives et promotionnelles sur l'étiquetage énergétique. |
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La Commission coordonne ces campagnes, en favorisant une étroite coopération avec les fournisseurs et les revendeurs ainsi que l'échange des bonnes pratiques. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement et à ses actes délégués , et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant. |
5. Les États membres établissent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont mises en œuvre. Ces dernières sont efficaces, proportionnées et dissuasives , et proportionnées à l'avantage économique que constitue la non-conformité . Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date d'entrée en application et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission favorise la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique des produits entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou des contrôles aux frontières extérieures , et entre ces autorités et la Commission. |
2. La Commission encourage et coordonne la coopération et l'échange d'informations relatives à la surveillance du marché liée à l'étiquetage énergétique concernant les produits qui relèvent du présent règlement entre les autorités nationales des États membres responsables de la surveillance du marché ou chargées du contrôle des produits qui entrent sur le marché de l'Union , et entre ces autorités et la Commission , en renforçant les groupes de coopération administrative (ADCO) sur l'écoconception et sur l'étiquetage énergétique . |
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Ces échanges d'informations ont également lieu quand les résultats des essais indiquent que le producteur respecte la législation applicable. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le 1er janvier 2018, les États membres élaborent et mettent en œuvre un plan de surveillance du marché pour contrôler l'application des exigences du présent règlement. Les États membres réexaminent leur plan de surveillance du marché au moins tous les trois ans. |
|
Au plus tard le 1er janvier 2020 et ensuite tous les ans, les États membres établissent un rapport sur la surveillance du marché afin d'évaluer les évolutions en matière de conformité avec le présent règlement et la directive 2009/125/CE. |
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Les États membres rendent obligatoire l'utilisation du système d'information et de communication pour la surveillance du marché pour toutes les autorités nationales de surveillance du marché. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les autorités nationales de surveillance du marché réalisent des essais physiques de produits qui portent sur au moins un groupe de produits par an conformément aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. |
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Les autorités de surveillance du marché informent les autres États membres et la Commission des essais physiques qu'ils prévoient et ont effectué, au moyen de l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8. |
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Elles utilisent, conformément à l'article 9, des procédés de mesure fiables, précis et reproductibles, qui visent à simuler les conditions réelles d'utilisation et excluent toute manipulation ou altération, intentionnelle ou non, des résultats des essais. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. Les autorités de surveillance du marché sont habilitées à recouvrer les coûts d'un essai physique d'un produit auprès du fournisseur en cas de manquement au présent règlement. |
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La Commission a la possibilité de contrôler la conformité de manière indépendante, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit lié à l'énergie visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation de ce produit en ce qui concerne toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués. À cette fin, le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché. |
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit visé par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement présente un risque pour des aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission et effectuent une évaluation de ce modèle de produit , laquelle couvre toutes les exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués correspondants et étudie également s'il est recommandé d'élargir l'évaluation à d'autres modèles de produit . Le fournisseur coopère en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit lié à l'énergie ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent sans tarder le fournisseur en cause, selon le cas, à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit lié à l'énergie en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque. L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe. |
2. Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le modèle de produit ne respecte pas les exigences énoncées par le présent règlement, elles invitent le fournisseur à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre sans retard le modèle de produit en conformité et peuvent prescrire de le retirer du marché ou de rappeler les unités mises en service dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque , en élargissant ces mesures aux modèles équivalents disponibles sur le marché . L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur. |
3. Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres , par le biais du système d'information et de communication pour la surveillance du marché, de tous les résultats de l'évaluation et de toutes les mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur , en vertu du du paragraphe 2 . |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le fournisseur s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. |
4. Le fournisseur s'assure que toutes les mesures restrictives prescrites conformément au paragraphe 2 sont prises pour tous les modèles de produit en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque le fournisseur ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit lié à l'énergie sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres. |
5. Lorsque le fournisseur ne met pas en oeuvre les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du modèle de produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché ou le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres et chargent les informations dans l'interface de conformité de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8 . |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit lié à l'énergie non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit lié à l'énergie ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité. |
6. Les informations visées au paragraphe 5 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par le fournisseur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le modèle de produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 9 conférant une présomption de conformité. Dans ce cas, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit lié à l'énergie concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. |
7. Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du modèle de produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Si aucune objection n'est émise, dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. |
8. Si aucune objection n'est émise, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification visée au paragraphe 5, par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du produit lié à l'énergie de leur marché , soient prises sans délai. |
9. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives parallèles, proportionnées à leur situation nationale spécifique , soient prises sans délai à l’égard du modèle de produit concerné, et en informent la Commission . |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale est contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale . En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée . |
10. Lorsque, au terme de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure nationale est contraire au droit de l'Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le fournisseur et procède à l'évaluation de la mesure nationale , dont les résultats lui permettront de déterminer si la mesure nationale est justifiée ou non , et peut proposer une autre mesure appropriée . |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci et au fournisseur. |
11. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la notifie immédiatement à ceux-ci et au fournisseur concerné . |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
12. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du produit lié à l'énergie non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire. |
12. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait du modèle de produit non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l'État membre concerné la retire. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. |
13. Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du modèle de produit est imputée à des lacunes des normes harmonisées visées au paragraphe 6, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 13 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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13 bis. En cas de non-conformité avérée du produit avec les exigences énoncées dans le présent règlement et ses actes délégués pertinents, les clients ont le droit de retourner le produit au distributeur gratuitement et d'obtenir un remboursement intégral du prix d'achat initial auprès du fournisseur. |
|
En coopération avec les autorités de surveillance du marché, les fournisseurs déploient tous les efforts raisonnables afin de prendre contact avec les clients concernés, conformément au droit applicable en matière de droits des consommateurs. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 — titre et paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Étiquettes et remaniement |
Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes |
1. La Commission peut, au moyen d' actes délégués adoptés en application des articles 12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes ou remanier les étiquettes actuelles . |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 pour compléter le présent règlement en introduisant des étiquettes ou en les remaniant . |
|
Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant le 1er janvier 2017 sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque , pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d'efficacité énergétique D, E, F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d'une mesure d'exécution adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question ne figurent plus sur l' étiquette . |
2. Aux fins de l'uniformité de l'échelle de A à G , la Commission introduit des étiquettes remaniées pour les groupes de produits existants, comme le prévoit le paragraphe 1, dans un délai de 5 ans après l' entrée en vigueur du présent règlement, dans le respect des exigences du paragraphe 4 . |
|
Les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 811/2013 (1 bis) et no 812/2013 (1 ter) de la Commission sont révisés tous les six ans après l'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'un remaniement. |
|
En ce qui concerne les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 1059/2010 (1 quater) , no 1060/2010 (1 quinquies) , no 1061/2010 (1 sexies) , no 1062/2010 (1 septies) et no 874/2012 (1 octies) , lorsque les études préparatoires sont achevées, la Commission introduit des étiquettes remaniées au plus tard 21 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission veille à ce que, si une étiquette est introduite ou remaniée, les exigences soient définies de telle sorte qu' aucun produit ne devrait atteindre les classes d'efficacité énergétique A ou B au moment de l'introduction de l'étiquette et de façon à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint ces classes doit être d'au moins dix ans. |
3. La Commission veille à ce qu' un remaniement ultérieur des nouvelles étiquettes ou des étiquettes remaniées conformément au paragraphe 2 soit engagé dès que les conditions suivantes, illustrant le progrès technologique dans le groupe de produit concerné, sont remplies: |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Par la prise en compte du groupe de produit dans le plan de travail en vertu de l'article 11, la Commission veille à ce que: |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les étiquettes sont remaniées périodiquement . |
4. La Commission énonce les exigences relatives aux nouvelles étiquettes ou aux étiquettes remaniées , dans l'optique d'une validité prévue d'au moins 10 ans . |
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À cette fin, la Commission veille à ce que, lorsqu’une étiquette est introduite ou remaniée, aucun produit n’est supposé relever de la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette. |
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Pour les groupes de produits pour lesquels l'étude préparatoire visée au paragraphe 3 bis, point a), fait état d'une évolution rapide de la technologie, aucun produit n’est supposé relever des classes d'efficacité énergétique A et B au moment de l'introduction de l'étiquette. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsqu 'une étiquette est remaniée: |
5. Lorsque, pour un groupe de produits donné, plus aucun modèle appartenant aux classes d ' efficacité énergétique F ou G n'est autorisé à être mis sur le marché en raison d' une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en application de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question sont indiquées sur l' étiquette en gris, comme le stipule l'acte délégué correspondant. L'échelle de couleurs standard sur l'étiquette, de vert foncé à rouge, est conservée pour les classes supérieures restantes. Les changements ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités de produits mises sur le marché. |
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Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des produits liés à l'énergie sans étiquette ni étiquette remaniée que si aucune étiquette (remaniée) n'a jamais été réalisée pour un produit donné et que le fournisseur de ce produit n'est plus actif sur le marché. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les étiquettes introduites par des actes délégués adoptés conformément à l'article 10 de la directive 2010/30/UE avant la date d'application du présent règlement, sont considérées comme des étiquettes aux fins du présent règlement. La Commission réexamine ces étiquettes dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vue de leur remaniement. |
