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Document 52014AP0111

    Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE))

    JO C 294 du 12.8.2016, p. 111–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/111


    P8_TA(2014)0111

    Accord d'association avec la Géorgie ***

    Résolution législative du Parlement européen du 18 décembre 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (09827/2014 — C8-0129/2014 — 2014/0086(NLE))

    (Approbation)

    (2016/C 294/39)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (09827/2014),

    vu le projet d'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (17901/2013),

    vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 217, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), à l'article 218, paragraphe 7, et à l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0129/2014),

    vu sa résolution du 17 novembre 2011 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au SEAE sur les négociations de l'accord d'association UE-Géorgie (1),

    vu sa résolution non législative du 18 décembre 2014 (2) sur le projet de décision,

    vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

    vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du commerce international (A8-0041/2014),

    1.

    donne son approbation à la conclusion de l'accord;

    2.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Géorgie.


    (1)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 137.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0110.


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