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Document 52016TA1201(26)
Report on the annual accounts of the Europol Pension Fund for the financial year 2015, together with the Fund’s reply
Rapport sur les comptes annuels du fonds de pension Europol relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse du fonds
Rapport sur les comptes annuels du fonds de pension Europol relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse du fonds
JO C 449 du 1.12.2016, p. 143–147
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/143 |
RAPPORT
sur les comptes annuels du fonds de pension Europol relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse du fonds
(2016/C 449/26)
INTRODUCTION
1. |
Le fonds de pension Europol (ci-après le «fonds»), sis à La Haye, a été créé en vertu de l’article 37, annexe 6, de l’ancien statut du personnel de l’Office européen de police, à La Haye (Europol). Les règles régissant le fonds ont été établies par l’acte du Conseil du 12 mars 1999 (1), modifié par la décision 2011/400/UE du Conseil (2). Le fonds avait pour objet de financer et de payer les pensions des membres du personnel qui étaient déjà employés par Europol avant qu’il devienne une agence européenne le 1er janvier 2010. Il a été dissous au 1er janvier 2016 (voir point 11). |
INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE
2. |
L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation du système de contrôle interne du fonds. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs, ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction. |
DÉCLARATION D’ASSURANCE
Responsabilité de la direction
Responsabilité de l’auditeur
Opinion sur la fiabilité des comptes
Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes
|
10. |
Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. |
AUTRES COMMENTAIRES
11. |
Dans son rapport annuel spécifique relatif à l’exercice 2014, la Cour avait indiqué que les conseils d’administration du fonds et d’Europol évaluaient, avec le Conseil, les différentes options possibles quant à l’avenir du fonds. Le 8 octobre 2015, le Conseil a décidé de dissoudre le fonds au 1er janvier 2016. Les avoirs du fonds ont été liquidés et l’activité résiduelle du fonds a été transférée, au 1er janvier 2016, à Europol, qui sera chargé d’effectuer le paiement des prestations à un nombre très limité de retraités et d’anciens membres du personnel (7). La Cour rendra compte séparément du rapport de clôture du fonds, qui dresse un état des avoirs et des dettes (8). |
SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES
12. |
L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour. |
Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 13 septembre 2016.
Par la Cour des comptes
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Président
(1) Document 5397/99 disponible dans le registre public des documents du Conseil à l’adresse http://register.consilium.europa.eu/.
(2) JO L 179 du 7.7.2011, p. 5.
(3) Les comptes comprennent le bilan, l’état des recettes et des dépenses, le tableau des flux de trésorerie et les notes explicatives.
(4) Articles 33 et 43 du règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(5) Conformément aux dispositions de l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol, modifié par la décision du Conseil du 28 juin 2011, les comptes sont établis sur la base des règles comptables des Pays-Bas relatives aux fonds de pension, à savoir la ligne directrice 610 des règles d’information financière de ce pays, ainsi que des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB).
(6) Article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(7) Articles 1, 2 et 3 de la décision (UE) 2015/1889 du Conseil du 8 octobre 2015 relative à la dissolution du fonds de pension Europol (JO L 276 du 21.10.2015, p. 60).
(8) Article 3, troisième alinéa, de la décision (UE) 2015/1889.
ANNEXE
Suivi des commentaires des années précédentes
Année |
Commentaire de la Cour |
Mise en œuvre des mesures correctrices (Terminée/En cours/En attente/Sans objet) |
2014 |
Paragraphe d’observations La Cour attire l’attention sur les notes 2.6 et 2.7 du rapport annuel 2014 du fonds. Le conseil d’administration du fonds a élaboré les comptes selon le principe de la continuité d’exploitation. Cependant, la plupart des droits à pension non encore liquidés devraient être réglés en 2015 sous la forme d’un transfert vers un autre régime de pension et, au 31 décembre 2015, le fonds ne devrait plus compter de participants actifs. Les conseils d’administration du fonds et d’Europol évaluent actuellement, avec le Conseil, les différentes options possibles quant à l’avenir du fonds, parmi lesquelles sa liquidation peu après le 31 décembre 2015. |
Terminée |
RÉPONSE DU FONDS
Le fonds prend acte du rapport de la Cour sur les comptes annuels.