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Document 52014IP0051(01)
European Parliament resolution of 4 February 2014 on the 29th annual report on monitoring the application of EU law (2011) (2013/2119(INI))
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (2013/2119(INI))
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (2013/2119(INI))
JO C 93 du 24.3.2017, p. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/2 |
P7_TA(2014)0051
29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011)
Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (2013/2119(INI))
(2017/C 093/01)
Le Parlement européen,
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vu le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2011) (COM(2012)0714), |
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vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d'évaluation concernant l'initiative “EU Pilot”» (COM(2010)0070), |
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vu le rapport de la Commission intitulé "Deuxième rapport d'évaluation concernant l'initiative «EU Pilot»(COM(2011)0930), |
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vu la communication de la Commission du 5 septembre 2007 intitulée «Pour une Europe des résultats — application du droit communautaire» (COM(2007)0502), |
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vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141), |
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vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d'application du droit de l'Union (COM(2012)0154), |
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vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009) (1), |
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vu l'avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen concernant l'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne, |
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vu les documents de travail des services de la Commission accompagnant le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union (SWD(2012)0399 et SWD(2012)0400), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A7-0055/2014), |
A. |
considérant que le traité de Lisbonne a introduit un certain nombre de nouvelles bases juridiques visant à faciliter la mise en œuvre, l'application et le contrôle du respect du droit de l'Union; |
B. |
considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions; |
C. |
considérant qu'en vertu de l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante; |
D. |
considérant que, selon le service juridique du Parlement européen, EU pilot, plate-forme en ligne utilisée par les États membres et la Commission pour clarifier le cadre factuel et juridique de problèmes relatifs à l'application du droit de l'Union, ne dispose d'aucun statut juridique et que, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière doit livrer au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures d'infraction à compter de la lettre de mise en demeure, y compris au cas par cas, et ne peut, dans le cadre d'EU Pilot, refuser d'accorder l'accès qu'aux données à caractère personnel; |
1. |
réaffirme que l'article 17 du traité sur l'Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»; observe, dans ce contexte, que le droit, et l'obligation, de la Commission de contrôler l'application du droit de l'Union et, notamment, de saisir la Cour si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités (2), constituent l'une des pierres angulaires de l'ordre juridique de l'Union et s'inscrivent, en tant que tels, dans la logique d'une Union fondée sur l'état de droit; |
2. |
observe que, selon son rapport annuel (3), la Commission a diminué le nombre de nouvelles procédures d'infraction ces dernières années, puisqu'elle a ouvert 2 900 procédures en 2009, 2 100 en 2010 et 1 775 en 2011; relève, en outre, que le rapport annuel montre également une hausse des retards de transposition au cours des dernières années (1 185 en 2011, 855 en 2010 et 531 en 2009) et que les quatre domaines d'actions les plus exposés aux infractions sont l'environnement (17 %), le marché intérieur (15 %), les transports (15 %) et la fiscalité (12 %); |
3. |
prend note de la diminution de la proportion de cas d'infraction (60,4 %) clôturés avant d'être portés devant la Cour de justice en 2011, comparée aux 88 % de cas clôturés en 2010; estime qu'il est essentiel de continuer à contrôler attentivement les actions entreprises par les États membres, étant donné que certaines pétitions adressées au Parlement européen et plaintes déposées auprès de la Commission font état de problèmes qui persistent même après la clôture d'un cas; |
4. |
