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Document 52014DP0052

Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de défense des privilèges et de l'immunité de Lara Comi (2014/2014(IMM))

JO C 93 du 24.3.2017, p. 157–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/157


P7_TA(2014)0052

Demande de défense de l'immunité parlementaire de Lara Comi

Décision du Parlement européen du 4 février 2014 sur la demande de défense des privilèges et de l'immunité de Lara Comi (2014/2014(IMM))

(2017/C 093/29)

Le Parlement européen,

vu la demande présentée par Lara Comi le 16 octobre 2013 en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal de Ferrare,

ayant entendu Lara Comi le 5 novembre 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

sur sa décision du 14 janvier 2014 sur la demande de défense des privilèges et de l'immunité de Lara Comi,

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0067/2014),

A.

considérant que Lara Comi, députée au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une citation à comparaître devant le tribunal de Ferrare, qui lui a été signifiée le 1er octobre 2013 et qui a pour objet une demande visant à indemniser le préjudice que les propos qu'elle a tenus durant un débat politique télévisé auraient provoqué;

B.

considérant que Lara Comi avait déjà demandé le 30 juillet 2013 la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte par le parquet du procureur de la République de Ferrare à la suite d'une plainte pour diffamation aggravée dénonçant les mêmes propos que ceux visés par ladite décision;

C.

considérant que l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, auquel se réfère expressément Lara Comi dans sa demande de défense, dispose que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

D.

considérant que, dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches;

E.

considérant que le Parlement dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'orientation qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense d'immunité formée par un député;

F.

considérant que la Cour a reconnu qu'une déclaration effectuée par un député hors de l'enceinte du Parlement européen pouvait constituer une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole, dans la mesure où l'important n'est pas le lieu où la déclaration a été effectuée, mais sa nature et son contenu;

G.

considérant que l'immunité dont jouissent les députés au Parlement européen dans le cadre des procédures judiciaires s'étend également aux procédures civiles;

H.

considérant que Lara Comi a été invitée à une émission télévisée en sa qualité de députée au Parlement européen et non au titre de déléguée nationale d'un parti qui était, par ailleurs, déjà représenté par autre invité, conformément aux dispositions nationales visant à assurer une représentation équilibrée des forces politiques lors des débats télévisés organisés en périodes électorales, comme c'était le cas en l'espèce;

I.

considérant que, dans les démocraties modernes, il est constant que le débat politique n'a pas uniquement lieu au sein du Parlement, dès lors qu'il se décline également en différents moyens de communication allant de déclarations à la presse à la présence sur Internet;

J.

considérant que, lors de l'émission télévisée incriminée, Lara Comi est intervenue en sa qualité de députée au Parlement européen et a abordé des thèmes politiques englobant notamment les marchés publics et la criminalité organisée, des domaines qui ont toujours su retenir son attention au niveau européen;

K.

considérant que, le lendemain, Lara Comi a personnellement présenté ses excuses à la partie offensée, excuses réitérées lors d'une autre émission de télévision diffusée sur une chaîne nationale;

L.

considérant qu'en l'espèce, il s'agit des mêmes propos que ceux pour lesquels il avait déjà, le 14 janvier 2014, pris le parti de défendre l'immunité de Lara Comi dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant le même tribunal de Ferrare;

1.

décide de défendre les privilèges et l'immunité de Lara Comi;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Lara Comi.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement, (Recueil 2008, p. II — 2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, (Recueil 2008, p. I-7929), arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10 Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).


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