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Document 62017CN0373

    Affaire C-373/17 P: Pourvoi formé le 20 juin 2017 par Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 mai 2017 dans l’affaire T-480/15, Agria Polska e.a./Commission

    JO C 347 du 16.10.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/4


    Pourvoi formé le 20 juin 2017 par Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 mai 2017 dans l’affaire T-480/15, Agria Polska e.a./Commission

    (Affaire C-373/17 P)

    (2017/C 347/04)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Parties requérantes: Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH (représentants: P. Graczyk et W. Rocławski)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler dans son intégralité l’arrêt rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal dans l’affaire T-480/15;

    statuer définitivement sur l’affaire et, partant, annuler la décision de la Commission;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le premier moyen est tiré de la violation des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, TUE, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission et l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, en ce que le Tribunal n’a pas reconnu les erreurs manifestes commises par la Commission dans son appréciation de la probabilité d’une violation de l’article 101 ou 102 TFUE, de l’existence d’un intérêt de l’Union à ouvrir une enquête et de l’étendue des mesures d’instruction nécessaires.

    Dans le cadre du premier moyen, les requérantes invoquent des manquements spécifiques commis par le Tribunal, lequel a notamment: i) justifié la concomitance des agissements de leurs concurrents (le dépôt de dénonciations auprès des autorités nationales) sur la seule base des explications présentées par ceux-ci; ii) méconnu le fait que la plupart des décisions administratives adoptées à la suite des dénonciations effectuées par ces concurrents et des sanctions imposées aux requérantes à la suite de ces dénonciations ont été annulées; iii) méconnu le fait que les dénonciations avaient aussi été adressées à des autorités non compétentes, se contentant de déclarer qu’au regard des risques d’atteinte à la réputation ou d’affectation de l’état originaire des produits commercialisés, il pouvait être légitime d’informer les autorités compétentes; iv) conclu avec la Commission à l’absence d’intérêt de l’Union à ouvrir une enquête, alors que les agissements visés par la plainte concernaient le territoire de plusieurs États membres et des entreprises opérant sur plusieurs marchés; considéré à tort que le dépôt par les requérantes d’une plainte auprès de l’autorité nationale de la concurrence plaiderait en faveur de la compétence exclusive de cette autorité; v) méconnu le fait que l’étendue des mesures d’instruction nécessaires et la nécessité de mobiliser d’importantes ressources plaident en faveur de la compétence de la Commission et, vi) considéré que les conditions du caractère «vexatoire» des procédures n’étaient pas remplies en l’espèce.

    Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de l’effet utile du droit de l’Union et de l’interprétation erronée de ce principe en ce qui concerne l’application dans la pratique des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 105 TFUE et avec l’article 17, paragraphe 1, TUE en ce que le Tribunal: i) n’a pas tenu compte du rôle que joue la Commission dans le système de protection de la concurrence de l’Union et a estimé que la Commission n’a pas l’obligation de vérifier si les autorités nationales disposent de moyens suffisants pour accomplir les missions qui leur ont été confiées par le règlement no 1/2003; ii) n’a pas tenu compte des arguments des requérantes indiquant l’absence d’effectivité des actions en réparation devant les juridictions nationales au titre d’un private enforcement des règles de concurrence du fait de l’absence de procédures adéquates et de l’expiration des délais de recours en droit polonais et, iii) a déclaré que les requérantes seraient restées en défaut de démontrer que l’autorité polonaise de la concurrence (le Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, président de l’Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, l’UOKiK) n’entendrait pas poursuivre et sanctionner de manière efficace les infractions, alors qu’il était incontesté que le président de l’UOKiK avait refusé d’ouvrir une procédure au motif que le délai de prescription d’un an en vigueur à l’époque avait expiré.

    Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de protection juridictionnelle effective (article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), du droit à un recours effectif devant un tribunal (article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) et du droit à une bonne administration (article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) en ce que le Tribunal: i) a maintenu en vigueur la décision de la Commission rejetant la plainte des requérantes sans constater l’existence ou l’inexistence d’une infraction, alors que l’autorité de concurrence nationale avait auparavant refusé de poursuivre l’infraction en raison d’exigences formelles et de l’absence de possibilité réelle d’intenter une action en dommages et intérêts sur le terrain du droit civil; ii) a erronément considéré qu’il n’y avait pas eu de violation du principe de protection juridictionnelle effective au motif que les requérantes disposaient de la possibilité d’introduire un recours contre la décision de rejet de la plainte prise par la Commission et, iii) n’a pas tenu compte du fait que le principe de protection juridictionnelle effective, le droit à un recours effectif devant un tribunal et le principe de bonne administration comprennent également le droit à un examen de l’affaire dans un délai raisonnable, lequel n’a pas été respecté en l’espèce puisque la Commission a adopté la décision de refus d’ouverture d’une enquête quatre ans et demi après le dépôt de la plainte par les requérantes.


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