supprimé |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Base de données sur les produits |
Base de données sur les produits |
La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits incluant les informations visées à l'annexe I. Les informations énumérées au point 1 de l'annexe I sont mises à la disposition du public . |
1. La Commission établit et tient à jour une base de données sur les produits , composée de deux interfaces différentes: l'interface publique et l'interface de conformité . |
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L'interface publique comprend les informations figurant à l'annexe I, point 1, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 3. |
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L'interface de conformité comprend les informations figurant à l'annexe I, point 2, et respecte les exigences fonctionnelles énoncées à l'annexe I, point 4. |
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2. En introduisant des informations dans la base de données sur les produits, les fournisseurs conservent leurs droits d'accès et de modification vis-à-vis de celles-ci. Toute modification est datée et clairement visible pour les autorités de surveillance du marché. |
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Les données contenues dans l'interface de conformité sont utilisées aux seules fins de l'application du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et leur utilisation à des fins non prévues est interdite. |
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Les fournisseurs sont autorisés à conserver sur leurs serveurs la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), les rapports d'essai ou d'autres documents similaires relatifs à l’évaluation de la conformité, visés à l'annexe I, point 2, a), en ce qui concerne les essais réalisés par les fournisseurs eux-mêmes, qui sont accessibles uniquement aux autorités de surveillance du marché et à la Commission. |
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La création de la base de données tient compte de critères qui permettent de réduire la charge administrative pour les fournisseurs et les autres utilisateurs de la base de données et de garantir la convivialité et l'efficacité au regard des coûts. |
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La base de données sur les produits ne remplace pas et ne modifie pas les responsabilités des autorités de surveillance du marché. |
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3. La Commission, avec l'aide des autorités de surveillance du marché et des fournisseurs, prête une attention particulière au processus de transition jusqu'à la pleine mise en service de l'interface publique et de l'interface de conformité. |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles relatives à la création de la base de données sur les produits. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 9 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué. |
2. Quand, au cours de l'évaluation de la conformité d'un produit, de telles normes harmonisées sont appliquées, le modèle de produit est réputé respecter les exigences de mesure et de calcul pertinentes de l'acte délégué. |
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2 bis. Les normes harmonisées visent à simuler les conditions réelles d'utilisation dans la mesure du possible tout en appliquant une méthode standard d'essai, sans préjudice de la comparabilité au sein du groupe de produits. |
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2 ter. Les méthodes de mesure et de calcul incluses dans les normes harmonisées sont fiables, précises et reproductibles, et conformes aux exigences de l'article 3, paragraphe 1 bis. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 10 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, la Commission veille à ce que soit assurée , pour chaque mesure d'exécution, une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. À cette fin, la Commission établit un forum de consultation dans lequel ces parties se rencontrent. Ce forum peut être combiné avec le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE. |
1. Dans la conduite de ses activités en application du présent règlement, aux fins de l'introduction ou du remaniement d'étiquettes en vertu de l'article 7 et aux fins de la création de la base de données en vertu de l'article 8, la Commission veille à ce que soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres , y compris des autorités de surveillance du marché, et de toutes les parties concernées par le groupe de produits en question, telles que les entreprises, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les négociants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs , ainsi que la participation du Parlement européen . |
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2. La Commission établit un forum de consultation dans lequel les parties visées au paragraphe 1 se rencontrent à cette fin. Ce forum peut correspondre, en tout ou en partie, au forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE. Les procès-verbaux des réunions du forum de consultation sont publiés dans l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 10 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués, la Commission teste auprès des consommateurs le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette. |
3. Le cas échéant, préalablement à l'adoption d'actes délégués adoptés en vertu du présent règlement , la Commission teste, auprès de groupes représentatifs de consommateurs de l'Union, le dessin et le contenu de l'étiquette pour des catégories de produits spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne compréhension de l'étiquette. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10, un plan de travail qui est rendu accessible au public . Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail doit également prévoir la révision et le remaniement des étiquettes de produits ou de groupes de produits. Le plan de travail peut être modifié périodiquement par la Commission après consultation du forum consultatif. Ce plan peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE . |
1. La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 10 , des actes délégués en vertu de l'article 13 complétant le présent règlement dans le but d'établir un plan de travail à long terme qui est rendu accessible au public notamment au moyen de l'interface publique de la base de données sur les produits créée conformément à l'article 8 . |
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2. La Commission organise le plan de travail en sections contenant des priorités pour l'introduction d'étiquettes d'efficacité énergétique dans de nouveaux groupes de produits et pour le remaniement des étiquettes des groupes de produits. |
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La Commission veille à ce que le plan dispose des ressources nécessaires et garantit sa cohérence. |
