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Document 52016IP0300

Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union (2015/2340(INI))

JO C 101 du 16.3.2018, p. 47–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 101/47


P8_TA(2016)0300

La lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union

Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'Union (2015/2340(INI))

(2018/C 101/04)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme et l'ensemble des traité internationaux pertinents en matière de droits de l'homme,

vu la convention relative aux droits de l'enfant,

vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

vu la convention des Nations unies sur la lutte contre le criminalité transnationale organisée (2000) et ses protocoles, et notamment le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000), et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000),

vu la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990),

vu le travail des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le rapporteur spécial des Nations unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, et d'autres rapporteurs spéciaux des Nations unies en la matière, l'examen périodique universel ainsi que le travail des organes conventionnels de protection des droits de l'homme des Nations unies concernés,

vu le rapport de la rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (2014),

vu le rapport mondial sur la traite des personnes (2014) de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime,

vu la loi type contre la traite des personnes des Nations unies destinée à aider les pays à examiner et à modifier les textes législatifs existants ou à en adopter de nouveaux dans le domaine de la lutte contre le traite des êtres humains (2009),

vu les «Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains: recommandations», présenté au Conseil économique et social comme addendum au rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (E/2002/68/Add. 1),

vu les «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme: mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies»,

vu les principes fondamentaux des Nations unies concernant le droit des victimes de la traite des êtres humains à un recours utile,

vu les principes directeurs de l'Unicef pour la protection des droits des enfants victimes de la traite,

vu la convention (no 29) sur le travail forcé (1930), le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé (1957), ainsi que la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires) (2014) de l'Organisation internationale du travail (OIT),

vu la convention (no 138) sur l'âge minimum (1973) et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999),

vu la convention (no 189) de l'OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011),

vu le rapport de l'OIT intitulé «Profits et pauvreté: la dimension économique du travail forcé» (2014),

vu la convention européenne des droits de l'homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 5,

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité,

vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains,

vu le document d'orientation générale sur le renforcement de la dimension extérieure de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains (2009) et ses deux rapports d'exécution (2011 et 2012),

vu la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016,

vu le rapport à mi-parcours sur l'application de la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (COM(2014)0635),

vu le travail du coordinateur de l'Union pour la lutte contre la traite des êtres humains,

vu le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019,

vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur le rapport annuel de 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l'Union européenne en la matière (1),

vu le cadre pour les actions de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et d'émancipation des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'Union pour la période 2016-2020,

vu le rapport d'Europol de février 2016 sur la situation de la traite des êtres humains dans l'Union européenne,

vu l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM),

vu l'agenda européen en matière de migration du 13 mai 2015,

vu le plan d'action du sommet de La Valette de novembre 2015,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005),

vu le dernier rapport général en date sur les activités du groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dressant le bilan de la mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2014),

vu la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, ouverte à la signature depuis mars 2015,

vu la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: convention sur les droits de l'homme et la biomédecine,

vu la déclaration d'Istanbul contre le trafic d'organes et le tourisme de transplantation (2008),

vu les «Guiding Principles on Human Rights in the Return of Trafficked Persons» (principes directeurs sur le respect des droits de l'homme lors du retour des victimes de la traite) de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (2014),

vu le rapport du Groupe d'action financière (GAFI) intergouvernemental (2011),

vu la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

vu le rapport d'activités de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur la lutte contre la traite et l'aide aux migrants vulnérables (2012),

vu le rapport de l'OIM intitulé «Addressing human trafficking and exploitation in times of crisis» (lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains en temps de crise) (2015),

vu la convention de l'ANASE contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2015),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0205/2016),

A.

considérant que la traite des êtres humains, qui relève du crime organisé, constitue l'une des pires formes de violation des droits de l'homme, étant donné qu'elle réduit l'être humain à une marchandise, qu'elle porte profondément et durablement atteinte à la dignité, à l'intégrité et aux droits des victimes, qu'elle touche des familles et des communautés entières et qu'elle exploite délibérément des situations de vulnérabilité telles que la pauvreté et l'isolation;

B.

considérant que les Nations unies définissent, dans le protocole de Palerme, la traite des êtres humains comme «le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation»; que l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution forcée d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, notamment l'esclavage des enfants en vue de recruter des enfants soldats, la servitude ou le prélèvement d'organes; qu'il s'agit d'une pratique odieuse, a fortiori lorsque les enfants font l'objet de la pire forme d'exploitation qui soit par des êtres humains;

C.

considérant que, l'article 2, point a), du protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants définit la «vente d'enfants» comme «tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant de toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage»;

D.

considérant que selon le rapport mondial sur la traite des personnes (2014) de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 70 % du total des victimes identifiées sont des femmes et des filles; que 79 % des victimes recensées de l'exploitation sexuelle, qui représente globalement 53 % des formes d'exploitation répertoriées, sont des femmes et que 83 % des victimes recensés du travail forcé, qui représente globalement 40 % des formes d'exploitation identifiées, sont des hommes;

E.

considérant que des facteurs complexes et interdépendants, tels que la discrimination systématique et structurelle, les violations des droits de l'homme, la pauvreté, l'inégalité, la corruption, les conflits violents, la confiscation des terres, le manque d'éducation, le chômage et les systèmes inefficaces de migration des travailleurs accroissent la vulnérabilité des personnes exposées à l'exploitation et aux abus, puisque leurs possibilités de choix et leurs ressources sont réduites; que la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 voit dans les violences faites aux femmes une cause profonde de la traite;

F.

considérant que la traite des êtres humains constitue un crime lié au genre; que les femmes et les jeunes filles représentent également un pourcentage élevé des victimes des autres formes de traite des êtres humains, comme l'exploitation forcée dans des secteurs tels que le travail domestique et les soins aux personnes, les produits manufacturés, l'alimentation, le nettoyage et autres;

G.

considérant qu'avec le commerce de drogues illicites et d'armes, la traite des êtres humains constitue l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde; que selon les estimations les plus récentes de l'OIT, les profits illicites annuels provenant du travail forcé, générés notamment par le biais du blanchiment d'argent, s'élèvent à environ 150 milliards de dollars, 90 % des victimes seraient exploitées dans l'économie privée et deux tiers des profits proviennent de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, ce qui fait de cette activité la forme d'exploitation la plus lucrative;

H.

considérant que la traite des êtres humains doit être abordée tant du point de vue de la demande que des profits qu'elle permet de générer, l'exploitation des femmes en particulier à des fins de services sexuels étant alimentée par la demande de ce type de services et des bénéfices qui en découlent;

I.

considérant que la mise en œuvre insuffisante d'un cadre juridique relatif à la traite des êtres humains au niveau national et l'absence d'un cadre juridique adapté dans les pays tiers sont un des obstacles les plus importants dans la lutte contre la traite des êtres humains;

J.

considérant que l'accès à la justice des victimes de la traite des êtres humains est dans le meilleur des cas problématique, et au pire refusé; que la corruption et l'absence de moyens demeurent dans de nombreux pays un problème primordial pour la police et la justice;

K.

considérant que, selon Europol, la généralisation de l'accès à l'internet dans le monde permet à la traite de se développer de plus en plus dans l'environnement en ligne; que cela encourage de nouvelles formes de recrutement et d'exploitation des victimes;

L.

considérant qu'il existe un lien entre le trafic de migrants et la traite des êtres humains; que les filières de passeurs recourent entre autres à l'internet pour faire la publicité de leurs services auprès des migrants potentiels;

M.

considérant, hélas, que la traite et le trafic des êtres humains ne sont pas des phénomènes éphémères et qu'au cours des prochaines années, ils pourraient encore prendre de l'ampleur étant donné que dans le monde, les foyers de conflit, les régimes répressifs ou les situations économiques forment un terrain propice aux activités criminelles des trafiquants d'êtres humains et des passeurs;

