EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0137

Affaire T-137/16: Recours introduit le 25 mars 2016 — Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA

JO C 200 du 6.6.2016, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/27


Recours introduit le 25 mars 2016 — Uniwersytet Wrocławski/Commission et REA

(Affaire T-137/16)

(2016/C 200/39)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Pologne) (représentant: W. Dubis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne, Agence exécutive pour la recherche (REA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) de résilier la convention de subvention no 252908 pour le projet COSSAR (Cooperative Spectrum Sensing Algorithms for Cognitive Radio Networks) (PIEF-GA-2009-252908), qui avait été conclue le 26 juillet 2010 dans le cadre du septième programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et le développement technologique, actions de recherche et de formation Marie Curie en faveur du développement des carrières, et d’obliger la partie requérante à rembourser une partie des subventions, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, à rembourser la garantie de 6 286,68 euros apportée par le fonds de garantie, ainsi qu’à exécuter la clause pénale d’un montant de 5 803,14 euros;

ordonner à la REA de restituer à la requérante une partie des subventions, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, de restituer la garantie de 6 286,68 euros apportée par le fonds de garantie, ainsi que de restituer le montant de la clause pénale de 5 803,14 euros, avec intérêts, calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution;

condamner la REA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, qui concerne l’interprétation d’une disposition de l’annexe III.3, sous j), de la convention de subvention.

La requérante fait valoir que la convention de subvention ne comporte pas de définition légale de la formulation figurant dans la disposition litigieuse, mais que son acception courante est en contradiction avec l’interprétation retenue par REA. La partie requérante invoque les règles d’interprétation littérale, fonctionnelle et téléologique suivies en droit belge, lequel s’applique à titre complémentaire à la convention de subvention conformément à celle-ci.


Top