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Document 52016TA1201(13)

Rapport sur les comptes annuels de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse de l’Autorité

JO C 449 du 1.12.2016, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 449/72


RAPPORT

sur les comptes annuels de l’Autorité bancaire européenne relatifs à l’exercice 2015, accompagné de la réponse de l’Autorité

(2016/C 449/13)

INTRODUCTION

1.

L’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«Autorité» ou l’«ABE»), sise à Londres, a été créée en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1). La mission de l’Autorité est de contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, de contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, de stimuler et de faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes, de surveiller et d’analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, ainsi que de favoriser la protection des déposants et des investisseurs.

2.

Le tableau présente des chiffres clés relatifs à l’Autorité (2).

Tableau

Chiffres clés relatifs à l’Autorité

 

2014

2015

Budget (en millions d’euros)

33,6

33,4

Total des effectifs au 31 décembre (1)

146

156

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

3.

L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’Autorité. À cela s’ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs, ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

4.

Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour a contrôlé:

a)

les comptes annuels de l’Autorité, constitués des états financiers (3) et des états sur l’exécution du budget (4) pour l’exercice clos le 31 décembre 2015;

b)

la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

5.

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’Autorité, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (5):

a)

en ce qui concerne les comptes annuels de l’Autorité, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (6); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le directeur exécutif approuve les comptes annuels de l’Autorité après que le comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Autorité;

b)

en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que la conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

6.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (7), sur la base de son audit, une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Autorité, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

7.

L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes. Lors de l’élaboration de son rapport et de sa déclaration d’assurance, la Cour a pris en considération les travaux d’audit réalisés par l’auditeur externe indépendant concernant les comptes de l’Autorité, conformément aux dispositions de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier de l’Union européenne (8).

8.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

9.

La Cour estime que les comptes annuels de l’Autorité présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

10.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

Autre commentaire — Événement survenu après la date d’établissement du bilan

11.

Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont voté en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. L’article 50 du traité sur l’Union européenne dispose que tout État membre qui décide de se retirer doit notifier son intention au Conseil européen et que l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Les comptes annuels de l’Autorité, située à Londres (Royaume-Uni), ainsi que les notes annexes ont été élaborés sur la base des informations disponibles au moment de la signature des comptes, c’est-à-dire avant l’annonce des résultats du référendum et avant la notification du déclenchement de l’article 50 (9).

12.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE

13.

Les reports de crédits engagés ont été élevés pour le titre II (dépenses administratives), atteignant 1 487 794 euros, soit 28 % (contre 3 431 070 euros, soit 48 %, en 2014). Ils portent notamment sur un problème non résolu lié à la taxe sur la valeur ajoutée à payer sur la plus-value concernant le nouveau bâtiment de l’ABE, ainsi que sur une facture du Valuation office britannique relative aux impôts fonciers commerciaux (valeur cumulée: 538 938 euros).

14.

Des faiblesses ont été constatées dans l’estimation des besoins informatiques, notamment en ce qui concerne les services externalisés. Ces faiblesses affectent la gestion budgétaire des dépenses correspondantes assurée par l’Autorité.

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

15.

L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les années précédentes par la Cour.

Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 4 octobre 2016.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE

Président


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(2)  De plus amples informations concernant les compétences et les activités de l’Autorité sont disponibles sur son site internet à l’adresse www.eba.europa.eu

(1)  Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés.

Source: Informations communiquées par l’Autorité.

(3)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

(4)  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.

(5)  Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n o  1271/2013 de la Commission (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(6)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB).

(7)  Article 107 du règlement délégué (UE) n o  1271/2013.

(8)  Règlement (UE, Euratom) n o  966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(9)  Le comptable de l’Autorité a signé les comptes le 24 mai 2016.


ANNEXE

Suivi des commentaires des années précédentes

Année

Commentaires de la Cour

Mise en œuvre des mesures correctrices

(Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

2012

Afin de couvrir des frais de scolarité plus élevés, l’Autorité accorde à son personnel dont les enfants fréquentent des établissements d’enseignement primaire ou secondaire une contribution à ces frais, qui s’ajoute aux allocations scolaires prévues par le statut (1). En 2012, le montant total de ces contributions supplémentaires a représenté quelque 76 000  euros. Elles ne sont pas prévues par le statut et sont donc irrégulières.

En cours (2)

2014

S’agissant du titre II (dépenses administratives), les reports de crédits engagés étaient élevés et ont atteint 3 431 070  euros, ce qui représente un taux de 48 % (contre 1 974 511  euros, soit 35 %, en 2013). Ils concernaient essentiellement le déménagement de l’Autorité dans ses nouveaux locaux à la mi-décembre 2014.

Sans objet


(1)  L'article 3 de l'annexe VII prévoit un doublement de l'allocation de base de 252,81 euros, soit 505,62 euros.

(2)  Fin 2015, l'Autorité avait signé des contrats avec 20 des 21 écoles fréquentées par des enfants de ses agents.


RÉPONSE DE L’AUTORITÉ

11.

L’Autorité a pris acte du rapport de la Cour.

13.

L’ABE consent des efforts considérables pour limiter les reports aux besoins justifiés. Le report auquel il est fait référence était justifié.

14.

Les services externalisés sont régis par des contrats-cadres ayant fait l’objet de procédures de passation de marchés en bonne et due forme. Le recours à ces services découle du programme de travail de l’ABE et fait l’objet d’un suivi continu par les services informatiques et financiers. L’ABE a continué d’améliorer la documentation relative à son estimation des besoins dans le cadre des procédures de passation de marchés. L’ABE a réduit les crédits affectés à l’informatique de 4,3 % au cours de l’année, en comparaison avec les crédits budgétaires initiaux alloués en 2015 aux coûts informatiques.


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