N.

considérant que les flux de migration illégale accroissent les risques de traite dès lors que les migrants en situation irrégulière — de par leur vulnérabilité et leur clandestinité — risquent tout particulièrement d'être victimes de traite; que parmi ces migrants, les mineurs non accompagnés, qui représentent une part importante des migrants arrivant en Europe, constituent un groupe cible pour les filières de traite;

O.

considérant que la traite des êtres humains est un problème aussi bien régional que mondial qu'il n'est pas toujours possible de résoudre uniquement au niveau national;

P.

considérant que, selon le dernier rapport sur l'esclavage dans le monde intitulé «Global Slavery Index», 35,8 millions de personnes dans le monde seraient prises au piège de conditions d'esclavage moderne, ce qui signifie que la traite des êtres humains a un caractère endémique et concerne le monde entier;

Q.

considérant que les tendances passées et émergentes de la traite des êtres humains revêtissent différentes formes et varient fortement entre les régions ainsi qu'au sein des sous-régions;

R.

considérant que la traite des êtres humains n'est pas un phénomène qui se rencontre uniquement dans des pays considérés comme moins développés, mais qu'elle touche aussi, de façon plus clandestine, les pays développés;

S.

considérant que, selon l'OIT, la région Asie-Pacifique compte de loin le plus grand nombre de victimes du travail forcé dans le monde, c'est-à-dire 56 % du nombre total estimé, exploitation sexuelle comprise;

T.

considérant que, selon les estimations, 300 000 enfants dans le monde sont impliqués dans des conflits armés; que l'Afrique est le continent le plus touché par la pratique de la traite des enfants, aux fins de l'exploitation comme enfants soldats;

U.

considérant qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 95 % des victimes recensées sont des adultes; que les pays du Moyen-Orient constituent l'une des principales destinations pour les travailleurs migrants, où le système de parrainage de la «Kafala» lie le travailleur à un employeur particulier, ce qui engendre des conditions propices aux abus et à l'exploitation par le travail, voire au travail forcé;

V.

considérant que, dans les pays du voisinage oriental de l'Union européenne, l'exploitation sexuelle est la principale cause de cas recensés de traite des êtres humains; que la discrimination systématique et le racisme rendent les communautés de Roms — tant les femmes que les hommes — particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains à des fins diverses;

W.

considérant que la coopération entre les États membres, Europol et les pays d'origine et de transit des victimes de la traite est un outil essentiel dans la lutte contre les réseaux de traite;

X.

considérant que l'Union européenne a dressé une liste de pays et de régions prioritaires avec lesquels renforcer et rationaliser davantage la coopération dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains;

Y.

considérant que la Commission a nommé en 2010 un coordinateur de l'Union européenne chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, afin d'améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions, les agences et les États membres de l'Union, ainsi qu'avec les pays tiers et les acteurs internationaux;

Tendances mondiales de la traite des êtres humains

1.

dénonce et rejette expressément la traite des êtres humains, qui est une source croissante de souffrances humaines et qui touche profondément et de manière persistante toutes les sociétés et toutes les économies;

2.

souligne que la traite des êtres humains est un type d'esclavage moderne ainsi qu'un crime grave qui constitue l'une des pires formes de violation des droits de l'homme et ne saurait être toléré dans des sociétés fondées sur le respect des droits de l'homme, et notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes; estime que la traite des êtres humains doit en outre être appréhendée dans sa globalité, en mettant l'accent non seulement sur l'exploitation sexuelle, mais aussi sur le travail forcé, le trafic d'organes, la mendicité forcée, les mariages forcés, les enfants soldats ou le trafic de bébés;

3.

rappelle que la traite des êtres humains est un crime transnational à caractère mondial et que toute mesure destinée à la combattre devrait prendre en compte les causes profondes et les tendances mondiales; souligne, à cet égard, l'importance d'une approche cohérente des aspects internes et externes des politiques de l'Union destinées à lutter contre la traite des êtres humains;

4.

reconnaît que la traite des êtres humains, en tant que crime organisé, se produit tant à l'intérieur qu'au-delà des frontières, et nécessite dès lors une législation nationale solide à son encontre ainsi qu'une coopération entre les pays;

5.

déplore l'absence chronique de législation adéquate qui permettrait d'ériger en infraction pénale la traite des êtres humains et de lutter efficacement contre celle-ci dans de nombreux pays du globe;

6.

déplore, en outre, l'énorme décalage entre la législation existante et son application, avec notamment, d'une part, un accès à la justice limité ou inexistant pour les victimes et, d'autre part, l'absence de poursuites des auteurs;

7.

déplore en particulier que le nombre de victimes de la traite recensées demeure bien en deçà des estimations et que le taux des poursuites reste extrêmement faible; demeure profondément préoccupé par le fait qu'un nombre élevé de victimes de la traite ne bénéficient pas d'une aide, d'une protection ou de mesures adéquates destinées à remédier aux violations de leurs droits fondamentaux;

8.

rappelle que les victimes de la traite des êtres humains sont souvent «invisibles» dans le pays où elles sont exploitées, qu'elles doivent faire face à des difficultés dues à des différences culturelles et linguistiques qui compliquent encore pour elles la dénonciation des crimes dont elles sont victimes; dénonce le fait que ces difficultés sont encore plus graves pour les catégories de victimes particulièrement vulnérables, comme les femmes et les enfants;

9.

souligne que la demande de services sexuels dans les pays développés alimente la traite des êtres humains en provenance des pays en développement, plaçant des êtres humains en situation de vulnérabilité, notamment les femmes et les jeunes filles; demande aux États membres d'ériger en infraction l'usage conscient des services d'une victime de la traite des êtres humains;

10.

rappelle que des groupes organisés au niveau international transportent leurs victimes — de manière clandestine ou avec le consentement de victimes trompées par des promesses frauduleuses — vers des régions plus riches, notamment pour le trafic sexuel et que les pays européens, où vivent des clients disposant d'une plus grande capacité financière, figurent en tête du classement;

11.

dénonce le fait que, selon les déclarations à la presse du directeur d'Europol, plus de 10 000 enfants réfugiés non accompagnés ou migrants ont disparu en Europe; attire l'attention de l'Union et de ses États membres sur le fait que parmi ces enfants, beaucoup ont été obligés d'entrer dans des réseaux de traite sexuelle, dans la mendicité, sur le marché illicite et lucratif de la transplantation d'organes et dans des réseaux de traite d'esclaves;

12.

souligne qu'il est essentiel d'opérer une distinction entre les concepts de traite des êtres humains et de trafic de migrants; souligne que, si le trafic fait partie du champ d'action des réseaux criminels et du crime organisé et qu'il peut mener à une situation de traite, ces deux concepts demandent des réponses pratiques et juridiques différentes et impliquent différentes obligations pour les États; exhorte l'Union et ses États membres à former le personnel chargé de l'accueil et du recensement des migrants et des demandeurs d'asile à l'aide de programmes spécifiques de sensibilisation destinés à établir une distinction claire entre le trafic et la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne l'identification et la protection d'enfants victimes de la traite et d'enfants non accompagnés qui risquent de le devenir;

13.

rappelle que les migrants ont consenti au trafic, qui se termine avec leur arrivée à destination, contrairement aux victimes de la traite, qui sont exploitées par des moyens de contrainte, de tromperie et d'abus, sans aucune possibilité de consentement; souligne qu'il peut y avoir également un chevauchement entre les deux, en raison du risque que des groupes criminels faisant passer des réfugiés et des migrants dans l'Union européenne les exploitent de force, faisant d'eux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les mineurs non accompagnés et les femmes voyageant seules; exhorte les autorités compétentes dans les États membres à prendre en considération ce chevauchement lors de leurs activités de police, de coopération judiciaire et de maintien de l'ordre;

