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Document 52015IP0422

Résolution du Parlement européen du 2 décembre 2015 sur le rapport spécial du Médiateur européen dans l'enquête d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex (2014/2215(INI))

JO C 399 du 24.11.2017, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


P8_TA(2015)0422

Rapport spécial du Médiateur européen dans l'enquête d'initiative relative à Frontex

Résolution du Parlement européen du 2 décembre 2015 sur le rapport spécial du Médiateur européen dans l'enquête d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex (2014/2215(INI))

(2017/C 399/01)

Le Parlement européen,

vu le rapport spécial du Médiateur européen du 7 novembre 2013 sur l'enquête d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex,

vu l'article 2 du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 67, paragraphe 1, l'article 72, l'article 228, paragraphe 1 (deuxième alinéa) et l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 41 (droit à une bonne administration) et son article 47 (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial),

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, et notamment son article 3, paragraphe 7,

vu la résolution 1932 (2013) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur «Frontex: responsabilités en matière de droits de l'homme»,

vu le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 établissant une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (règlement Frontex),

vu le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Plan d'action de l'UE en matière de retour» (COM(2015)0453),

vu le code de conduite Frontex pour les opérations de retour conjointes coordonnées par l'Agence,

vu les conclusions du Conseil européen du 15 octobre 2015, notamment leur paragraphe 2, point n),

vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (convention de Genève) de 1951, et vu le protocole de New York de 1967, relatif au statut des réfugiés,

vu l'article 220, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,

vu les délibérations communes tenues par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission des pétitions au titre de l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des pétitions (A8-0343/2015),

A.

considérant que le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après, le règlement Frontex) requiert que l'Agence garantisse le plein respect des droits fondamentaux et des droits des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile;

B.

considérant que Frontex, comme toute autre institution et tout autre organe ou organisme de l'Union, doit se conformer dans ses activités à la charte des droits fondamentaux et considérant que cette obligation trouve sa traduction dans l'article 263 du traité FUE, qui dispose que «les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard»;

C.

considérant que, aujourd'hui encore, il est impossible, dans la pratique, de dissocier l'activité de coordination de Frontex de l'activité déployée par les États membres sous sa coordination, de sorte que Frontex (et donc l'Union européenne, par son intermédiaire) pourrait également avoir un impact direct ou indirect sur les droits des personnes, ce qui déclencherait, au strict minimum, la responsabilité extracontractuelle de l'Union européenne (voir arrêt de la cour de justice T-341/07, Sison III); considérant qu'il est impossible de se soustraire à cette responsabilité simplement en raison de l'existence d'accords administratifs avec les États membres impliqués dans une opération coordonnée par Frontex lorsque de tels accords ont des répercussions sur les droits fondamentaux;

D.

considérant que l'Union doit adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;

E.

considérant que l'article 26 bis du règlement Frontex prévoit une stratégie en matière de droits fondamentaux et impose à l'Agence de concevoir, développer et mettre en œuvre une telle stratégie, de créer un forum consultatif et de désigner un officier aux droits fondamentaux;

F.

considérant que l'article 5, point a), du code de conduite applicable à toutes les personnes participant aux activités Frontex souligne que les participants aux activités Frontex favorisent, entre autres, la fourniture d'informations sur les droits et les procédures aux personnes qui demandent une protection internationale;

G.

considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) no 863/2007, les membres des équipes chargés des activités de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte;

H.

considérant qu'en 2012, le Médiateur européen a ouvert une enquête d’initiative sur la mise en œuvre, par Frontex, de ses obligations en matière de droits fondamentaux;

I.

considérant que, dans le projet de recommandations du Médiateur européen, figure la mise en place d'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles;

J.

considérant que le Médiateur européen a également publié un rapport spécial, dans lequel il insistait sur la mise en œuvre d'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles;

K.

considérant qu'en vertu de l'article 220, paragraphe 2, du règlement du Parlement, le Médiateur européen est tenu d'informer le Parlement des cas de mauvaise administration, et considérant que la commission compétente peut établir un rapport sur de tels cas;

L.

