EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0177

Affaire C-177/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 29 mars 2016 — Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome

JO C 200 du 6.6.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 29 mars 2016 — Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»/Konkurences padome

(Affaire C-177/16)

(2016/C 200/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Biedrība «Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība»

Partie défenderesse: Konkurences padome

Questions préjudicielles

1)

L’article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE est-il applicable dans un litige qui porte sur les tarifs établis par un organisme national de gestion des droits patrimoniaux des auteurs lorsque cet organisme perçoit les redevances également pour des œuvres d’auteurs étrangers et que les tarifs qu’il a fixés peuvent décourager l’utilisation desdites œuvres dans l’État membre concerné?

2)

La notion de prix non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droit d’auteur et droits voisins au moyen d’une comparaison des prix (tarifs) avec les prix (tarifs) applicables sur les marchés voisins du marché concerné; cette comparaison est-elle suffisante et dans quels cas?

3)

La notion de prix non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE doit-elle être précisée dans le domaine des droit d’auteur et droits voisins au moyen de l’indice de la parité du pouvoir d’achat, dérivant du produit intérieur brut, et cette comparaison est-elle suffisante?

4)

Convient-il d’effectuer la comparaison des tarifs par rapport à chaque segment tarifaire ou par rapport au niveau moyen des tarifs?

5)

Quand convient-il de considérer comme sensible la différence entre les tarifs examinés aux fins de l’application de la notion de prix (tarifs) non équitables utilisée à article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE, de sorte que l’opérateur économique qui bénéficie d’une position dominante doit démontrer que ses tarifs sont équitables?

6)

Dans le cadre de l’application de l’article 102, deuxième alinéa, sous a), TFUE, quelles informations peut-on raisonnablement attendre de l’opérateur économique pour démontrer le caractère équitable des tarifs de l’œuvre protégée si le coût de revient de ladite œuvre ne peut pas être déterminé comme il le serait pour des produits matériels? S’agit-il uniquement des coûts administratifs de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs?

7)

Dans le cadre d’une infraction au droit de la concurrence, convient-il, aux fins de la détermination du montant de l’amende, d’exclure du chiffre d’affaires de l’organisme de gestion des droits patrimoniaux des auteurs les rémunérations payées aux auteurs par ledit organisme?


Top