14.

constate que l'internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les réseaux criminels pour attirer et exploiter des victimes; prie, dès lors, l'Union et ses États membres, dans le cadre de leur lutte contre la traite des êtres humains, d'investir suffisamment dans la technologie et l'expertise afin de déceler les utilisations abusives d'internet par les réseaux criminels, que ce soit pour attirer des victimes ou pour proposer des services ayant pour but l'exploitation de victimes, d'enquêter sur ces abus et de les combattre;

15.

reconnaît l'importance et le rôle des technologies de l'information et de la communication dans la traite des êtres humains et que, si la technologie est utilisée pour faciliter le recrutement et l'exploitation des victimes, elle peut également être utilisée comme un outil pour prévenir la traite des êtres humains; estime que davantage de travaux de recherche devraient se concentrer sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans la traite des êtres humains;

16.

invite la Commission à évaluer l'utilisation de l'internet dans le cadre de la traite et en particulier en ce qui concerne l'exploitation sexuelle en ligne; demande à ce que la lutte contre la traite en ligne soit renforcée par Europol dans le cadre de l'unité de l'Union européenne chargée du signalement des contenus sur l'internet (EU IRU) afin de détecter, de signaler et de retirer le matériel en ligne relatif à la traite;

17.

demande à la Commission d'adapter sa coopération avec les pays tiers pour prendre en considération le nouveau développement de la traite via l'internet; invite la Commission et Europol à envisager les possibilités de coopération entre les organes européens de lutte contre la cybercriminalité (en particulier dans le cadre d'Europol) et ceux de pays tiers; demande que la Commission envisage également tous les moyens utiles de coopération avec les fournisseurs de services internet pour détecter et combattre les contenus liés à la traite en ligne; demande à la Commission de tenir le Parlement dûment informé;

La dimension économique de la traite des êtres humains

18.

dénonce le fait que la traite des êtres humains est une activité hautement lucrative et que les recettes provenant de cette activité criminelle sont en grande partie réinjectées dans le système économique et financier mondial; dénonce le fait que les organisations criminelles internationales les mieux structurées et les plus puissantes sont impliquées dans la traite des êtres humains et ont créé un véritable réseau criminel international à ramifications multiples; demande à tous les États et aux acteurs concernés engagés dans ce domaine de veiller à ce que la traite des êtres humains ne soit plus une activité à «faible risque/bénéfice élevé», mais bien une activité à «risque élevé/faible bénéfice»;

19.

estime que les enquêtes financières, dont le but est d'identifier, de saisir et de recouvrer les avoirs criminels, et les mesures prises contre le blanchiment de capitaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la traite; rappelle qu'il est nécessaire de recueillir plus de données et de porter une attention accrue aux activités de blanchiment de capitaux; déplore le fait que l'utilisation de mesures permettant de collecter, d'analyser et de partager des informations financières destinées à appuyer des enquêtes judiciaires qui portent sur la traite des êtres humains demeure limitée, et qu'il soit souvent difficile d'intégrer complétement les enquêtes financières dans les enquêtes relatives à la traite des êtres humains; invite l'Union et ses États membres à renforcer la coopération, la coordination et l'échange d'informations avec les pays tiers afin de localiser et de confisquer les produits de ces activités criminelles; demande que les avoirs confisqués soient utilisés pour soutenir et indemniser les victimes de la traite des êtres humains;

20.

encourage les gouvernements à faire preuve de la diligence nécessaire pour lutter contre la corruption, qui contribue à la traite des êtres humains, et à détecter toute participation du secteur public à la traite, ou toute complicité en la matière, et à y mettre fin, notamment en veillant à ce que ceux qui travaillent dans le secteur public soient formés à reconnaître de tels cas et disposent d'instructions internes les aidant à traiter les cas suspects;

21.

rappelle que des pratiques de recrutement abusives semblent toucher de nombreux pays et régions du monde et constate que, indépendamment des pays dans lesquels elles se déroulent, ces pratiques sont étroitement liées à la traite des êtres humains, soit du fait que des agences de recrutement directement impliquées dans la traite des êtres humains utilisent des pratiques de recrutement trompeuses ou coercitives, soit du fait que des frais de recrutement élevés sont demandés, ce qui engendre des vulnérabilités à l'exploitation par le travail et rend les migrants et les travailleurs peu qualifiés, en particulier, financièrement vulnérables et dépendants;

22.

invite l'Union et les États membres à renforcer leur coopération avec les pays tiers afin d'enquêter sur toutes les phases de la traite des êtres humains, notamment celle du recrutement, d'améliorer l'échange d'informations et de lancer des opérations préventives, des enquêtes (financières) ainsi que des poursuites; demande à tous les États d'améliorer la surveillance et la réglementation relatives aux agences de recrutement;

23.

considère qu'il ne peut y avoir de consentement valable dans une situation où un ressortissant d'un pays tiers est enlevé de son pays pour être emmené dans l'Union (ou lorsqu'un ressortissant de l'Union est emmené dans un autre État membre) à des fins de prostitution, de toute autre forme d'exploitation sexuelle ou de travail forcé;

24.

considère que les gouvernements devraient encourager un dialogue et des partenariats entre les différentes parties prenantes réunissant des entreprises, des experts en matière de lutte contre la traite et des ONG pour mener des actions communes contre la traite des êtres humains et pour veiller au respect des droits des travailleurs, y compris des droits fondamentaux des travailleurs; demande également aux gouvernements d'adopter des mesures juridiques permettant de garantir la transparence et la traçabilité des produits dans la chaîne d'approvisionnement et aux entreprises de mieux communiquer les actions qu'elles mettent en œuvre pour éradiquer la traite des êtres humains dans leurs chaînes d'approvisionnement; invite l'Union européenne et les États membres à nouer un dialogue actif avec les entreprises nationales et internationales pour veiller, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à ce que leurs produits ne soient pas issus de l'exploitation et à les tenir responsables de cas de traite des êtres humains survenant en un point de leur chaîne d'approvisionnement, y compris s'ils concernent des sociétés affiliées ou des sous-traitants;

25.

appelle l'Union et ses États membres à participer de manière constructive aux négociations du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises au regard des droits de l'homme et à appliquer les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme;

Différentes formes d'exploitation

26.

demande instamment à l'Union et à ses États membres de déployer les efforts nécessaires pour lutter contre le travail forcé dans les entreprises de l'Union implantées à l'étranger, et plus particulièrement à l'égard des pays tiers, en appliquant et en faisant respecter le droit du travail ainsi qu'en encourageant les gouvernements à adopter des textes législatifs en matière de travail prévoyant des normes minimales de protection des travailleurs, y compris des travailleurs étrangers, et de veiller à ce que les entreprises européennes présentes dans des pays tiers respectent ces normes; exhorte les gouvernements à faire respecter la législation du travail, à traiter tous les salariés équitablement, à garantir les mêmes droits à tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, et à éradiquer la corruption; plaide en faveur d'une coopération internationale accrue pour renforcer les politiques de migration des travailleurs et élaborer et mettre en œuvre une meilleure réglementation du recrutement de main-d'œuvre;

27.

demande que les normes fondamentales de l'OIT en matière de travail et d'environnement soient globalement mieux respectées à tous les niveaux, notamment grâce au renforcement de la sécurité sociale et des inspections du travail; demande également la ratification et la mise en œuvre de la convention (no 189) de l'OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques de 2011, ainsi que la transposition de ses dispositions dans la législation nationale, y compris en ce qui concerne les travailleurs domestiques dans les ménages des diplomates;

28.

souligne que le lien clair entre traite des êtres humains à des fins sexuelles et prostitution appelle des mesures propres à mettre fin à la demande de prostitution;

29.

