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Document 32017D0803(01)

    Décision de la Commission du 27 juillet 2017 instituant le Groupe d’experts de haut niveau de la Commission relatif à la radicalisation

    C/2017/5149

    JO C 252 du 3.8.2017, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2018; abrogé par 32018D0810(01)

    3.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/3


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 27 juillet 2017

    instituant le Groupe d’experts de haut niveau de la Commission relatif à la radicalisation

    (2017/C 252/04)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’intensifier les efforts déployés pour prévenir et combattre la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme et pour améliorer la coordination et la coopération entre toutes les parties prenantes concernées, conformément aux appels à agir figurant dans le programme européen en matière de sécurité (1), dans la communication de la Commission sur la prévention de la radicalisation (2) ainsi que dans la stratégie révisée de l’Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes (3) et dans d’autres conclusions du Conseil à ce sujet (4), la Commission doit faire appel aux compétences d’experts de haut niveau réunis au sein d’un organe consultatif.

    (2)

    Il convient, dès lors, d’instituer un groupe d’experts de haut niveau dans le domaine de la prévention de la radicalisation et de la lutte contre ce phénomène, et d’en définir les missions et la structure.

    (3)

    Le groupe devrait contribuer à la poursuite du développement et de la mise en œuvre des politiques, instruments et initiatives de prévention de l’Union, notamment en élaborant un corpus de principes directeurs et de recommandations en vue de travaux ultérieurs sur la prévention de la radicalisation et la lutte contre ce phénomène aux niveaux tant de l’Union que des États membres, et en accompagnant les travaux sur l’évaluation du besoin de mécanismes de coopération plus structurés pour un travail de prévention à l’échelle de l’Union, en prenant aussi en compte la dimension extérieure.

    (4)

    Afin de recueillir les opinions et l’expertise nationales et européennes utiles, le groupe devrait être composé des autorités compétentes des États membres, de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (5), de l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (6), de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (7), de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (8), du centre d’excellence du réseau de sensibilisation à la radicalisation (9), du service européen pour l’action extérieure (10) et du coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme (11).

    (5)

    Plus précisément, les agences de l’Union mettent leur expertise à disposition sur le plan répressif et pénal tout en tenant compte de la dimension des droits fondamentaux et de la nécessité de renforcer les capacités. Le centre d’excellence du réseau de sensibilisation à la radicalisation offre son indépendance unique à l’échelle de l’Union dans la lutte contre la radicalisation, sa compréhension des besoins et des attentes des praticiens et son expérience en matière de coopération transnationale avec les parties prenantes. La contribution du service européen pour l’action extérieure provient de son expérience et de son expertise concernant la dimension extérieure des efforts déployés par l’Union, qu’il tire de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales, à laquelle il contribue. Enfin, le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme apporte une expertise fondée sur sa vision d’ensemble des instruments d’action pertinents.

    (6)

    Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

    (7)

    Il y a lieu de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité d’une prorogation,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet

    Le Groupe d’experts de haut niveau de la Commission relatif à la radicalisation (ci-après le «groupe») est institué.

    Article 2

    Missions

    Le groupe a pour mission:

    a)

    de dispenser des conseils sur la manière d’améliorer la coopération et la collaboration entre les différentes parties prenantes et, en particulier, avec les États membres sur des questions liées à la prévention de la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme et à la lutte contre ce phénomène;

    b)

    de conseiller la Commission et de lui prêter son concours dans la poursuite du développement des politiques de l’Union visant à prévenir et combattre la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme, y compris en élaborant un corpus de principes et de recommandations prenant dûment en considération les conclusions des travaux de recherche actuels et à venir dans ce domaine, financés par l’Union européenne, en vue de la mise en œuvre de mesures ciblées et efficaces destinées à prévenir et combattre la radicalisation aux niveaux tant de l’Union que des États membres, parmi lesquelles une utilisation plus ciblée des programmes de financement de l’Union;

    c)

    de conseiller la Commission et de lui prêter son concours dans l’examen des options envisageables concernant de futurs mécanismes de coopération plus structurés à l’échelle de l’Union dans le domaine de la prévention de la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme et de la lutte contre ce phénomène, en s’appuyant sur les approches existantes en matière d’échanges de bonnes pratiques, de travail en réseau et de renforcement de la participation des parties prenantes.

