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Document 52015IP0349
European Parliament resolution of 8 October 2015 on lessons learned from the red mud disaster, five years after the accident in Hungary (2015/2801(RSP))
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur les enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en Hongrie (2015/2801(RSP))
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur les enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en Hongrie (2015/2801(RSP))
JO C 349 du 17.10.2017, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 349/45 |
P8_TA(2015)0349
Enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en Hongrie
Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur les enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en Hongrie (2015/2801(RSP))
(2017/C 349/09)
Le Parlement européen,
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vu les principes de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement énoncés à l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment le principe d'action préventive et le principe du pollueur-payeur, |
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vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après la «convention de Barcelone») et ses protocoles, |
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vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1), |
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vu la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (2) (liste européenne des déchets), |
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vu la décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3), |
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vu l'avis motivé adressé par la Commission à la Hongrie en juin 2015, dans lequel elle demande à cette dernière de mettre à jour les normes environnementales d'un autre bassin de décantation de boues rouges (4), |
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vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (5) (directive sur les déchets miniers), |
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vu la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (6), |
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vu sa résolution du 20 novembre 2008 sur le réexamen de la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (7), |
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vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (8) (septième programme d'action pour l'environnement), |
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vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (9) (directive sur la responsabilité environnementale), |
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vu la décision 2009/335/CE de la Commission du 20 avril 2009 définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière prévue à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (10), |
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vu l'étude de faisabilité de la Commission sur le concept d'un mécanisme européen commun de partage des risques de catastrophes industrielles (11), |
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vu le rapport intitulé «Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive» (Difficultés et enjeux de l'application de la directive sur la responsabilité environnementale), rapport final préparé pour la Commission — DG Environnement (2013), |
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vu les questions au Conseil et à la Commission sur les enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges cinq ans après l'accident survenu en Hongrie (O-000096/2015 — B8-0757/2015 et O-000097/2015 — B8-0758/2015), |
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vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, |
A. |
considérant que, le 4 octobre 2010, la rupture d'un réservoir de déchets en Hongrie a entraîné le déversement de près d'un million de mètres cubes de boues rouges hautement alcalines, provoqué des inondations dans plusieurs villages, causé la mort de dix personnes, fait près de 150 blessés et pollué de vastes superficies de terres, parmi lesquelles quatre sites Natura 2000; |
B. |
considérant que les boues rouges présentes dans le réservoir de déchets concerné constituaient des déchets dangereux au sens de la directive 91/689/CEE du Conseil; |
C. |
considérant que la décision 2014/955/UE de la Commission dispose de manière explicite que les boues rouges devraient être classées comme déchets dangereux en l'absence de preuve du contraire; que cette décision s'applique depuis le 1er juin 2015; |
D. |
considérant qu'il est possible que, par le passé, les boues rouges aient été classées à tort parmi les déchets non dangereux dans d'autres États membres également, ce qui a pu donner lieu à l'octroi de permis basés sur des informations erronées; |
E. |
considérant que les boues rouges sont des déchets de l'industrie extractive au sens de la directive sur les déchets miniers, qui fixe des exigences de sécurité pour la gestion des déchets de l'industrie extractive fondées notamment sur les meilleures techniques disponibles; |
F. |
considérant que d'autres activités minières causent également de graves problèmes de pollution environnementale (par exemple, du fait de l'utilisation de cyanure dans l'extraction de l'or) dans plusieurs États membres; |
G. |