souligne que dans la majorité des États membres, les victimes de la prostitution forcée ont difficilement accès à un accompagnement psychologique et qu'elles doivent donc compter presque exclusivement sur l'aide d'organisations caritatives; demande par conséquent que ces organisations soient davantage soutenues et invite les États membres à éliminer les obstacles à l'accompagnement psychologique;

30.

souligne que le mariage forcé peut être perçu comme une forme de traite des êtres humains s'il contient un élément d'exploitation de la victime et invite l'ensemble des États membres à inclure cette dimension dans leur définition de la traite des êtres humains; souligne que l'exploitation peut être sexuelle (viol conjugal, prostitution et pornographie forcées) ou économique (travail domestique et mendicité forcée) et que le mariage forcé peut être le but final de la traite (vendre une victime comme épouse ou contracter le mariage sous la contrainte); rappelle le caractère transnational que peut revêtir le mariage forcé; demande dès lors aux États membres de s'assurer que les autorités nationales en charge de la migration soient adéquatement formées à la problématique du mariage forcé s'inscrivant dans le contexte de la traite; invite la Commission à renforcer également l'échange de bonnes pratiques à cet égard;

31.

condamne la pratique de la traite d'êtres humains pour la gestation pour autrui forcée en tant que violation des droits de la femme et de l'enfant; note que la demande est alimentée par les pays développés au détriment des personnes pauvres et vulnérables, souvent dans les pays en développement, et demande aux États membres d'évaluer les conséquences de leurs politiques restrictives en matière de procréation;

32.

insiste pour que les enfants qui sont victimes de la traite des êtres humains soient identifiés en tant que telles et pour que l'intérêt supérieur, les droits et les besoins des enfants soient en toute circonstance considérés comme prioritaires; demande qu'une aide et une protection juridiques, physiques, psychologiques, etc. leur soient apportées tant à court qu'à long terme, que des mesures soient prises afin de faciliter, le cas échéant, le regroupement familial dans l'intérêt supérieur et dans le respect de la dignité et des droits de l'enfant et que des systèmes de soins appropriés soient prévus;

33.

rappelle que la traite d'enfants entraîne souvent des cas d'abus sexuels, de prostitution, de travail forcé ou de prélèvement et de trafic d'organes, et souligne qu'un éventuel consentement à effectuer du travail ou des services ne devrait jamais être considéré comme valable s'il provient d'un enfant victime de la traite; déplore que les enfants à risque soient souvent traités comme des délinquants ou des migrants en situation irrégulière par les agents des services répressifs, qui ne recherchent pas systématiquement des indicateurs de la traite des êtres humains pour identifier les victimes;

34.

estime qu'il est essentiel, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, d'arriver à une identification meilleure et plus en amont des enfants victimes de la traite, en particulier aux postes frontaliers et dans les centres d'accueil, ainsi qu'à une coopération multidisciplinaire plus étroite, afin d'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant soit effectivement préservé; estime nécessaire d'harmoniser et de renforcer le système de tutelle dans les États membres de l'Union afin d'empêcher les enfants non accompagnés et isolés de tomber aux mains d'organisations de trafic organisées;

35.

appelle à renforcer les systèmes nationaux de tutelle pour les enfants en Europe comme faisant partie intégrante de la stratégie de l'Union de lutte contre la traite, qui reconnaît le rôle vital des tuteurs dans la protection des enfants contre les dangers qui les menacent;

36.

encourage l'Union à poursuivre les actions qu'elle mène afin de lutter contre le phénomène des enfants soldats, notamment en apportant son soutien aux gouvernements qui luttent contre ce problème ainsi qu'aux organisations locales de la société civile présentes sur le terrain, à mettre en place des mesures pour empêcher à l'avenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, à soutenir l'élaboration d'une législation sur la protection de l'enfant, comprenant la criminalisation du recrutement d'enfants, et à mobiliser des ressources pour renforcer la capacité de résilience et pour offrir aux enfants un environnement protecteur; invite l'Union à exhorter les pays tiers à ratifier et à appliquer les normes internationales concernées, notamment le protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés;

37.

souligne que les enfants et les personnes handicapées devraient être considérés comme des victimes vulnérables de la traite des êtres humains; souligne que les victimes de la traite des êtres humains peuvent développer des handicaps en raison des abus perpétrés par leur trafiquant, et qu'inversement, une personne ayant un handicap peut être ciblée par un trafiquant en raison de cette vulnérabilité;

38.

salue la reconnaissance de la mendicité forcée comme forme de traite des êtres humains en vertu de la directive 2011/36/UE; demande instamment aux États membres d'harmoniser leur législation nationale et d'encourager les gouvernements des pays tiers à adopter et à faire respecter des dispositions juridiques à cet égard; condamne toute criminalisation des victimes de la mendicité forcée et plaide en faveur de l'accès aux possibilités d'emplois et au logement pour ces personnes; insiste sur la nécessité de former les policiers et autres fonctionnaires à une identification et une orientation appropriées des victimes de la mendicité forcée afin de leur garantir une assistance adéquate; souligne que nombre de victimes sont issues d'un environnement pauvre et marginalisé; demande que les mesures de prévention visent à la réduction de la vulnérabilité des groupes à risque, en commençant par les structures de base telles que l'éducation ou l'intégration par le travail, et à l'augmentation du nombre de structures d'accueil et de centres pour venir en aide aux personnes vulnérables;

39.

souligne que le protocole de Palerme des Nations unies exige que le caractère d'infraction pénale soit conféré au travail en servitude, considéré comme une des formes de la traite; demande instamment aux gouvernements de faire appliquer la loi et de garantir que ceux qui profitent du travail en servitude soient punis;

40.

prend note de l'apparition d'une nouvelle forme de traite des êtres humains, dans le cadre de laquelle les individus sont victimes de la traite en vue de l'obtention d'une rançon et subissent de graves tortures; constate que cette nouvelle forme de mercantilisation des êtres humains se caractérise par le recours à l'extorsion, à des passages à tabac et au viol comme moyen de contraindre au paiement de dettes la famille et des membres de la famille résidant à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union;

41.

condamne le trafic d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine, y compris le commerce illégal de cellules reproductrices (ovules, spermatozoïdes), de tissus et de cellules fœtaux et de cellules souches adultes et embryonnaires;

42.

souligne que, d'après un rapport publié par Global Financial Integrity, le trafic d'organes humains figure parmi les dix premières activités économiques illégales au monde, générant des bénéfices allant de 600 millions à 1,2 milliard de dollars par an et concernant de nombreux pays; souligne par ailleurs que, selon les Nations unies, des personnes de tout âge peuvent devenir des cibles mais que les migrants, les sans-abri et les personnes illettrées sont particulièrement à risque;

43.

souligne que la stagnation économique, des vides juridiques et des insuffisances dans l'application des lois dans les pays en développement, associés à une mondialisation croissante et à l'amélioration des technologies de la communication créent un terrain particulièrement fertile pour les activités criminelles de trafic d'organes; souligne que le manque de possibilités économiques contraint les personnes à envisager des voies qu'ils auraient trouvé dangereuses ou répréhensibles dans d'autres circonstances, tandis qu'une répression insuffisante des violations permet aux trafiquants d'agir sans trop de craintes d'être poursuivis;

44.

souligne que l'achat d'organes, de cellules ou de tissus humains est illégal; note que les personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains aux fins du prélèvement d'organes sont confrontées à des problèmes particuliers et ne sont souvent pas conscientes des conséquences médicales invalidantes à long terme qu'entraînent le prélèvement d'organes, le manque de soins post-opératoires et les effets psychologiques de l'opération; appelle à mieux cibler les actions de sensibilisation afin d'accroître la visibilité des dommages liés à la vente d'organes, en particulier chez les plus pauvres et les plus vulnérables, susceptibles de concevoir la vente d'un organe comme un prix à payer pour une meilleure situation économique;

