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Document 62016TN0153

Affaire T-153/16: Recours introduit le 8 avril 2016 — Acerga/Conseil

JO C 200 du 6.6.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/28


Recours introduit le 8 avril 2016 — Acerga/Conseil

(Affaire T-153/16)

(2016/C 200/40)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) (Sada, Espagne) (représentant: B. Huarte Melgar, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement (UE) 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques et le règlement (UE) 2016/458 du Conseil, du 30 mars 2016, modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens de la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de stabilité relative.

À cet égard, en appliquant toujours les mêmes quotas de répartition de possibilités de pêche, il n’est pas tenu compte des régions des États membres qui sont entré dans la CEE à partir de 1981 et dont les populations locales sont (et étaient à l’époque) fortement tributaires de la pêche. Par conséquent, l’objectif de stabilité relative n’est lui-même pas respecté. En outre, y compris si l’on accepte cette clé de répartition fixe, ces quotas ont changé au fil du temps, en violation donc du critère de stabilité relative.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et d’emploi, prévu à l’article 2, 2 § 1 PPC 2013, du fait qu’il n’est pas tenu compte des régions espagnoles dont les populations locales sont fortement tributaires de la pêche.

3.

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination parce que la réglementation en cause applique à des situations identiques le principe de la stabilité de manière différente.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de solidarité, visé à l’article 3 TFUE.

À cet égard, tant la répartition des quotas de pêche nationaux (fondée sur la stabilité relative) visée au règlement (UE) 2016/72 que les mesures accessoires visant à contrôler l’effort de pêche ne s’appliquent pas de la même manière à tous les États membres.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe d’économie de marché ouverte et de libre concurrence, ainsi que du principe de la liberté fondamentale de l’Union européenne de circulation des capitaux.

À cet égard, le règlement (UE) 2016/72 n’évoque pas la possibilité d’échanger les quotas de pêche moyennant des droits de pêche négociables entre entreprises ou organisation de producteurs des États membres de l’Union européenne.


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