Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016TA1201(26)

    Rapport sur les comptes annuels du fonds de pension Europol relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse du fonds

    JO C 449 du 1.12.2016, p. 143–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/143


    RAPPORT

    sur les comptes annuels du fonds de pension Europol relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse du fonds

    (2016/C 449/26)

    INTRODUCTION

    1.

    Le fonds de pension Europol (ci-après le «fonds»), sis à La Haye, a été créé en vertu de l’article 37, annexe 6, de l’ancien statut du personnel de l’Office européen de police, à La Haye (Europol). Les règles régissant le fonds ont été établies par l’acte du Conseil du 12 mars 1999 (1), modifié par la décision 2011/400/UE du Conseil (2). Le fonds avait pour objet de financer et de payer les pensions des membres du personnel qui étaient déjà employés par Europol avant qu’il devienne une agence européenne le 1er janvier 2010. Il a été dissous au 1er janvier 2016 (voir point 11).

    INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

    2.

    L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation du système de contrôle interne du fonds. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs, ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

    DÉCLARATION D’ASSURANCE

    3.

    Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

    a)

    les comptes annuels du fonds (3) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015;

    b)

    la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

    Responsabilité de la direction

    4.

    La direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels du fonds, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (4):

    a)

    en ce qui concerne les comptes annuels du fonds, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; l’application des règles comptables adoptées pour le fonds par le Conseil (5); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le conseil d’administration du fonds et le directeur de l’Office européen de police approuvent les comptes annuels du fonds après que le comptable de celui-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles. Ils rédigent également une note, accompagnant les comptes, dans laquelle ils déclarent, entre autres, qu’ils ont obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du fonds;

    b)

    en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

    Responsabilité de l’auditeur

    5.

    La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (6), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels du fonds, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

    6.

    L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

    7.

    La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

    Opinion sur la fiabilité des comptes

    8.

    La Cour estime que les comptes annuels du fonds présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celui-ci au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le Conseil.

    Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

    9.

    La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

    10.

    Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

    AUTRES COMMENTAIRES

    11.

    Dans son rapport annuel spécifique relatif à l’exercice 2014, la Cour avait indiqué que les conseils d’administration du fonds et d’Europol évaluaient, avec le Conseil, les différentes options possibles quant à l’avenir du fonds. Le 8 octobre 2015, le Conseil a décidé de dissoudre le fonds au 1er janvier 2016. Les avoirs du fonds ont été liquidés et l’activité résiduelle du fonds a été transférée, au 1er janvier 2016, à Europol, qui sera chargé d’effectuer le paiement des prestations à un nombre très limité de retraités et d’anciens membres du personnel (7). La Cour rendra compte séparément du rapport de clôture du fonds, qui dresse un état des avoirs et des dettes (8).

    SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

    12.

    L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour.

    Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 13 septembre 2016.

    Par la Cour des comptes

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Président


    (1)  Document 5397/99 disponible dans le registre public des documents du Conseil à l’adresse http://register.consilium.europa.eu/.

    (2)  JO L 179 du 7.7.2011, p. 5.

    (3)  Les comptes comprennent le bilan, l’état des recettes et des dépenses, le tableau des flux de trésorerie et les notes explicatives.

    (4)  Articles 33 et 43 du règlement (CE, Euratom) n o  2343/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

    (5)  Conformément aux dispositions de l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol, modifié par la décision du Conseil du 28 juin 2011, les comptes sont établis sur la base des règles comptables des Pays-Bas relatives aux fonds de pension, à savoir la ligne directrice 610 des règles d’information financière de ce pays, ainsi que des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

    (6)  Article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n o  1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

    (7)  Articles 1, 2 et 3 de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative à la dissolution du fonds de pension Europol (JO L 276 du 21.10.2015, p. 60).

    (8)  Article 3, troisième alinéa, de la décision (UE) 2015/1889.


    ANNEXE

    Suivi des commentaires des années précédentes

    Année

    Commentaire de la Cour

    Mise en œuvre des mesures correctrices

    (Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

    2014

    Paragraphe d’observations

    La Cour attire l’attention sur les notes 2.6 et 2.7 du rapport annuel 2014 du fonds. Le conseil d’administration du fonds a élaboré les comptes selon le principe de la continuité d’exploitation. Cependant, la plupart des droits à pension non encore liquidés devraient être réglés en 2015 sous la forme d’un transfert vers un autre régime de pension et, au 31 décembre 2015, le fonds ne devrait plus compter de participants actifs. Les conseils d’administration du fonds et d’Europol évaluent actuellement, avec le Conseil, les différentes options possibles quant à l’avenir du fonds, parmi lesquelles sa liquidation peu après le 31 décembre 2015.

    Terminée


    RÉPONSE DU FONDS

    Le fonds prend acte du rapport de la Cour sur les comptes annuels.


    Top