45.

demande à la Commission de condamner la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes, et d'adopter une attitude transparente concernant le commerce illégal d'organes, de tissus et de cellules; demande à l'Union d'encourager les associations médicales et les sociétés de transplantation à instaurer un code de conduite éthique pour les professionnels de la santé et les centres de transplantation concernant les moyens d'obtention à l'étranger d'un organe à transplanter et la procédure pour les soins post-transplantation; fait observer que les citoyens appartenant aux communautés les plus pauvres au monde sont particulièrement exposées au risque de devenir victimes du trafic illicite d'organes;

46.

demande la ratification et la mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains; invite l'Union à encourager les gouvernements des pays tiers à poursuivre en justice les professionnels de la santé, les hôpitaux et les cliniques privées qui se livrent au trafic illégal et lucratif d'organes à des fins de transplantation;

47.

demande aux États membres d'encourager la poursuite des efforts de la communauté médicale afin de renforcer la lutte contre cette forme de trafic, en sensibilisant aux problèmes entraînés par ce trafic et en dispensant une formation obligatoire;

48.

souligne l'importance de la prévention et de l'adoption d'une approche multisectorielle et multidisciplinaire dans la lutte contre le commerce illicite des organes humains, y compris la traite d'êtres humains aux fins du prélèvement d'organes, qui est devenue un problème mondial; appelle à mieux cibler les actions de sensibilisation afin d'accroître la visibilité des dommages liés à la vente d'organes, à mieux informer les victimes et les victimes potentielles des risques physiques et psychologiques, en particulier chez les plus pauvres et les plus vulnérables quant à l'inégalité et à la pauvreté, susceptibles de concevoir la vente d'un organe comme un prix à payer pour une meilleure situation économique; souligne que les campagnes de sensibilisation devraient faire partie des exigences tant de la politique européenne de voisinage que de la coopération au développement de l'Union;

49.

souligne l'importance du rôle des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des autres professionnels de la santé, qui offrent un contact professionnel irremplaçable aux victimes alors qu'elles sont encore en captivité et jouent un rôle essentiel dans la prévention de la traite des personnes; s'inquiète du fait que, pour l'instant, il s'agit d'une occasion d'intervention manquée; note la nécessité de former la communauté médicale à la détection d'indicateurs de la traite des êtres humains et aux procédures de signalement, afin de mieux aider les victimes, ainsi que de mettre en place des sanctions sévères en cas de participation au trafic illégal d'organes;

50.

encourage la mise en place de programmes ou dispositifs de consentement présumé dans différents pays, qui permettraient aux citoyens de figurer directement dans les registres de donneurs d'organes en accomplissant certaines démarches administratives, ce qui réduirait la dépendance des patients vis-à-vis du marché noir et, en même temps, augmenterait la quantité d'organes disponibles afin de réduire le coût financier d'une transplantation et de diminuer l'attrait du tourisme médical;

51.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures en vue d'empêcher un «tourisme de transplantation» en prenant des mesures qui accroissent la disponibilité des organes obtenus de manière licite, afin de renforcer la prévention du commerce illicite d'organes et d'établir un système transparent de traçabilité des organes transplantés, tout en garantissant l'anonymat du donneur; invite la Commission à élaborer des lignes directrices pour encourager les États membres à participer à des partenariats de collaboration tels qu'Eurotransplant et Scandiatransplant;

52.

souligne que, d'après l'Organisation mondiale de la santé, les données scientifiques sur la traite et la santé sont limitées, en particulier en ce qui concerne la santé mentale et psychologique; souligne également que les besoins des victimes et des survivants sont souvent sous-évalués; invite dès lors la Commission et les autorités compétentes des États membres à mettre en œuvre un système de suivi et à diffuser des informations sur les conséquences de la traite et sur les besoins des victimes en termes de santé tant physique que psychologique;

Les droits des victimes, y compris le droit à un recours

53.

invite l'Union et ses États membres à adopter une approche fondée sur les droits de l'homme et axée sur la victime et à placer les victimes et les populations vulnérables au cœur de tous les efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains, la prévenir et protéger les victimes;

54.

dénonce le fossé inquiétant qui existe entre les obligations incombant aux États et la mesure dans laquelle ces obligations sont respectées en matière de droits des victimes; accueille favorablement la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité; espère que les États membres ont correctement transposé ladite directive, dont la date de mise en œuvre était fixée au 16 novembre 2015; demande aux États membres, notamment aux pays d'origine, de transit et de destination, de fournir ou de faciliter l'accès à des voies de recours équitables, adéquates et appropriées pour toutes les personnes victimes de la traite sur leurs territoires respectifs et soumises à leurs juridictions respectives, y compris les non-citoyens;

55.

rappelle que l'identification rapide et précise des victimes est essentielle à la concrétisation des droits auxquels elles peuvent légalement prétendre; insiste pour que des mesures de renforcement des capacités soient prises en matière d'identification des victimes de la traite des êtres humains, en particulier en ce qui concerne les services responsables du contrôle des frontières, de la sécurité et des migrations;

56.

invite le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à échanger des bonnes pratiques avec les pays tiers, en premier lieu, sur la formation des autorités de police et des travailleurs humanitaires sur la façon d'approcher les victimes de la manière la plus adéquate, et deuxièmement, sur l'application du principe d'évaluation individuelle des victimes afin de déterminer leurs besoins spécifiques d'aide et de protection;

57.

souligne l'importance du principe de la reconnaissance mutuelle consacré à l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; invite la Commission, les États membres et les agences de l'Union européenne à renforcer le statut de victime de la traite des êtres humains via la reconnaissance pleine et entière des décisions judiciaires et administratives, y compris celles liées aux mesures de protection des victimes de ladite traite, ce qui signifie qu'une fois établi dans un État membre, le statut de victime doit être applicable dans toute l'Union et que les victimes (ou les associations les représentant) devraient donc être aidées en cas de non-reconnaissance de leur statut lorsqu'elles se déplacent dans l'Union;

58.

insiste pour que la réponse pénale garantisse un accès égal et effectif des victimes à la justice et aux informations sur leurs droits; demande à tous les États d'honorer leur obligation internationale de respecter les droits des victimes relevant de leur compétence et de veiller à ce que les victimes bénéficient d'un soutien sans faille, y compris un soutien psychologique, qu'elles soient, ou non, disposées à collaborer dans le cadre de procédures pénales;

59.

affirme que les victimes de la traite ont droit à un recours effectif, y compris l'accès à la justice, la reconnaissance de leur identité juridique et de leur citoyenneté, la restitution de biens, une réparation adéquate ainsi que des soins médicaux et psychologiques, des services juridiques et sociaux et le soutien à l'intégration ou la réintégration à long terme, y compris grâce à un soutien économique;

60.

relève l'importance de l'accès universel aux soins de santé et à la santé sexuelle et génésique, en particulier pour les victimes de la traite des êtres humains, qui sont susceptibles de connaître de nombreux problèmes d'ordre physique ou psychique en conséquence directe de leur exploitation; demande aux États membres de mettre en place des services de santé et des soins de suite faciles d'accès pour les victimes de la traite des êtres humains;

61.

demande aux États membres dans lesquels l'exploitation des victimes de la traite a eu lieu de mettre en place des traitements médicaux appropriés, sur la base des besoins individuels et en tenant compte de la problématique hommes-femmes, avec une attention particulière pour les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle;

62.

fait observer que les personnes handicapées ou qui le sont devenues tandis qu'elles étaient soumises à la traite ont besoin d'une protection accrue contre l'exploitation, et demande à l'Union et à ses États membres de garantir que l'assistance fournie aux victimes identifiées réponde à leurs besoins de façon appropriée;

63.