considérant que Frontex est chargée d'assurer la mise en œuvre efficace des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures en ce qui concerne les droits fondamentaux, au moyen d'une coordination plus étroite de la coopération opérationnelle entre États membres, et considérant que ces activités ont clairement des implications en termes de droits de l'homme que Frontex et l'UE n'ont pas gérées comme il se doit;

M.

considérant que la mise en place d'une coopération opérationnelle avec des pays extérieurs à l'Union européenne fait également partie intégrante de la mission de Frontex, dans des domaines clés tels que l'échange d'informations, l'analyse du risque, la formation, la recherche et le développement, les opérations conjointes (y compris les opérations de retour conjointes) et les projets pilotes;

N.

considérant que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement Frontex, l’Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays;

O.

considérant que la coopération opérationnelle de Frontex avec les autorités compétentes des pays partenaires a lieu au moyen d'accords de travail qui ne sont pas juridiquement contraignants et n'entrent pas dans le champ du droit international et dont la mise en œuvre pratique ne peut être considérée comme la mise en œuvre des obligations internationales de Frontex et de l'Union européenne; considérant que cette situation constitue un élément d'insécurité juridique que l'on peut considérer comme contraire aux obligations de Frontex en matière de droits de l'homme;

P.

considérant que Frontex et les États membres ont des responsabilités partagées mais distinctes concernant les actions des agents déployés dans les opérations et les projets pilotes de l'Agence;

Q.

considérant qu'au vu de l'augmentation des compétences de Frontex depuis sa création, l'Agence devrait rendre des comptes en tant qu'acteur de premier plan dans le processus de gestion des frontières, y compris en cas d'allégations de violation des droits fondamentaux;

R.

considérant que la plupart des participants aux opérations de l'Agence sont des agents invités envoyés par des États membres autres que celui qui accueille l'opération Frontex, en soutien de celle-ci;

S.

considérant qu'en vertu de l'article 2 bis du règlement Frontex, le code de conduite est applicable à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence;

T.

considérant qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 3, du règlement Frontex, les agents invités qui participent aux missions Frontex ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur l’instruction et, en règle générale, en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte;

U.

considérant que, du fait de l'utilisation de différents uniformes conjointement avec l'insigne de Frontex pendant les opérations de l'Agence, il est difficile pour des particuliers d'identifier l'autorité dont relève un agent et, en dernier ressort, de savoir où introduire une plainte — auprès de Frontex ou, directement, auprès de l'État membre concerné;

V.

considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1 bis, du règlement Frontex, l'Agence ne possède pas de compétences d'exécution dans les États membres et n'est pas habilitée à sanctionner des États membres ou leurs agents;

W.

considérant que les plans opérationnels des opérations conjointes de l'agence Frontex sont juridiquement contraignants et qu'aux termes de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement Frontex, ils doivent être arrêtés par le directeur exécutif et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants;

X.

considérant que Frontex a déjà mis en place un système de signalement des incidents, auquel participent la division chargée des opérations Frontex, l'équipe juridique de l'Agence et l'officier aux droits fondamentaux, la décision étant prise en dernier recours par le directeur exécutif de Frontex; que ce système concerne des plaintes internes reçues du personnel et des agents invités de l'Agence et, en conséquence, ne traite pas les plaintes directes introduites par des particuliers qui se plaignent d'une violation de leurs droits fondamentaux;

Y.

considérant que des mécanismes de traitement des plaintes individuelles existent déjà au niveau européen au sein des structures de la Banque européenne d'investissement, de l'Agence européenne des droits fondamentaux et du Réseau européen des médiateurs; considérant qu'il convient de relever que Frontex est une agence opérationnelle différente, par nature, des organisations mentionnées ci-dessus;

Z.

considérant que la Commission s'est engagée à revoir Frontex dans un avenir proche;

Raisons pour lesquelles Frontex devrait mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes individuelles

1.

se félicite du rapport spécial du Médiateur européen dans le cadre de l'enquête d'initiative relative à Frontex; approuve les efforts déployés par Frontex pour prendre en considération 12 des 13 recommandations du Médiateur; prend acte des efforts actuellement déployés par Frontex pour assurer le respect des droits fondamentaux avec, entre autres, la mise en place d'un système de signalement des incidents, ainsi que la conception de codes de conduite, la création d'un forum consultatif sur les droits fondamentaux et la désignation d'un officier aux droits fondamentaux;

