This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CN0325
Case C-325/17 P: Appeal brought on 31 May 2017 by Windrush Aka LLP against the judgment of the General Court (First Chamber) delivered on 22 March 2017 in Case T-336/15: Windrush Aka LLP v EUIPO
Affaire C-325/17: Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Windrush Aka LLP contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO
Affaire C-325/17: Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Windrush Aka LLP contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO
JO C 347 du 16.10.2017, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/2 |
Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Windrush Aka LLP contre l’arrêt du Tribunal (Première Chambre) rendu le 22 mars 2017 dans l’affaire T-336/15, Windrush Aka LLP/EUIPO
(Affaire C-325/17)
(2017/C 347/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Windrush Aka LLP (représentants: S. Britton, solicitor, S. Malynicz QC, S. Tregear, solicitor)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO), Jerry Dammers
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 22 mars 2017 dans l’affaire T-366/15, Windrush Aka/EUIPO — Dammers (The Specials), |
— |
condamner l’EUIPO et M. Jerry Dammers (titulaire de la marque de l’Union européenne) à leur propres dépens et à ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
1) |
En premier lieu, le Tribunal a dénaturé les preuves et mal apprécié les faits et sa décision comporte des inexactitudes matérielles dans les constatations tirées des preuves qui lui ont été soumises. |
2) |
En deuxième lieu, le Tribunal a violé l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (JO L 105, p. 1), en refusant de tenir une audience après que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait renoncé à invoquer des parties substantielles des preuves déposées relativement à l’usage allégué de la marque de l’Union contestée à la suite de l’audience. |
3) |
En troisième lieu, le Tribunal a soutenu à tort que la requérante avait soulevé un moyen nouveau pour la première fois lors de l’audience. |
4) |
En quatrième lieu, le Tribunal a omis d’apprécier les conséquences juridiques d’une cession du droit sur une marque, à savoir que dans le cadre d’une cession, le cédant (titulaire de la marque de l’Union) ne conserve aucun droit d’interdire ou de consentir à l’usage de la marque (marque de l’Union contestée); en conséquence après la date de la cession, plus aucun consentement n’est requis dans le cadre du droit de l’Union. |