souligne la nécessité de réintégrer les victimes de la traite et de faire respecter leur droit à la protection; invite les États membres à mettre en place et à renforcer des réseaux de centres de soutien et d'hébergement, à assurer une prestation de services, dans une langue que les victimes comprennent, et à leur donner accès à l'éducation; demande que les ONG, les organisations internationales, les organes et agences gouvernementaux des pays de destination et d'origine unissent les efforts qu'ils déploient en matière d'insertion sociale et d'assistance, en particulier dans les cas où les victimes retournent dans leur pays d'origine;

64.

souligne qu'il importe de veiller à la sécurité des victimes de la traite qui témoignent en justice contre les trafiquants d'êtres humains;

65.

demande à ce qu'une attention accrue soit portée aux victimes dans le cadre de procédures pénales; demande aux autorités compétentes de ne pas détenir les victimes de la traite et de ne pas les exposer au risque d'être sanctionnées pour des infractions commises dans le cadre de leur situation de victimes de la traite des êtres humains, en particulier dans le cas de la prostitution, de toute autre forme d'exploitation sexuelle ou du travail forcé; appelle les États membres à respecter le principe de non-pénalisation;

66.

demande aux États membres de mettre en place des instruments juridiques propres à permettre aux victimes de la traite de contacter plus facilement les autorités sans compromettre leur propre sécurité et leurs droits en tant que victimes;

67.

demande aux États membres d'appliquer sans tarder la directive 2011/36/UE, et en particulier son article 8, ainsi que tous les autres cadres juridiques pertinents en matière de traite des êtres humains; invite instamment la Commission à prendre des mesures légales contre les États membres qui ne l'appliquent pas, et à publier dès que possible le rapport sur la mise en œuvre qui était attendu en avril 2015;

68.

appelle les gouvernements à mettre en place des garde-fous entre les autorités d'immigration et les services d'inspection du travail, afin d'encourager les victimes à déposer plainte, et à veiller à ce que dans des cas identifiés de traite des êtres humains, les victimes n'aient pas à craindre les agissements des autorités d'immigration contre elles;

69.

demande aux États membres de pénaliser le recours à des services de victimes de la traite des êtres humains par leurs ressortissants, ce même si ce type d'acte est commis hors de l'État membre ou hors de l'Union, notamment la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes;

70.

considère que le fait d'être un réfugié, un demandeur d'asile, un détenteur d'un visa humanitaire ou une personne ayant besoin d'une protection internationale doit être considéré comme un facteur de vulnérabilité pour les victimes de la traite des êtres humains; invite les États membres à veiller à ce que les autorités répressives et les autorités compétentes en matière d'asile coopèrent afin d'aider les victimes de la traite des êtres humains ayant besoin d'une protection internationale à déposer une demande de protection; réaffirme que les mesures prises contre la traite des êtres humains ne devraient pas affecter les droits des victimes de la traite, des migrants, des réfugiés et des personnes ayant besoin d'une protection internationale;

71.

demande aux États membres de mettre en œuvre des mesures tenant compte de la problématique hommes-femmes afin de faciliter l'identification des victimes de la traite des êtres humains dans les procédures d'asile et de retour, de conserver des données plus détaillées et ventilées par sexe et de faire en sorte que ces victimes soient également orientées vers des options de soutien appropriées;

72.

rappelle aux États membres que la directive 2011/36/UE n'affecte en rien le principe de non-refoulement conformément à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

73.

encourage les États membres à garantir aux demandeurs d'asile victimes de la traite les mêmes droits que ceux accordés aux autres victimes de la traite;

74.

signale que, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le retour des migrants et des réfugiés comporte certains risques inhérents de nouvelle traite des êtres humains, qui doivent être cernés, évalués et atténués, car les risques encourus par les migrants victimes de la traite de la part de leurs exploiteurs augmentent souvent lorsqu'ils ont réussi à s'échapper, ont eu affaire aux agents des services répressifs ou ont témoigné devant un tribunal (2);

75.

invite l'Union et ses États membres à renforcer la visibilité de leur action en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains auprès de l'opinion publique, notamment dans les aéroports, les gares, les bus, les écoles, les universités et les lieux de travail concernés; demande à l'Union et à ses États membres de sensibiliser leurs fonctionnaires aux lignes directrices de l'Union relatives à l'identification des victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu'à la publication de la Commission relative aux droits des victimes de la traite dans l'Union, et les encourage à les utiliser activement;

76.

préconise des financements ciblés de l'Union en faveur d'ONG locales afin qu'elles identifient et soutiennent les victimes de la traite des êtres humains et encourage l'Union à sensibiliser les populations vulnérables à la question de l'exploitation et de la traite des êtres humains; dans ce contexte, accueille favorablement le rôle des médias, qui peuvent contribuer à sensibiliser les victimes aux risques encourus et à les informer sur ces risques;

Coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains au niveau régional et international

77.

est préoccupé par le niveau insuffisant de coopération internationale dans les cas de traite des êtres humains, en particulier en ce qui concerne les pays d'origine et les pays de transit, et par le fait que cette situation est un obstacle important à une lutte efficace contre la traite des êtres humains; plaide en faveur d'une coordination et d'une coopération renforcées et d'un échange d'informations systématique en vue d'enquêter sur les cas de traite transnationale et de les combattre grâce à une intensification de l'assistance financière et technique, une amélioration de la communication et de la coopération transfrontalières et un renforcement des capacités au niveau des pouvoirs publics et des autorités répressives, y compris les services de gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et de l'asile, les enquêteurs en matière pénale, les services d'aide aux victimes, la société civile et les agences des Nations unies, notamment sur la façon d'identifier et de protéger les victimes ainsi que sur l'attitude à adopter face aux pays d'origine, de transit et de destination qui n'ont pas encore ratifié le protocole de Palerme des Nations unies; demande à l'Union européenne d'élaborer une approche régionale qui soit axée sur les «routes de la traite» et qui apporte des réponses adaptées aux types d'exploitation en fonction des régions; souligne en outre l'utilité des programmes d'échanges internationaux pour les professionnels de la lutte contre la traite;

78.

invite la Commission, les organismes compétents de l'Union et les États membres à élaborer des formations relatives aux spécificités de chaque sexe pour le personnel travaillant dans les services répressifs et les services des frontières, afin de mieux détecter et aider les victimes potentielles de la traite des êtres humains, en particulier la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle;

79.

met l'accent sur la nécessité pour l'Union européenne de renforcer la coopération policière et judiciaire entre les États membres et avec les pays tiers — en particulier les pays d'origine et de transit des victimes de la traite des êtres humains — en matière de prévention de la traite et d'enquêtes et de poursuites dans les affaires de traite, en particulier par l'intermédiaire d'Europol et d'Eurojust, y compris via le partage d'informations, notamment sur les itinéraires de trafic connus, la participation aux équipes communes d'enquête et la lutte contre le recrutement de personnes pour la traite des êtres humains par l'internet et par d'autres moyens numériques; souligne qu'il importe que les États membres échangent systématiquement des données et alimentent les bases de données d'Europol, Focal Point Phœnix et Focal Point Twins; plaide en faveur d'une coopération renforcée entre Europol et Interpol dans la lutte contre la traite des êtres humains et rappelle que les échanges de données entre États membres et avec les pays tiers doivent respecter pleinement les normes de l'Union relatives à la protection des données; invite les États membres à recueillir plus de données comparables sur la lutte contre la traite des êtres humains et à améliorer l'échange de ces données entre eux et avec les pays tiers;

80.

invite l'Union et les États membres à doter leurs services de police et de répression du personnel et des ressources nécessaires pour qu'ils soient en mesure de recevoir des informations provenant également de familles ou d'autres sources, d'échanger ces informations avec les autorités européennes et nationales compétentes et de les traiter et de les analyser correctement;

81.

