EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0833

Affaire T-833/17: Recours introduit le 27 décembre 2017 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission européenne

JO C 63 du 19.2.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/21


Recours introduit le 27 décembre 2017 — Ryanair et Airport Marketing Services/Commission européenne

(Affaire T-833/17)

(2018/C 063/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Airport Marketing Services Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphes 2 à 4, l’article 2, l’article 3 et l’article 4 de la décision (UE) 2017/1861 (1) dans la mesure où ces dispositions concernent les parties requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen selon lequel la décision attaquée viole le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les droits de la défense des parties requérantes.

2.

Deuxième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’obligation de motivation en ce que, au lieu d’appliquer le critère de l’opérateur en économie de marché (OEM) aux relations commerciales entre l’aéroport de Cagliari et les parties requérantes, y compris aux versements d’aide présumés, elle leur a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Altmark, bien qu’ils aient été effectués sur la base de contrats conclus avant l’adoption de la loi 10/2010.

3.

Troisième moyen selon lequel la Commission a violé le principe de non-discrimination en n’appliquant pas le critère OEM aux accords conclus entre l’aéroport de Cagliari et les parties requérantes au motif que la Région de Sardaigne n’était qu’un actionnaire minoritaire de l’aéroport de Cagliari.

4.

Quatrième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle n’a pas reconnu la qualité de bénéficiaire de l’aide à l’aéroport de Cagliari.

5.

Cinquième moyen selon lequel, même en supposant que l’aéroport de Cagliari n’était pas bénéficiaire de la loi 10/2010, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car elle aurait dû appliquer le critère OEM au comportement de la Région de Sardaigne, et ce même dans l’hypothèse qu’elle invoque selon laquelle l’aéroport de Cagliari était un «intermédiaire» passif pour transférer les fonds de la Région.

6.

Sixième moyen selon lequel, même en supposant également que la loi 10/2010 concerne des services d’intérêt économique général et que le critère OEM est applicable, la décision attaquée violerait néanmoins l’article 107, paragraphe 1, TFUE car elle a considéré, à tort, que des versements pour des services de marketing constituaient des subsides cachés pour l’exploitation de liaisons aéronautiques.

7.

Septième moyen selon lequel la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car elle n’a pas démontré la sélectivité.

8.

Huitième moyen selon lequel, même si le Tribunal devait considérer qu’il existait une aide, la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, et l’article 108, paragraphe 2, TFUE en ayant commis une erreur manifeste dans ses instructions données aux États membres en ce qui concerne la détermination du montant de l’aide récupérable.


(1)  Décision (UE) 2017/1861 de la Commission, du 29 juillet 2016, concernant l’aide d’État SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italie — Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).


Top