fait observer que 399 dossiers d'infraction ont, au total, été classés dans la mesure où l'État membre, déployant maints efforts pour apporter une solution extrajudiciaire au manquement, a apporté la preuve qu'il respectait le droit de l'Union; constate également qu'en 2011, la Cour de justice a rendu 62 arrêts au titre de l'article 258 du traité FUE, dont 53 (soit 85 %) étaient en faveur de la Commission; |
5. |
exprime son inquiétude quant à l'augmentation régulière du nombre de procédures d'infraction engagées à l'encontre d'États membres pour retard de transposition, sachant que 763 étaient encore ouvertes fin 2011, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à l'année précédente; |
6. |
relève que, fin 2011, la Commission a saisi pour la première fois la Cour de justice pour retard de transposition avec demande de sanctions financières en vertu de l'article 260, paragraphe 3, du traité FUE; |
7. |
estime toutefois que ces statistiques ne donnent pas une image exacte du déficit actuel de conformité avec le droit de l'Union, mais ne représentent que les infractions les plus graves ou les plaintes des personnes ou entités les plus véhémentes; observe que la Commission ne dispose à l'heure actuelle ni de la politique, ni des ressources nécessaires pour identifier de manière systématique tous les cas de non-conformité et engager des poursuites (4); |
8. |
rappelle que l'accord conclu entre les institutions de l'Union sur les déclarations expliquant le lien entre les différents éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition («tableaux de correspondance») est entré en vigueur le 1er novembre 2011, et qu'il n'a donc pas été possible d'évaluer sa mise en œuvre dans ce rapport annuel; |
9. |
attend de la Commission qu'elle présente un premier bilan de ces déclarations avant le 1er novembre 2014, comme elle l'a promis dans son rapport annuel; |
10. |
estime que la Commission devrait, en ce qui concerne le fonctionnement des procédures d'infraction prévues aux articles 258 et 260 du traité FUE, veiller à ce que les pétitions adressées au Parlement et les plaintes déposées auprès de la Commission soient traitées avec la même attention; |
11. |
souligne que les pétitions présentées par les citoyens de l'Union renvoient à des infractions au droit de l'Union, en particulier dans les domaines des droits fondamentaux, de l'environnement, du marché intérieur et des droits de la propriété; estime que les pétitions témoignent de l'existence de cas, encore trop fréquents et trop répandus, de transposition incomplète ou de mauvaise application du droit de l'Union; |
12. |
demande à la Commission d'ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique devant être mise en œuvre en collaboration avec le Parlement, lequel est tenu a) d'astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et b) en tant que colégislateur, de s'assurer qu'il est pleinement informé, afin d'améliorer en permanence son travail législatif; |
13. |
fait observer qu'il convient, dans les procédures de traitement des plaintes, de mettre en œuvre systématiquement des outils favorisant le respect des règles et de faire valoir le droit de contrôle du Parlement européen; |
14. |
observe que la procédure d'infraction se décompose en deux temps: une phase (d'enquête) administrative et une phase judiciaire devant la Cour de justice; note que la Commission reconnaît que «les citoyens, les entreprises et les organisations de parties prenantes peuvent grandement contribuer […] en rapportant les manquements en matière de transposition et/ou d'application du droit de l'UE par les autorités des États membres»; ajoute qu'«[une] fois détectés, les problèmes font l'objet d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et l'État membre concerné afin de trouver une solution, dans la mesure du possible, dans le cadre de la plate-forme EU Pilot» (5); |
15. |
observe, dans ce contexte, que le projet EU Pilot est défini comme une plate-forme «d'échanges de vues bilatéraux entre la Commission et les États membres» (6) qui «ne dispose d'aucun statut juridique mais [qui] constitue un simple outil de travail dans le cadre de l'autonomie administrative de la Commission» (7) au cours de la procédure pré-contentieuse; |
16. |
déplore le fait qu'EU Pilot ne dispose pas d'un statut juridique et estime que la légitimité ne peut être acquise qu'en assurant la transparence et la participation des plaignants et du Parlement européen à EU Pilot, et ajoute que la légalité peut être garantie au moyen de l'adoption d'un acte juridiquement contraignant contenant les règles régissant l'ensemble de la procédure pré-contentieuse et de la procédure d'infraction, comme indiqué dans une récente étude du Parlement (8); considère que cet acte juridique contraignant devrait clarifier les droits et obligations juridiques respectifs des plaignants et de la Commission, et faire en sorte de permettre la participation des plaignants à EU Pilot, dans toute la mesure du possible, en veillant au moins à ce qu'ils soient informés des différentes étapes de la procédure; |
