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Document 62017TN0830

    Affaire T-830/17: Recours introduit le 22 décembre 2017 — Szentes/Commission

    JO C 63 du 19.2.2018, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/20


    Recours introduit le 22 décembre 2017 — Szentes/Commission

    (Affaire T-830/17)

    (2018/C 063/27)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Gyula Szentes (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 24 février 2017 et pour autant que de besoin l’acte de rejet de la réclamation du requérant du 29 septembre 2017;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours. La partie requérante soutient que l’article 6.4 de l’Annexe III, qui exclut que des demandes de réexamen introduites en raison de la mise en cause de l’évaluation effectuée par le jury de concours aboutissent à un résultat positif, est illicite, étant contraire au droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La décision attaquée, se fondant sur ladite disposition, serait dès lors également illégale.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. La décision attaquée se limiterait à citer des extraits de jurisprudence et ne communiquerait pas la liste des critères de sélection arrêtée par le jury préalablement aux travaux d’évaluation des actes de candidatures.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la dénaturation de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante critique en ce sens la façon dont le jury a apprécié les données inscrites dans l’acte de candidature.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours. La partie requérante avance que le jury a omis de mettre les différents onglets de l’acte de candidature en relation entre eux pour décider si la partie requérante remplissait une des conditions d’admission au concours.


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