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Document 62017CN0325

    Affaire C-325/17: Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Windrush Aka LLP contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO

    JO C 347 du 16.10.2017, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/2


    Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Windrush Aka LLP contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO

    (Affaire C-325/17)

    (2017/C 347/02)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Windrush Aka LLP (représentants: S. Britton, solicitor, S. Malynicz QC, S. Tregear, solicitor)

    Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO), Jerry Dammers

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 22 mars 2017 dans l’affaire T-366/15, Windrush Aka/EUIPO — Dammers (The Specials),

    condamner l’EUIPO et M. Jerry Dammers (titulaire de la marque de l’Union européenne) à leur propres dépens et à ceux de la requérante.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    En premier lieu, le Tribunal a dénaturé les preuves et mal apprécié les faits et sa décision comporte des inexactitudes matérielles dans les constatations tirées des preuves qui lui ont été soumises.

    2)

    En deuxième lieu, le Tribunal a violé l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (JO L 105, p. 1), en refusant de tenir une audience après que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait renoncé à invoquer des parties substantielles des preuves déposées relativement à l’usage allégué de la marque de l’Union contestée à la suite de l’audience.

    3)

    En troisième lieu, le Tribunal a soutenu à tort que la requérante avait soulevé un moyen nouveau pour la première fois lors de l’audience.

    4)

    En quatrième lieu, le Tribunal a omis d’apprécier les conséquences juridiques d’une cession du droit sur une marque, à savoir que dans le cadre d’une cession, le cédant (titulaire de la marque de l’Union) ne conserve aucun droit d’interdire ou de consentir à l’usage de la marque (marque de l’Union contestée); en conséquence après la date de la cession, plus aucun consentement n’est requis dans le cadre du droit de l’Union.


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