souligne que les pays de transit sont un des éléments clés dans la lutte contre la traite des êtres humains, étant donné qu'à cette phase, l'exploitation de la victime n'a pas encore commencé; souligne qu'il importe de prodiguer un enseignement complémentaire à la police des frontières pour améliorer ses compétences en matière d'identification;

82.

insiste sur les nombreux défis liés à la migration transfrontalière de main-d'œuvre, en particulier le risque de voir les migrants être illégaux et être privés de leurs droits les plus fondamentaux; préconise de mettre en place des mécanismes de migration transfrontalière de main-d'œuvre dans l'Union et au niveau international afin d'accroître la migration de main-d'œuvre régulière et de lui donner un caractère formel;

83.

reconnaît les efforts déployés par l'Union pour créer des canaux de migration transfrontalière de main-d'œuvre dotés d'un caractère formel, auxquels il convient d'accorder une attention accrue, et demande de multiplier les efforts et de faire preuve de davantage de cohérence dans ce domaine; souligne le rôle que pourrait jouer une migration de main-d'œuvre dotée d'un caractère formel pour prévenir la traite des êtres humains et pour sauver des vies;

84.

prie instamment l'Union de renforcer sa coopération avec les ONG et d'autres organisations internationales concernées, notamment en garantissant un financement adéquat et une assistance coordonné, afin d'accroître l'échange des bonnes pratiques, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques ainsi que d'intensifier les recherches, notamment avec les acteurs locaux, en mettant l'accent en particulier sur l'accès à la justice pour les victimes et sur la poursuite des auteurs de ces actes;

85.

rappelle que, conformément à la directive 2011/36/UE, les États membres devraient encourager et travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile, en particulier dans le cadre d'initiatives destinées à orienter les politiques, de campagnes d'information et de sensibilisation, de programmes de recherche et d'éducation, et d'actions de formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de l'évaluation des effets des mesures de lutte contre la traite; souligne en outre que les ONG devraient également apporter leur concours en ce qui concerne l'identification précoce des victimes, ainsi que l'aide et l'appui qui leur sont apportés; insiste sur le fait que les États membres devraient veiller à ce que les ONG soient protégées contre les représailles, les menaces, les intimidations et surtout qu'elles soient exemptées de poursuites pénales lorsqu'elles aident les victimes de la traite qui sont en situation irrégulière;

86.

demande à l'Union européenne, à ses États membres et à la communauté internationale d'accorder une attention particulière à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains dans des contextes de crise humanitaire, tels que des catastrophes naturelles et des conflits armés, afin de rendre les victimes moins vulnérables face aux trafiquants et à d'autres réseaux criminels; souligne qu'une protection doit être garantie à toutes les personnes qui y ont droit conformément aux conventions internationales et régionales;

87.

insiste sur le fait que les personnes qui, pour des raisons de changement climatique progressif ou soudain ayant des conséquences sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur domicile habituel, sont fortement exposées au risque de traite d'êtres humains; souligne que ce type de mobilité humaine liée aux changements climatiques comporte une forte dimension économique qui inclut la perte de moyens de subsistance et la réduction des revenus des ménages, ce qui engendre un risque direct de vulnérabilité face au travail forcé ou à l'esclavage;

Politique de l'Union en matière de traite des êtres humains dans ses relations extérieures

88.

reconnaît et soutient l'action du coordinateur de l'Union européenne chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, destinée à améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions de l'Union, ses agences et ses États membres ainsi que les pays tiers et les acteurs internationaux, et exhorte le coordinateur à poursuivre l'élaboration d'une action concrète et de mesures communes à l'Union, aux États membres, aux pays tiers et aux acteurs internationaux, de manière à parvenir à une coopération plus cohérente et plus efficace pour mettre au point des systèmes qui identifient, protègent et aident les victimes de la traite, à intensifier l'action préventive contre la traite et les poursuites contre les trafiquants et à élaborer un réseau capable de répondre aux nouvelles préoccupations;

89.

demande instamment à l'Union de consentir les efforts nécessaires au niveau international pour prévenir et éliminer la traite des esclaves, pour aboutir progressivement, et le plus rapidement possible, à l'abolition totale de l'esclavage sous toutes ses formes;

90.

estime qu'il est essentiel que les stratégies visant à prévenir la traite des êtres humains s'attaquent aux facteurs qui y contribuent ainsi qu'aux causes et aux circonstances qui la sous-tendent et qu'elles adoptent une approche intégrée réunissant différents acteurs et combinant des mandats et des points de vue divers, à la fois sur le plan national et international; considère que les stratégies de prévention doivent prévoir des mesures visant à lutter contre la pauvreté, l'oppression, le manque de respect des droits de l'homme, les conflits armés et les inégalités sociales et économiques, et doivent avoir pour objectif de réduire la vulnérabilité des victimes potentielles, de décourager la demande de services de personnes victimes de la traite, qui peut également être considérée comme une cause profonde de la traite, d'améliorer l'éducation du public et d'éradiquer la corruption des fonctionnaires; invite aussi tous les États à s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu du protocole de Palerme;

91.

invite tous les États membres à ratifier l'ensemble des obligations légales et des instruments et accords internationaux pertinents, y compris la convention d'Istanbul, et à intensifier leurs efforts pour rendre la lutte contre la traite des êtres humains plus efficace, plus cohérente et mieux coordonnée; encourage l'Union à demander la ratification de l'ensemble des instruments internationaux pertinents;

92.

invite les représentants de l'Union à accorder une attention particulière à la traite des êtres humains dans le dialogue politique de l'Union avec les pays tiers, mais également dans ses programmes de coopération et dans les enceintes multilatérales et régionales, y compris dans des déclarations publiques;

93.

demande à l'Union de réexaminer ses programmes d'assistance en ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains, de cibler davantage les financements et de faire de la traite des êtres humains un domaine de coopération autonome; dans ce contexte, encourage l'augmentation des ressources destinées aux services qui s'occupent de la traite des êtres humains dans les institutions de l'Union; prie la Commission de réévaluer régulièrement sa liste de pays prioritaires, notamment les critères de sélection, pour veiller à ce qu'ils reflètent les réalités du terrain et pour les rendre plus souples et plus adaptables aux circonstances changeantes et aux tendances émergentes;

94.

demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre du durcissement de l'arsenal juridique contre la traite, d'élargir la définition de celle-ci en y faisant référence aux nouvelles formes de traite;

95.

demande à l'Union et à ses États membres de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la traite prévues dans l'actuel plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie et conformes à la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains;

96.

appelle la Commission à évaluer la nécessité d'une révision du mandat du futur Parquet européen afin d'intégrer dans ses compétences, une fois établi, la lutte contre la traite des êtres humains;

97.

demande que l'Union renforce l'efficacité de sa politique de lutte contre la traite, en l'intégrant davantage dans le cadre plus vaste de ses stratégies concernant la sécurité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la croissance économique, la cybersécurité, les migrations et les relations extérieures;

98.

demande aux institutions de l'Union européenne et aux États membres de mener une politique cohérente tant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur, en plaçant les droits de l'homme au centre des relations de l'Union avec les pays tiers, en cohérence avec les valeurs fondamentales de l'Union, et d'utiliser notamment comme levier les relations économiques et commerciales;

99.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre la traite des êtres humains figurent au cœur des politiques de développement de l'Union et des partenariats avec les pays tiers; demande à la Commission de mettre en place des mesures qui tiennent compte de l'égalité entre les hommes et les femmes lors de l'élaboration de nouvelles politiques de développement et de l'examen des politiques existantes;

100.

souligne que l'émancipation économique et sociale des femmes et des filles permettrait de réduire le risque qu'elles deviennent victimes, et demande à la Commission de poursuivre son action ciblée en faveur de l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les opérations liées au développement et de veiller à ce qu'elle demeure, au même titre que les droits de la femme, à l'ordre du jour dans le dialogue politique avec les pays tiers;