2.

adhère à la recommandation du Médiateur européen selon laquelle Frontex devrait traiter les plaintes individuelles concernant des infractions aux droits fondamentaux pendant le déroulement de ses opérations et devrait apporter un soutien administratif suffisant à cette fin; invite Frontex à mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes approprié, y compris dans le cadre de ses accords de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers;

3.

dit sa profonde préoccupation face au vide juridique qui entoure le déploiement d'agents de pays tiers pendant les opérations de retour conjointes, comme le souligne le Médiateur européen dans son rapport, et face à l'absence de responsabilité qui prévaudrait donc en cas de violation des droits de l'homme impliquant des agents de pays tiers;

4.

estime que, vu les défis humanitaires et juridiques toujours croissants qui se posent aux frontières extérieures de l'Union européenne, et le renforcement des opérations de Frontex, il est nécessaire de disposer d'un mécanisme capable de traiter les plaintes individuelles concernant des allégations d'infractions aux droits fondamentaux pendant le déroulement des opérations Frontex ou de la coopération avec des pays tiers et de devenir ainsi une instance de premier degré pour le traitement des plaintes;

5.

estime que la mise en place d'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles donnerait aux particuliers la possibilité d'exercer leur droit à un recours effectif en cas de violation de leurs droits fondamentaux; reconnaît que l'instauration d'un tel mécanisme de traitement des plaintes augmenterait la transparence et le respect des droits fondamentaux, également dans le contexte des accords de travail de Frontex, étant donné que Frontex et les institutions européennes auraient davantage connaissance d'éventuelles violations des droits fondamentaux qui, sinon, risqueraient de n'être ni détectées, ni signalées, ni résolues; souligne que ce manque de transparence s'applique en particulier dans le cas des accords de travail de Frontex, qui échappent au contrôle démocratique du Parlement, étant donné qu'il n'y a pas d'obligation de le consulter avant la définition de ces accords et que le Parlement n'est même pas informé de leur mise en œuvre concrète;

6.

observe que le règlement Frontex ne semble pas contenir d'obstacle juridique à l'instauration d'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles et qu'un tel mécanisme entrerait même dans le champ d'application de l'article 26 bis, paragraphe 3, du règlement Frontex, selon lequel l'officier aux droits fondamentaux contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux; observe qu'un tel mécanisme serait conforme au droit de l'UE et au principe de bonne administration et conforterait la mise en œuvre effective de la stratégie de l'Agence en matière de droits fondamentaux; estime qu'il y a lieu de renforcer la capacité de Frontex à traiter d'éventuelles violations des droits fondamentaux dans le contexte de l'accentuation de son rôle au titre du droit européen, en particulier de sa participation aux équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'attente et d'enregistrement et de sa coopération opérationnelle avec les autorités compétentes de pays partenaires par la voie d'accords de travail;

7.

estime que le rôle de coordination de Frontex ne devrait pas limiter sa responsabilité au titre du droit international et européen, en particulier pour ce qui est d'assurer le respect et la protection des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile; rappelle que toutes les agences de l'Union et les États membres, lors de la mise en œuvre du droit de l'Union, sont tenus par les dispositions de la charte des droits fondamentaux;

Structure du mécanisme de traitement des plaintes individuelles

8.

est d'avis qu'il est légitime de s'attendre à ce que les actions des personnes participant aux opérations Frontex soient imputables à l'Agence et, d'une manière plus générale, à l'Union européenne; souligne que les relations juridiques et les responsabilités distinctes mais partagées de Frontex et des États membres ne devraient pas porter préjudice à la sauvegarde des droits fondamentaux et au respect de ces droits lors d'opérations conjointes; rappelle que Frontex n'est pas habilitée à sanctionner des États membres ou leurs agents; estime qu'il convient donc de tenir dûment compte de la question des compétences de Frontex et de celles des États membres de l'Union européenne;

9.

souligne la nécessité d'une structure centrale officielle au sein de Frontex pour le traitement des plaintes individuelles; recommande que le bureau de l'officier aux droits fondamentaux de Frontex joue un rôle crucial dans le traitement des plaintes; estime que, en particulier, il devrait contrôler de manière objective la recevabilité des plaintes, les filtrer, les transmettre aux autorités compétentes et assurer leur suivi minutieux;