17. |
regrette, dans ce contexte, que ses résolutions précédentes n'aient fait l'objet d'aucun suivi, notamment en ce qui concerne son appel en faveur de l'adoption de règles contraignantes sous la forme d'un règlement conformément à l'article 298 du traité FUE, établissant les différents aspects de la procédure d'infraction et de la procédure pré-contentieuse, y compris les notifications, les délais impératifs, le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et le droit de chacun à accéder à son dossier, afin de renforcer les droits des citoyens et de garantir la transparence; |
18. |
estime que la mise en œuvre de la plateforme EU Pilot doit être plus transparente à l'égard des plaignants; demande à bénéficier d'un accès à la base de données où sont regroupées toutes les plaintes, afin de pouvoir mener à bien la mission qui lui incombe de contrôler l'exercice par la Commission de son rôle de gardienne des traités; |
19. |
met l'accent sur l'importance que revêt la qualité des pratiques administratives et demande la mise en place d'un «code de procédure», sous la forme d'un règlement, ayant pour base juridique l'article 298 du traité FUE et définissant les différents aspects de la procédure d'infraction; |
20. |
appelle par conséquent à nouveau la Commission à proposer des règles contraignantes sous la forme d'un règlement fondé sur la nouvelle base juridique que constitue l'article 298 du traité FUE, de façon à garantir le plein respect du droit des citoyens à une bonne administration tel que visé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux; |
21. |
rappelle que, dans l'accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière s'engage à «livrer au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, sur les points faisant l'objet de la procédure en manquement», et espère que cette clause sera appliquée de bonne foi dans la pratique; |
22. |
rappelle que le Parlement est donc en droit de recevoir des informations détaillées sur les actes ou dispositions spécifiques soulevant des problèmes de transposition, ainsi que sur le nombre de plaintes visant des actes ou dispositions spécifiques (9), et que, bien que la Commission soit en droit de refuser au Parlement européen l'accès aux données à caractère personnel de la base de données EU Pilot, le Parlement est en droit de demander des informations sous forme anonyme de façon à avoir pleinement connaissance de tous les aspects pertinents pour la mise en œuvre et l'application du droit de l'Union (10); |
23. |
salue la participation de tous les États membres au projet EU Pilot; espère que ce projet permettra de réduire encore le nombre de procédures d'infraction; demande que davantage d'informations sur le projet EU Pilot soient transmises aux citoyens de l'Union; |
24. |
estime que la question d'EU Pilot et, plus généralement, celle des infractions au droit de l'Union et de l'accès du Parlement à des informations pertinentes concernant la procédure d'infraction et la procédure pré-contentieuse, est l'un des points essentiels qu'il conviendra d'examiner dans le cadre de l'adoption d'un futur accord interinstitutionnel; |
25. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 51 E du 22.2.2013, p. 66.
(2) Les articles 258 et 260 du traité FUE confèrent à la Commission le pouvoir d'engager une procédure d'infraction à l'encontre d'un État membre. Plus précisément, l'article 258 établit que la Commission émet un avis motivé si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.
(3) 29e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'UE (2011) (COM(2012)0714), p. 2-3.
(4) Étude commandée par le département thématique C du Parlement européen, intitulée «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness», Bruxelles 2013, p. 11.
(5) Rapport de la Commission (COM(2012)0714), p. 7.
(6) Voir le passage cité au paragraphe précédent.
(7) «L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne», avis juridique du 26 novembre 2013 du service juridique du Parlement européen.
(8) «Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of Their Effectiveness», p. 13.
(9) «L'accès aux informations relatives aux dossiers préliminaires à l'infraction dans le contexte d'EU Pilot et du rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne», p. 4.
(10) Idem. La Commission publie déjà de nombreux éléments d'information dans son rapport annuel sur l'application du droit de l'Union.