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Document 52016TA1201(17)

    Rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse de l’Agence

    JO C 449 du 1.12.2016, p. 93–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/93


    RAPPORT

    sur les comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse de l’Agence

    (2016/C 449/17)

    INTRODUCTION

    1.

    L’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après «l’Agence» ou «l’AECP»), sise à Vigo, a été créée en vertu du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (1). La principale mission de l’Agence est d’organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches des États membres afin de garantir l’application effective et uniforme des règles de la politique commune de la pêche.

    2.

    Le tableau présente des chiffres clés relatifs à l’Agence (2).

    Tableau

    Chiffres clés relatifs à l’Agence

     

    2014

    2015

    Budget (en millions d’euros) (1)

    9,2

    9,2

    Total des effectifs au 31 décembre (2)

    58

    64

    INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

    3.

    L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’Agence. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs, ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

    DÉCLARATION D’ASSURANCE

    4.

    Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

    a)

    les comptes annuels de l’Agence, constitués des états financiers (3) et des états sur l’exécution du budget (4) pour l’exercice clos le 31 décembre 2015;

    b)

    la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

    Responsabilité de la direction

    5.

    La direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’Agence, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (5):

    a)

    en ce qui concerne les comptes annuels de l’Agence, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (6); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur exécutif approuve les comptes annuels de l’Agence après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Agence;

    b)

    en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

    Responsabilité de l’auditeur

    6.

    La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (7), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

    7.

    L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes. Lors de l’élaboration de son rapport et de sa déclaration d’assurance, la Cour a pris en considération les travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant concernant les comptes de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’UE (8).

    8.

    La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

    Opinion sur la fiabilité des comptes

    9.

    La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

    Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

    10.

    La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

    11.

    Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

    COMMENTAIRES SUR LES CONTRÔLES INTERNES

    12.

    L’Agence ne respecte pas encore pleinement les standards de contrôle interne 10 (Continuité des opérations), 11 (Gestion des documents) et 12 (Information et communication) (9).

    Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 13 septembre 2016.

    Par la Cour des comptes

    Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

    Président


    (1)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

    (2)  De plus amples informations concernant les compétences et les activités de l’Agence sont disponibles sur son site internet à l’adresse www.efca.europa.eu.

    (1)  Les chiffres indiqués se fondent sur les crédits de paiement.

    (2)  Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés.

    Source: Informations communiquées par l’Agence.

    (3)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

    (4)  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.

    (5)  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n o  1271/2013 de la Commission (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

    (6)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

    (7)  Article 107 du règlement délégué (UE) n o  1271/2013.

    (8)  Règlement (UE, Euratom) n o  966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (9)  Les normes de contrôle interne de l’Agence sont fondées sur les standards correspondants adoptés par la Commission.


    RÉPONSE DE L’AGENCE

    12.

    L’AECP procède chaque année à l’évaluation du niveau de mise en œuvre des standards de contrôle interne et en consigne les résultats dans son rapport annuel. Les principales évolutions escomptées pour chacun des standards sont également mentionnées dans le rapport annuel. L’AECP a connaissance du niveau de mise en œuvre de chaque standard et du risque associé et, en conséquence, dans le cadre des ressources disponibles, elle met en œuvre ces évolutions afin de relever le degré de mise en œuvre des standards.


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