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Document 52014IP0101

    Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur le projet de règlement de la Commission complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (D034120/02 — 2014/2859(RPS))

    JO C 294 du 12.8.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 294/2


    P8_TA(2014)0101

    Classification des infractions graves des transporteurs par route

    Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur le projet de règlement de la Commission complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (D034120/02 — 2014/2859(RPS))

    (2016/C 294/01)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de règlement de la Commission (D034120/02),

    vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 2,

    vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (2), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    vu l'avis rendu le 30 juin 2014 par le comité visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 (3),

    vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4),

    vu l'article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

    A.

    considérant que le règlement (CE) no 1071/2009 vise à permettre la réalisation du marché intérieur du transport par route en prévoyant des conditions équitables de concurrence, ce qui exige l'application uniforme de règles communes concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route;

    B.

    considérant que ces règles communes contribueront à atteindre un niveau plus élevé de qualification professionnelle pour les transporteurs par route, à rationaliser le marché, à augmenter la qualité du service, dans l'intérêt des transporteurs par route, de leurs clients et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à améliorer la sécurité routière;

    C.

    considérant que l'article 6 fixe une liste non exhaustive de règles européennes qui, pour évaluer l'honorabilité, prévoit notamment des règles relatives aux temps de conduite et de travail des chauffeurs, à l'utilisation de chronotachygraphes, aux poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international, à la qualification et à la formation des conducteurs, au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, à l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou, selon le cas, à l'accès au marché du transport par route de voyageurs, à la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route, à l'installation et à l'utilisation de limiteurs de vitesse, aux permis de conduire, à l'accès à la profession et au transport des animaux;

    D.

    considérant que l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1071/2009 commande à la Commission d'établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles communautaires qui, outre celles qui figurent à l'annexe IV, peuvent porter préjudice à l'honorabilité;

    E.

    considérant qu'il est demandé aux États membres de prendre en compte les informations disponibles sur les infractions commises, y compris les informations reçues d’autres États membres, lorsqu'ils fixent les priorités de contrôle prévues à l'article 12, paragraphe 1;

    F.

    considérant que, lors de l'élaboration de ces mesures, il incombe à la Commission, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 1071/2009, de définir les catégories et les types d’infractions qui sont les plus fréquemment rencontrés;

    G.

    considérant que, en vertu de l'acte juridique de base, on pouvait s'attendre à ce que la mesure à adopter par la Commission présente une liste complète d'infractions harmonisées et de degrés harmonisés de gravité pouvant porter préjudice à l'honorabilité du transporteur par route;

    H.

    considérant qu'il incombe à la Commission, lors de l'élaboration des mesures, de définir le niveau de gravité des infractions en fonction du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter;

    I.

    considérant que la liste à élaborer par la Commission n'est censée que tenir compte des infractions susceptibles d'entraîner un risque de décès ou de blessures graves, alors que les infractions graves au règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (5) ont de lourdes conséquences sur les conditions de travail et de vie, ce qui ne peut que favoriser le risque de décès ou de blessures graves;

    J.

    considérant que la liste a omis de prévoir une liste complète des infractions graves au règlement (CE) no 1072/2009, dès lors que le point 10 de l'annexe I du projet de règlement de la Commission n'inclut pas les transports de cabotage illégaux qui, eu égard à leurs effets néfastes sur les chauffeurs, doivent sans conteste être assimilés à une infraction grave;

    K.

    considérant que les autres règles concernant le cabotage illégal, notamment celles concernant l'exécution des opérations de cabotage dans des conditions contraires à la législation sociale nationale applicable au contrat, devraient figurer sur la liste des infractions graves au regard du risque de décès ou de blessures graves qu'elles peuvent représenter;

    L.

    considérant que la liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui a été ajoutée utilise en substance des expressions très générales tels que «conforme» ou «en cours de validité» et que cette manière de procéder rend encore plus difficile l'interprétation des types et des niveaux des infractions graves par les autorités compétentes;

    M.

    considérant que la réglementation en vigueur prévoit des dispositions dénuées de toute ambiguïté régissant les obligations des transporteurs, des chauffeurs et des entreprises en charge du transport de marchandises dangereuses;

    N.

    considérant que la responsabilité et les obligations des différents acteurs intervenant dans le transport de marchandises dangereuses peuvent être remises en cause en ce qui concerne le groupe d'infractions à la directive 2008/68/CE, visé au point 9 de l'annexe I de la mesure proposée;

    O.

    considérant dans ces conditions que le projet de mesure transmis par la Commission ne saurait être jugé compatible avec l'objectif ou la teneur de l'acte législatif de base;

    1.

    s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

    2.

    estime que le projet de règlement de la Commission n'est compatible ni avec l'objectif ni avec la teneur du règlement (CE) no 1071/2009;

    3.

    demande à la Commission de retirer son projet de règlement et de soumettre au comité une nouvelle liste des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route;

    4.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

    (2)  JO L 102 du 15.3.2006, p. 35.

    (3)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

    (4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (5)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.


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