10.

se félicite du fait que Frontex ait déjà mis en place une procédure détaillée pour le traitement des rapports internes du personnel et des agents invités de l'Agence concernant des violations graves des droits fondamentaux; souligne que cette procédure est déjà utilisée pour le traitement des plaintes de tiers qui ne sont pas directement impliqués dans une opération Frontex et recommande de s'appuyer sur elle pour mettre en place un mécanisme complet et accessible de traitement des plaintes individuelles; souligne que Frontex devrait veiller à ce que le mécanisme respecte les critères d'accessibilité, d'indépendance, d'efficacité et de transparence;

Dépôt et recevabilité des plaintes

11.

est d'avis que les personnes qui estiment avoir été lésées par des gardes-frontières portant l'insigne de Frontex devraient avoir le droit de déposer une plainte; invite instamment Frontex à garantir une totale confidentialité et à ne pas divulguer l'identité du plaignant à des tiers sans son accord, à moins d'y être tenue légalement sur la base d'une décision judiciaire; pense, en outre, que Frontex devrait veiller à ce que tout soit fait pour éviter tout conflit d'intérêts pendant le traitement des plaintes;

12.

reconnaît que des garde-fous sont nécessaires pour éviter le recours abusif au mécanisme de traitement des plaintes; recommande, dès lors, de ne pas accepter les plaintes anonymes; souligne, cependant, que ceci n'empêche pas que des plaintes soient présentées par des tiers agissant de bonne foi dans l'intérêt d'un plaignant qui, peut-être, ne souhaite pas que son identité soit divulguée; suggère également que seules des plaintes portant sur des violations des droits fondamentaux protégés par le droit de l'Union européenne soient recevables; estime que cela ne devrait pas empêcher Frontex de tenir compte d'autres sources d'informations concernant des allégations de violation des droits fondamentaux, y compris des rapports généraux d'ONG, d'organisations internationales et d'autres acteurs concernés, en plus de la procédure de traitement des plaintes; souligne la nécessité de critères clairs pour la recevabilité des plaintes et recommande la création d'un formulaire standardisé pour les plaintes, à remplir en donnant des informations détaillées telles que la date et le lieu de l'incident, car cela faciliterait les décisions concernant la recevabilité; recommande que les critères et le formulaire standardisé soient définis en coopération avec le forum consultatif;

13.

souligne que le formulaire mentionné ci-dessus devrait être accessible dans des langues que les migrants et les demandeurs d'asile comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils les comprennent, et que toutes les informations nécessaires quant à la façon de déposer une plainte, y compris des orientations pratiques rédigées d'une manière compréhensible, devraient y figurer; rappelle que le règlement (UE) no 656/2014 prévoit déjà la disponibilité à terre d'interprètes, de conseillers juridiques et d'autres experts compétents; recommande qu'il soit possible de déposer une plainte oralement auprès d'une personne portant l'insigne de Frontex et que cette plainte devrait être dûment transcrite par l'agent en question; demande instamment à Frontex d'assurer la mise à disposition du formulaire de plainte à la fois sur son site internet, sous forme électronique compatible avec un smartphone, et en version papier, cette dernière pouvant être obtenue dans les centres de filtrage des États membres et auprès du personnel de Frontex ainsi que des agents invités participant à toute opération de l'Agence;

14.

recommande que Frontex fixe un délai raisonnable pour le dépôt d'une plainte, en permettant de la sorte d'introduire une plainte après la fin d'une opération de l'Agence; estime que ceci est particulièrement important pour les opérations de retour; recommande que les États membres traitent les plaintes dans un délai raisonnable, conformément aux règles de procédure nationales;

Plaintes contre des agents invités

15.

convient que les éventuelles plaintes pourront se rapporter à la conduite d'agents invités relevant de l'autorité particulière d'un État membre mais portant l'insigne de Frontex; observe que ces agents portent leur propre uniforme national dans l'exercice de leurs missions et qu'un nom ou un numéro d'identification n'est pas nécessairement visible sur cet uniforme; relève que si les agents invités sont tenus d'avoir sur eux un document d'accréditation, il peut être plus difficile de déposer une plainte contre un agent s'il faut pour cela lui demander de s'identifier; recommande que toutes les personnes agissant sous l'insigne de Frontex soient tenues de porter un nom ou un numéro d'identification visible sur leur uniforme;

