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Document 52014DP0053

    Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de levée de l'immunité de Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

    JO C 93 du 24.3.2017, p. 159–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/159


    P7_TA(2014)0053

    Demande de levée de l'immunité parlementaire de Zbigniew Ziobro

    Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de levée de l'immunité de Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM))

    (2017/C 093/30)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l'immunité de Zbigniew Ziobro, transmise par le procureur général de la République de Pologne le 24 juin 2013, dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le tribunal régional de Varsovie Śródmieście, Ve chambre pénale (dossier V K 199/12), et annoncée en séance plénière le 9 septembre 2013,

    vu l'audition de Zbigniew Ziobro, effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 5, de son règlement,

    vu les articles 8 et 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

    vu l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne,

    vu l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0045/2014),

    A.

    considérant que le procureur général de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Zbigniew Ziobro, député au Parlement européen, dans le cadre d'une action en justice concernant un délit présumé;

    B.

    considérant que la demande du procureur général se rapporte à un délit passible d'une action civile visé à l'article 212, paragraphes 1 et 2, du code pénal polonais;

    C.

    considérant que, aux termes de l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

    D.

    considérant que, en vertu de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

    E.

    considérant qu'aux termes de l'article 105 de la Constitution de la République de Pologne: «Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant le Sejm et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Sejm.»;

    F.

    considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever l'immunité ou non dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2);

    G.

    considérant que le délit présumé n'a pas de rapport direct ou évident avec l'exercice par Zbigniew Ziobro de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans le cadre de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l'article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

    H.

    considérant que l'action pénale engagée à l'encontre de Zbigniew Ziobro n'a pas de lien avec son statut de député au Parlement européen;

    I.

    considérant que, en l'espèce, le Parlement n'a pas pu établir qu'il y avait fumus persecutionis, c'est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l'intention de nuire à l'activité politique du député;

    J.

    considérant que la demande fait suite à un acte d'accusation réciproque et que, dans ce cas, la décision de ne pas lever l'immunité du député empêcherait l'autre partie privée de poursuivre son action dans le cadre de sa défense;

    1.

    décide de lever l'immunité de Zbigniew Ziobro;

    2.

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République de Pologne et à Zbigniew Ziobro.


    (1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).

    (2)  Affaire T-345/05, Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.


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