considérant que la recommandation 2001/331/CE vise à renforcer la conformité et à permettre une mise en œuvre et une application plus cohérentes de la législation environnementale de l'Union; |
H. |
considérant que, dans sa résolution du 20 novembre 2008, le Parlement a considéré que la mise en œuvre de la législation environnementale dans les États membres était incomplète et manquait de cohérence, et qu'il a demandé instamment à la Commission de présenter une proposition législative sur les inspections environnementales avant la fin 2009; |
I. |
considérant que le septième programme d'action pour l'environnement prévoit que l'Union européenne étende les conditions relatives aux inspections et à la surveillance à l'ensemble de sa législation en matière d'environnement et poursuive le développement des capacités d'aide à l'inspection de l'Union; |
J. |
considérant que la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) vise à mettre en place un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du «pollueur-payeur» et impose aux États membres d'encourager le développement d'instruments et de marchés de garantie financière par les agents économiques et financiers appropriés; qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 2, la Commission était tenue de transmettre un rapport au Parlement et au Conseil avant le 30 avril 2014, ce qui n'a toujours pas été fait; |
K. |
considérant que, selon les conclusions du rapport élaboré en 2013 à l'attention de la Commission sur la mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale, «la transposition de la directive sur la responsabilité environnementale dans le droit des États membres n'a pas abouti à la création de conditions égales pour tous dans l'Union, mais à la mise en place d'un patchwork de systèmes de responsabilité destinés à prévenir la pollution de l'environnement et à y remédier»; |
L. |
considérant qu'en 2010, en réponse à la catastrophe des boues rouges, la Commission a déclaré qu'elle envisagerait à nouveau d'introduire une garantie financière obligatoire harmonisée, et ce avant même la révision de la DRE prévue en 2014; |
1. |
indique que la catastrophe des boues rouges qui a eu lieu en 2010 constitue le désastre industriel le plus dramatique survenu en Hongrie et rend hommage aux victimes à l'occasion du cinquième anniversaire de cet accident tragique; |
2. |
reconnaît l'intervention rapide et efficace des autorités nationales en réaction à la crise, ainsi que les efforts considérables déployés par la société civile au cours de cette catastrophe sans précédent; |
3. |
rappelle que la Hongrie a fait appel au mécanisme de protection civile de l'Union et a reçu l'aide d'une équipe d'experts européens chargés de formuler des recommandations, notamment afin de trouver des solutions optimales pour éliminer et atténuer les dommages; |
4. |
observe que la catastrophe des boues rouges peut être associée à une mauvaise mise en œuvre de la législation de l'Union, à des déficiences au niveau des inspections, à des lacunes dans la législation de l'Union correspondante et aux performances de l'exploitant du site; |
5. |
s'inquiète du fait qu'aucun enseignement ou presque ne semble avoir été tiré ces cinq dernières années, puisque la législation européenne en la matière et les conventions internationales continuent d'être mal appliquées, que les inspections restent lacunaires, et qu'il n'a été remédié à aucune déficience, ou si peu, de la législation européenne en la matière pendant cette période; |
6. |
considère que la directive sur les déchets miniers et la liste européenne des déchets sont deux questions particulièrement préoccupantes; |
7. |
se dit préoccupé par l'existence de sites similaires dans plusieurs États membres; invite les États membres à veiller à ce que les inspections appropriées soient menées; |
8. |
demande à tous les États membres qui possèdent des bassins de boues rouges de vérifier si les boues rouges ont été correctement classées parmi les déchets dangereux et de revoir dès que possible l'ensemble des permis basés sur des classifications erronées; invite la Commission à s'assurer que les États membres prennent des mesures et en font rapport à la Commission, et demande à la Commission de publier un rapport sur les mesures prises par les États membres d'ici à la fin 2016; |
9. |
estime qu'il est essentiel de mettre davantage l'accent sur la prévention des catastrophes, compte tenu des autres incidents environnementaux similaires qui ont également eu lieu dans d'autres États membres; |
10. |
invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts afin de garantir la mise en œuvre intégrale et l'application correcte de l'ensemble des dispositions législatives de l'Union en la matière ainsi que de toutes les conventions internationales pertinentes, non seulement en ce qui concerne la fabrication d'aluminium et la gestion des boues rouges dans le respect de l'environnement, mais aussi, de manière générale, la gestion des déchets dangereux dans le respect de l'environnement; |
11. |
souligne qu'il y a lieu d'appliquer strictement les meilleures techniques disponibles en ce qui concerne la gestion des déchets de l'industrie extractive et souhaite que des techniques d'élimination à sec remplacent toutes les autres d'ici la fin 2016, en veillant à ce qu'elles ne polluent ni l'air, ni l'eau; |
12. |
invite la Commission à mettre davantage l'accent sur la recherche et le développement en matière de prévention et de traitement des déchets dangereux; |