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Ce plan peut être combiné avec le plan de travail sur l'écoconception prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE. |
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La Commission met régulièrement à jour le plan de travail, après consultation du forum consultatif. Le Parlement européen et le Conseil sont informés une fois par an de son état d'avancement et tout changement apporté à celui-ci leur est notifié de manière formelle. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie («groupes de produits spécifiques») , conformément à l'article 13 . |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en détaillant les exigences relatives aux étiquettes pour des groupes spécifiques de produits liés à l'énergie (ci-après dénommés «groupes de produits spécifiques»). |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les actes délégués précisent les groupes de produits spécifiques qui satisfont aux critères suivants: |
2. Les actes délégués précisent les groupes de produits qui satisfont aux critères suivants: |
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Amendements 73 et 98
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier: |
3. Les actes délégués concernant certains groupes de produits spécifiques spécifient en particulier pour le groupe de produits concerné : |
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En ce qui concerne le contenu de l'étiquette visée au point b) du premier alinéa, les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies significatives d'énergie et de coût du point de vue du consommateur. |
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Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse web, d'un code de réaction rapide (QR), d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur. |
Pour ce qui est de la présentation des références visées au point m) du premier alinéa, ces références peuvent prendre la forme d'une adresse internet, d'un code de réaction rapide (QR) dynamique , d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur assurant un lien vers l'interface publique de la base de données établie conformément à l'article 8 . |
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L'introduction d'une étiquette pour un produit régi par un acte délégué n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l'utilisateur . |
La fiche d'information sur le produit visée au premier alinéa, point g), fournit un lien direct vers l'interface publique de la base de données établi conformément à l'article 8 et est mise à la disposition des consommateurs dans tous les langues officielles de l'Union des marchés nationaux sur lesquels a été mis le modèle de produit correspondant . |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs , conformément à l'article 13 . |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités opérationnelles relatives à la base de données sur les produits, y compris les obligations des fournisseurs et des revendeurs. |
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Afin d'assurer une protection adéquate des informations confidentielles et de la documentation technique, ces actes délégués précisent, en ce qui concerne les informations visées au premier alinéa, point g), les informations qui doivent être transférées vers la base de données sur les produits et les informations qui doivent être disponibles à la demande des autorités nationales et de la Commission. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission tient un inventaire à jour de tous les actes délégués complétant le présent règlement et de ceux développant la directive 2009/125/CE sur l'écoconception, comprenant des références complètes à toutes les normes harmonisées satisfaisant aux méthodes de mesure et de calcul applicables, prévues à l'article 9, et le met à la disposition du public. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 7 et 12 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement . |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 1er janvier 2017 . |
|
La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. |
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La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque période. |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Cette délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir spécifiée dans le présent règlement . La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée . La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un acte délégué adopté conformément aux articles 7 et 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 7, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 14 — alinéa unique
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur, la Commission évalue l'application du présent règlement et transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement a permis aux consommateurs de choisir les produits les plus efficaces, en tenant compte de son impact sur les entreprises. |
Au plus tard le … [6 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement] , la Commission évalue l'application du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et ses actes délégués ont réellement permis aux consommateurs de choisir des produits plus efficaces sur le plan énergétique , en tenant compte de critères tels que leur impact sur les entreprises , la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les activités de surveillance du marché et le coût de l'établissement et de la maintenance de la base de données . |
|
Dans le cadre de l'évaluation menée au titre du premier alinéa, il est explicitement fait recours aux rapports annuels de suivi portant sur l'exécution et la surveillance du marché établis à l'article 5. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 16 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique à partir du 1er janvier 2019 . |
Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, point d), s'applique dès que l'interface publique de la base de données sur les produits établie conformément à l'article 8 est pleinement opérationnelle, et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2018 . |
Amendement 81
Proposition de règlement
Annexe I — titre et point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits |
Informations à faire figurer dans la base de données sur les produits et exigences fonctionnelles |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Annexe I — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Annexe I — point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe I — point 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0213/2016).
(1 bis) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(21) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(21) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(1 bis) Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).
(1 ter) Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83).
(1 quater) Règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(1 quinquies) Règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
(1 sexies) Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).
(1 septies) Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).
(1 octies) Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires (JO L 258 du 26.9.2012, p. 1).