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Document 62018TN0001

    Affaire T-1/18: Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne

    JO C 63 du 19.2.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/23


    Recours introduit le 8 janvier 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne

    (Affaire T-1/18)

    (2018/C 063/31)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Völcker et J. Ruiz Calzado, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 27 octobre 2017 dans l’affaire M.8633 — Lufthansa/Certains actifs d’Air Berlin, prise en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 et de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen;

    à titre subsidiaire, annuler le point 44, sous c), de la décision attaquée, et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen, selon lequel la Commission n’avait pas compétence pour imposer la possibilité pour Lufthansa d’acquérir des appareils auprès de bailleurs externes, qui les avaient précédemment loués à NIKI ou à sa société mère Air Berlin, à la condition qu’elle les mette à disposition de NIKI ou d’un autre acquéreur de NIKI — si la transaction concernant NIKI ne devait pas se faire pour quelque raison que ce soit — aux conditions du marché (ci-après la «Condition»), en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations (1), au motif que l’achat d’appareils ne constitue pas une mise en œuvre partielle de la transaction concernant NIKI.

    La partie requérante soutient que la Commission ne disposait d’aucune compétence, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, pour imposer la Condition puisque l’achat d’appareils à des tierces parties par Lufthansa n’avait aucun rapport avec la transaction concernant NIKI (2) et ne constituait pas une mise en œuvre partielle de l’acquisition projetée de NIKI, laquelle aurait dû faire l’objet d’une dérogation à l’obligation de suspendre la concentration, fixée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

    2.

    Deuxième moyen, selon lequel en obligeant Lufthansa à faciliter la vente de NIKI à un autre acheteur, la Condition dépasse la portée licite de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et méconnaît de ce fait le principe de proportionnalité.

    Selon la partie requérante, les conditions imposées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations sont uniquement appropriées dans la mesure où elles sont nécessaires, dans un cas déterminé, pour garantir que des répercussions inappropriées sur le comportement de la société cible sur le marché et les étapes de mise en œuvre concernant une transaction notifiée, puissent être annulées afin de rétablir le status quo ante.

    3.

    Troisième moyen, selon lequel le critère vague des «conditions du marché» et l’absence de toute garantie procédurale ou de tout principe restrictif dès la conception agissent au détriment de Lufthansa et méconnaissent, par conséquent, les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que le droit de propriété de Lufthansa et sa liberté d’entreprise.

    4.

    Quatrième moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée eu égard au nombre d’appareils concernés.

    Lufthansa fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation au motif que l’interprétation qu’elle a donnée de sa propre décision génère une incertitude profonde en ce qui concerne le champ d’application de la Condition, ce qui porte gravement préjudice à la capacité de Lufthansa de défendre ses intérêts en justice et à la capacité du Tribunal de mener à bien sa mission de contrôle de légalité.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à être entendue.

    Lufthansa fait valoir que la Commission n’a pas respecté le droit de Lufthansa à être entendue et n’a pas tenu compte de la procédure provisoire prévue à l’article 18 du règlement sur les concentrations et à l’article 12 du règlement (CE) no 802/2004 (3), en adoptant la décision attaquée en tant que décision «finale» sans que Lufthansa ait eu l’occasion de faire connaître son point de vue sur la Condition ni sur une seule des atteintes alléguées à la concurrence auxquelles la Condition était censée remédier, que ce soit avant l’adoption de la décision attaquée (article 18, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations) ou après celle-ci (article 18, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations).


    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).

    (2)  Dans le cadre de la proposition de Lufthansa d’acquérir les parts sociales de NIKI Luftfahrt GmbH (ci-après «NIKI») et de Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (ci-après «LGW») à Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (ci-après «Air Berlin») (ci-après «la transaction» et, en ce qu’elle concerne NIKI seule, «la transaction concernant NIKI»).

    (3)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 (JO 2004, L 133, p. 1).


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