101.

souligne l'importance que revêtent les objectifs de développement durable (ODD), en particulier l'ODD 5.2, qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et les autres formes d'exploitation;

102.

demande à l'Union de soutenir les pays tiers dans les efforts qu'ils déploient pour renforcer l'identification, l'assistance et la réintégration des victimes et pour accroître les poursuites dans des affaires de traite des êtres humains, en mettant en place et en appliquant une législation adéquate et en harmonisant la coopération, les définitions et les procédures juridiques avec les normes internationales;

103.

demande instamment à la Commission et aux États membres de veiller à ce que le personnel des services répressifs, y compris ceux des agences telles que Frontex, Europol et l'EASO, ainsi que d'autres fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains, reçoivent une formation appropriée afin d'être en mesure de traiter ces cas, formation présentant une perspective intersectorielle, mettant l'accent sur les besoins spécifiques des femmes, des enfants et d'autres groupes dans des situations de vulnérabilité tels que les Roms et les réfugiés, et sur la manière d'inciter les victimes de la traite des êtres humains et d'autres personnes à dénoncer les trafiquants ainsi que de leur fournir une protection adéquate;

104.

estime que l'identification des victimes de la traite en provenance de pays tiers doit se faire le plus en amont possible de la filière et que les efforts doivent donc être renforcés aux frontières pour identifier les victimes dès leur entrée dans l'Union; demande aux États membres de collaborer avec les pays tiers pour améliorer les lignes directrices existantes qui peuvent aider les services consulaires et les garde-frontières à identifier les victimes de la traite des êtres humains et souligne à cet égard l'importance de l'échange de bonnes pratiques, en particulier en matière d'entretiens aux frontières; souligne également la nécessité pour les garde-frontières et les garde-côtes d'avoir accès aux bases de données d'Europol;

105.

demande aux États membres de renforcer la coopération avec les pays tiers pour lutter contre toute forme de traite des êtres humains, en accordant une attention particulière à la dimension hommes-femmes de la traite pour lutter spécifiquement contre le mariage des enfants, l'exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles et le tourisme sexuel; invite la Commission et le SEAE à intensifier leur action dans le cadre du processus de Khartoum en augmentant le nombre de projets concrets à réaliser et en élargissant l'éventail des États y participant activement;

106.

demande que, dans leurs négociations avec les pays tiers sur les accords internationaux, les accords de réadmission et les accords de coopération, la Commission, le Conseil et le SEAE mettent l'accent sur la nécessité, pour les pays tiers, de lutter efficacement contre la traite des êtres humains, de multiplier les poursuites contre les auteurs de ces actes et de renforcer la protection des victimes;

107.

exhorte l'Union européenne à effectivement concentrer ses efforts sur la lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic de personnes; prie instamment l'Union et ses États membres d'investir dans l'identification des victimes de la traite des êtres humains parmi les réfugiés et les migrants et parmi les victimes de violations et d'exactions commises dans le cadre d'activités de trafic, aux mains de filières criminelles;

108.

rappelle la nécessité d'un travail de préparation et de formation dans le cadre des missions des forces de police internationales, ainsi que dans la formation des diplomates, des officiers de liaison, des agents consulaires et des responsables de la coopération au développement, afin d'améliorer l'identification des victimes de la traite des êtres humains; juge nécessaire de former ces groupes, du fait qu'ils sont souvent le premier point de contact pour les victimes de la traite, et estime que des mesures doivent être prises pour veiller à ce que ces fonctionnaires aient accès aux ressources matérielles adéquates afin d'informer les victimes potentielles de la traite;

109.

rappelle que le lancement, le 7 octobre 2015, de la deuxième phase de l'EUNAVFOR MED, également appelée opération Sophia, permet de lutter concrètement contre la traite des êtres humains, en autorisant à procéder à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer des navires et embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite d'êtres humains; rappelle que jusqu'à présent 48 passeurs et trafiquants présumés ont été interpellés et sont entre les mains de la justice italienne; invite l'Union à poursuivre et à intensifier ses opérations en Méditerranée;

110.

invite l'Union à trouver des solutions concrètes pour que les migrants et les réfugiés puissent rejoindre l'Union de manière légale et régulière, en toute sécurité et sans faire l'objet d'exploitation; rappelle aux États membres et à l'Union qu'ils doivent respecter le droit international, y compris le principe de non-refoulement, dans toutes leurs politiques, en particulier celles concernant les migrations; rappelle que l'État d'accueil et l'État d'origine assurent le retour en toute sécurité et volontaire des personnes victimes de la traite et que celles-ci doivent se voir proposer des solutions légales autres que le rapatriement lorsque celui-ci est susceptible de compromettre leur sécurité ou celle de leur famille; souligne que l'État d'accueil et l'État d'origine doivent veiller à ce que les victimes bénéficient des conditions de sécurité et de réintégration requises à leur retour;

111.

invite la Commission et les États membres à respecter la charte des Nations unies et les principes inhérents au droit d'asile;

112.

invite l'Union à favoriser des programmes qui soutiennent l'intégration des migrants et des réfugiés en associant des acteurs clés des pays tiers, mais aussi des médiateurs culturels, afin d'augmenter le niveau de sensibilisation des communautés sur la traite et de les rendre plus résistantes à la pénétration du crime organisé;

113.

invite la Commission et les États membres à œuvrer pour protéger et retrouver tout réfugié ou migrant, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enfant, ayant disparu après son arrivée sur le sol européen;

114.

salue l'action d'Europol notamment dans le cadre du Focal Point Twins afin de détecter les personnes qui se rendent dans des pays tiers pour y commettre des abus sur des enfants; invite les États membres à coopérer avec Europol en veillant à un échange systématique et rapide de données;

115.

rappelle qu'avant de conclure un accord de libéralisation de visas, la Commission doit évaluer les risques que représente le pays tiers concerné notamment en matière d'immigration clandestine; insiste sur le fait que les filières de trafic peuvent aussi utiliser les voies légales de migration; demande dès lors à la Commission d'inclure la coopération effective des pays tiers concernés en matière de traite parmi les critères à remplir en vue de tout accord de libéralisation de visas;

116.

souligne que l'Union doit adopter un dispositif législatif contraignant et obligatoire en matière de réinstallation, comme le prévoit l'agenda de la Commission en matière de migration; précise que l'admission humanitaire peut être complémentaire de la réinstallation lorsqu'il y a lieu d'accorder d'urgence une protection, souvent temporaire, aux personnes les plus vulnérables, telles que les mineurs non accompagnés, les réfugiés qui présentent un handicap ou ceux nécessitant une évacuation médicale d'urgence;

117.

demande à l'Union d'élaborer conjointement avec les pays tiers un système normalisé de recueil de données qualitatives et quantitatives et d'analyse de la traite des êtres humains, afin de mettre au point un modèle commun à l'Union et aux pays tiers, ou un modèle au moins comparable, permettant de recueillir et d'analyser les données concernant tous les aspects de la traite des êtres humains; souligne la nécessité d'allouer des financements suffisants au recueil de données et à la recherche relative à la traite des êtres humains;

118.

encourage l'Union à élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains pour l'après-2016 qui comporterait une dimension extérieure renforcée et davantage ciblée et qui accorderait une priorité accrue aux partenariats avec la société civile dans les pays tiers d'origine, de transit et de destination, les gouvernements et le secteur privé ainsi qu'aux aspects financiers et économiques de la traite;

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119.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et aux délégations de l'Union européenne.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0470.

(2)  Voir le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011» («Lutte contre la traite des êtres humains et assistance aux migrants vulnérables — Rapport annuel d'activités 2011»), p. 23.


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