16.

rappelle que Frontex n'a pas de compétence pour engager des mesures disciplinaires contre des personnes autres que les membres de son propre personnel, et qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1 bis, du règlement Frontex, la prise de mesures disciplinaires relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine;

17.

observe que les États membres traitent les plaintes visant des agents invités de manières très différentes; craint que certains États membres ne s'abstiennent d'assurer un véritable suivi des allégations de violation des droits fondamentaux; invite Frontex et les États membres à coopérer étroitement et à échanger les bonnes pratiques pour assurer le suivi correct des plaintes visant des agents invités;

18.

recommande que le bureau de l'officier aux droits fondamentaux transmette les plaintes visant un agent invité au moyen d'un système bien défini de renvoi à l'autorité compétente nationale; recommande que ce système comprenne un mécanisme d'appel pour les cas où une plainte est jugée irrecevables ou rejetée; juge qu'il est essentiel d'associer les médiateurs nationaux ou tout autre organisme compétent en matière de droits fondamentaux habilité à enquêter sur les autorités et fonctionnaires nationaux, étant donné que l'officier aux droits fondamentaux n'a pas cette compétence; souligne la nécessité d'une coopération de Frontex avec les organismes nationaux de défense des droits de l'homme ainsi qu'avec les autorités frontalières nationales;

19.

recommande que tous les membres du personnel de Frontex et agents invités soient tenus de suivre une formation tenant compte des questions de genre avant de se joindre à une opération Frontex, notamment pour être sensibilités à la violence sexiste et à la vulnérabilité des femmes migrantes;

20.

estime que, le cas échéant, l'officier aux droits fondamentaux devrait, en coopération étroite avec la division opérationnelle Frontex concernée, contribuer aux enquêtes des autorités nationales en fournissant d'autres informations sur l'incident;

21.

souligne que Frontex devrait suivre les plaintes de près en demandant officiellement un retour d'information de l'État membre concerné et, si nécessaire, en envoyant une lettre d'avertissement rappelant les mesures que l'Agence a la possibilité de prendre si la lettre en question reste sans suite; rappelle que Frontex a le droit de recevoir des informations sur les violations des droits fondamentaux par des agents invités dans le contexte de son obligation de contrôler le respect des droits fondamentaux dans l'ensemble de ses activités; recommande que Frontex coopère étroitement, non seulement avec les autorités frontalières nationales, mais également avec les organismes nationaux de défense des droits de l'homme;

22.

recommande qu'une justification soit donnée au plaignant par l'officier aux droits fondamentaux, y compris les coordonnées de l'autorité nationale compétente, si Frontex n'engage pas de procédure de suivi;

23.

rappelle que la procédure disciplinaire de Frontex peut également s'appliquer aux agents invités détachés et aux experts nationaux détachés si l'État membre concerné donne son accord; rappelle que Frontex peut demander à l'État membre de faire cesser immédiatement la participation de l'agent invité ou de l'expert national détaché concerné à l'activité de l'Agence si cet État ne permet pas que la procédure disciplinaire ait lieu et peut, si nécessaire, retirer la personne de la réserve d'agents invités;

24.

invite le directeur exécutif de Frontex à envisager d'exclure tout agent qui s'est rendu coupable d'infraction aux droits fondamentaux de la participation à toute opération ou à tout projet pilote de l'Agence; souligne que ce principe devrait également s'appliquer aux agents nationaux de pays partenaires participant aux opérations Frontex dans le cadre d'un accord de travail;

25.

estime qu'il y a lieu d'étudier la possibilité de retirer le soutien financier accordé à des États membres, ou de suspendre un État membre d'opérations conjointes, en cas de violations graves des droits fondamentaux; estime, en outre, qu'il convient de décider de suspendre et, en dernier recours, de supprimer une opération en cas de violations graves et persistantes des droits fondamentaux, sans préjudice de l'objectif de sauver des vies;

26.