13. |
demande instamment à la Commission d'élaborer des lignes directrices afin que des simulations de crises soient effectuées sur les mines existantes dotées de vastes bassins de décantation; |
14. |
est convaincu que des règles strictes en matière d'inspections environnementales et des mesures appropriées visant à garantir leur application sont nécessaires afin de prévenir efficacement la pollution; |
15. |
invite les États membres à renforcer leurs organes nationaux d'inspection environnementale afin de leur permettre d'effectuer des contrôles transparents, réguliers et systématiques des sites industriels, notamment en garantissant leur indépendance, en leur conférant les ressources nécessaires ainsi que des responsabilités claires et en encourageant la mise en place d'une coopération renforcée et d'une action coordonnée; |
16. |
demande à la Commission et aux États membres de renforcer la surveillance en s'appuyant sur les instruments existants, contraignants ou non, tout en évitant les charges administratives inutiles; |
17. |
demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une proposition législative sur les inspections environnementales qui ne fasse pas peser de charges financières supplémentaires sur l'industrie; |
18. |
demande instamment à la Commission d'étendre les critères contraignants relatifs aux inspections par les États membres afin qu'ils couvrent une plus grande partie de la législation de l'Union en matière d'environnement et de développer les capacités d'aide à l'inspection environnementale au niveau de l'Union; |
19. |
s'inquiète du fait que les importantes divergences entre les systèmes de responsabilité au sein de l'Union pourraient affaiblir les normes communes et exposer certains États membres et certaines régions à un risque plus élevé de catastrophes naturelles, ainsi qu'aux conséquences financières de ces dernières; |
20. |
considère qu'il regrettable que la Commission n'ait pas encore transmis son rapport en vertu de la DRE; engage la Commission à le faire d'ici la fin de l'année 2015; |
21. |
prie la Commission de veiller, à l'occasion du réexamen en cours de la directive sur la responsabilité environnementale, à ce que la proposition de révision intègre pleinement le principe du pollueur-payeur; |
22. |
demande instamment à la Commission d'enquêter sur la manière dont la décision 2009/335/CE de la Commission a été mise en œuvre dans les États membres et de vérifier si les plafonds fixés pour les instruments de garantie financière existants sont suffisants; exhorte la Commission à proposer une garantie financière obligatoire harmonisée; |
23. |
invite la Commission et les États membres à garantir la transparence financière des mesures de réhabilitation prises à la suite de la catastrophe environnementale, y compris en ce qui concerne la compensation financière accordée aux victimes; |
24. |
invite la Commission à élaborer une proposition législative sur l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, conformément aux dispositions du septième programme d'action pour l'environnement; engage la Commission à le faire d'ici la fin de l'année 2016; |
25. |
souligne qu'il importe d'associer les autorités locales, les citoyens et la société civile au processus de prise de décision relatif à l'élimination des déchets dangereux, ainsi qu'à la planification des mesures de gestion des risques; |
26. |
invite les autorités compétentes à informer régulièrement le public du niveau de pollution et des incidences possibles sur la faune et la flore ainsi que sur la santé des populations locales; |
27. |
invite la Commission à continuer de développer le concept d'un mécanisme européen commun de partage des risques de catastrophes industrielles, dans le respect intégral du principe du pollueur payeur, afin de couvrir les éventuels frais de réhabilitation excédant des garanties financières obligatoires élevées; |
28. |
estime qu'un tel mécanisme européen spécialisé de partage des risques de catastrophes industrielles devrait également être utilisé pour réparer d'anciennes dégradations de l'environnement qui continuent de représenter une menace pour la société et pour lesquelles, étant donné le cadre juridique actuel, aucun responsable n'a été désigné qui pourrait prendre en charge les coûts de ces réparations; |
29. |
souligne l'importance de la coopération et de la solidarité au sein de l'Union lors de catastrophes environnementales et industrielles; |
30. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
(2) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.
(3) JO L 370 du 30.12.2014, p. 44.
(4) Commission européenne — Fiche d'information: Procédures d'infraction du mois de juin: principales décisions; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_fr.htm
(5) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
(6) JO L 118 du 27.4.2001, p. 41.
(7) JO C 16 E du 22.1.2010, p. 67.
(8) JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
(9) JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.
(10) JO L 101 du 21.4.2009, p. 25.
(11) Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents (Étude visant à déterminer s'il est possible de créer un fonds qui couvrirait la responsabilité environnementale et les pertes résultant d'accidents industriels). Rapport final. Commission européenne, DG ENV, 17 avril 2013; http://ec.europa.eu/environment/archives/liability/eld/eldfund/pdf/Final%20report%20ELD%20Fund%20BIO%20for%20web2.pdf