    Article 3

    Composition

    1.   Le groupe est composé des membres suivants:

    a)

    les autorités compétentes des États membres;

    b)

    l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs;

    c)

    l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne;

    d)

    l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    e)

    l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs;

    f)

    le centre d’excellence du réseau de sensibilisation à la radicalisation;

    g)

    le service européen pour l’action extérieure;

    h)

    le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme.

    2.   Les membres du groupe nomment un représentant de haut niveau et un suppléant. Chacun des représentants de haut niveau ou des suppléants peut être assisté d’un expert en prévention de la radicalisation.

    3.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui, selon les services de la Commission concernés, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

    Article 4

    Présidence

    Le groupe est présidé par un représentant de haut niveau de la direction générale de la migration et des affaires intérieures (ci-après la «DG HOME») de la Commission.

    Article 5

    Fonctionnement

    1.   Le groupe agit à la demande de son président, dans le respect de l’article 13, paragraphe 1, des règles horizontales de la Commission applicables aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales») (12).

    2.   Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.

    3.   Le secrétariat est assuré par la DG HOME. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes sont invités à assister aux réunions.

    4.   En accord avec la DG HOME, le groupe peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.

    5.   Le procès-verbal des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

    6.   Le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres ayant voté contre ont le droit de disposer d’un document résumant les raisons de leur position, qui est joint aux avis, aux recommandations ou aux rapports.

    Article 6

    Sous-groupes

    1.   La DG HOME peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de thèmes spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

    2.   Les membres du groupe peuvent nommer des représentants de sous-groupes possédant un niveau élevé d’expertise technique.

    Article 7

    Experts invités

    La DG HOME peut convier ponctuellement des experts, y compris du secteur privé, ayant des compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

    Article 8

    Observateurs

    1.   Des personnes physiques, des organisations et des entités publiques peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, sur invitation directe du président.

    2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

    3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.

    Article 9

    Règlement intérieur

    Sur proposition de la DG HOME et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales (13).

    Article 10

    Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

    Les membres du groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (14) et 2015/444 (15) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

    Article 11

    Transparence

    1.   Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts.

    2.   En ce qui concerne la composition du groupe, le nom des membres ainsi que celui des observateurs est publié dans le registre des groupes d’experts.

    3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, sont publiés en temps utile, avant la réunion, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents de même que, par la suite, le procès-verbal. Il n’est prévu d’exceptions à la publication des documents qu’au cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (16).

    Article 12

    Frais de réunion

    1.   La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

    2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement est effectué conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission conformément à la procédure annuelle d’allocation de ressources.

    Article 13

    Applicabilité

    La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.

    Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2017.

    Par la Commission

    Dimitris AVRAMOPOULOS

    Membre de la Commission


    (1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le programme européen en matière de sécurité, COM(2015) 185 final, Strasbourg, 28.4.2015.

    (2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Soutien à la prévention de la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent, COM(2016) 379 final, Bruxelles, 14.6.2016.

    (3)  9956/14 JAI 332 ENFOPOL 138 COTER 34.

    (4)  Voir, notamment, les conclusions du Conseil de l’Union européenne et des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le renforcement de la réponse pénale à la radicalisation conduisant au terrorisme et à l’extrémisme violent du 20 novembre 2015 (14419/15), les conclusions du Conseil sur le développement de l’éducation aux médias et de l’esprit critique au moyen de l’éducation et de la formation du 30 mai 2016 (9641/16), les conclusions du Conseil intitulées «Le rôle joué par le secteur de la jeunesse dans une approche intégrée et transsectorielle de prévention de la radicalisation violente chez les jeunes et de lutte contre ce phénomène» du 30 mai 2016 (9640/16), les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la prévention de la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent du 21 novembre 2016 (14276/16), les conclusions du Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 (EUCO 8/17) et les conclusions du Conseil sur l’action extérieure de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme du 19 juin 2017 (10384/17).

    (5)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

    (6)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 43 du 6.3.2002, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).

    (9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Prévenir la radicalisation conduisant au terrorisme et à l’extrémisme violent: Renforcer l’action de l’Union européenne», COM(2013) 941 final du 15.1.2014.

    (10)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (11)  Déclaration du Conseil européen sur la lutte antiterroriste, 25 mars 2004.

    (12)  Décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

    (13)  Article 17 des règles horizontales.

    (14)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (15)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

    (16)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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