juge qu'il y a lieu d'établir des critères clairs pour déterminer quand des opérations Frontex doivent être supprimées sur la base des recommandations du Forum consultatif, de l'officier aux droits fondamentaux et d'autres acteurs et ONG concernés tels que l'Agence des droits fondamentaux, le HCR ou l'OIM;

27.

souligne qu'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles n'est pas censé conférer des droits supplémentaires en matière d'accès à la justice pénale aux personnes qui déposent une plainte; rappelle que les enquêtes pénales doivent être menées par l'État membre où les opérations ont lieu;

Considérations générales

28.

estime qu'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles ne peut être efficace que si les plaignants potentiels, ainsi que les agents participant aux opérations Frontex, sont sensibilisés au droit des particuliers à déposer une plainte au moyen d'une campagne d'information efficace et tenant compte de la dimension hommes-femmes, dans les langues officielles de l'UE ainsi que dans des langues que les demandeurs d'asile et les migrants comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils les comprennent; estime qu'il devrait être possible de limiter considérablement le nombre d'éventuelles plaintes irrecevables au moyen d'une telle campagne d'information et d'un contrôle de recevabilité des plaintes bien structuré; estime que, avant l'opération de retour, les rapatriés devraient être informés de leurs droits, y compris du droit de porter plainte;

29.

estime que le mécanisme de traitement des plaintes individuelles devrait être à la fois efficace et transparent; souligne que l'officier aux droits fondamentaux doit disposer d'équipements et de personnel suffisants pour traiter les plaintes reçues et demande que les ressources supplémentaires nécessaires soient dégagées à cette fin;

30.

estime que les termes utilisés pour décrire les missions assignées à l'officier aux droits fondamentaux sont trop limités et imprécis; observe que, pour l'instant, les missions de l'officier ne sont décrites que dans l'avis de vacance; propose d'intégrer des dispositions concernant les missions de l'officier aux droits fondamentaux dans la prochaine révision du règlement Frontex;

31.

estime que, pour améliorer la transparence, la responsabilité et l'efficacité de Frontex et permettre un examen approfondi des plaintes individuelles, l'utilisation des fonds par Frontex devrait faire l'objet d'un rapport régulier au Parlement et d'une publication sur le site Internet de l'Agence;

32.

se réjouit que le Médiateur européen, les membres du Réseau européen des médiateurs ayant compétence dans le domaine des droits fondamentaux et le forum consultatif de Frontex soient prêts à aider l'Agence dans la mise en place et dans la mise en œuvre d'un mécanisme de traitement des plaintes individuelles; invite Frontex à suivre les bonnes pratiques d'autres organismes européens, tels que la Banque européenne d'investissement, en coopération étroite avec le Médiateur européen;

33.

recommande que Frontex et le Médiateur européen mettent en place une coopération étroite pour améliorer la protection des personnes contre d'éventuels actes de mauvaise administration concernant les activités de Frontex, y compris lorsque l'Agence opère au-delà des frontières extérieures de l'UE par la voie d'accords de travail;

34.

invite les États membres et les pays partenaires qui ont conclu des accords de travail avec Frontex à coopérer efficacement avec l'Agence afin d'assurer le bon fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes; encourage Frontex à fournir une assistance technique aux États membres et aux pays tiers concernés afin d'assurer l'efficacité du mécanisme;

35.

souligne la nécessité d'une protection spéciale pour les mineurs non accompagnés, les femmes victimes de persécutions en raison de leur sexe, les membres de la communauté LGBTI et d'autres groupes vulnérables; recommande que, le cas échéant, Frontex consulte les agences compétentes de l'Union européenne à cette fin;

36.

demande à Frontex de fournir des informations accessibles au public sur le mécanisme de traitement des plaintes dans le contexte de son rapport général annuel; recommande d'indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux, l'opération Frontex concernée et les mesures de suivi prises par l'Agence; observe que ces informations aideraient Frontex à identifier d'éventuelles lacunes et à améliorer ses méthodes de travail;

37.

recommande d'intégrer des dispositions concernant le mécanisme de traitement des plaintes individuelles dans la prochaine révision du règlement Frontex;

o

o o

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen ainsi qu'aux parlements nationaux et à Frontex.


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