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Document 62006TA0056

Affaire T-56/06 RENV II: Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — France/Commission («Aides d’État — Directive 92/81/CEE — Droits d’accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine — Exonération de l’accise — Confiance légitime — Sécurité juridique — Délai raisonnable»)

JO C 200 du 6.6.2016, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 200/18


Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — France/Commission

(Affaire T-56/06 RENV II) (1)

((«Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Confiance légitime - Sécurité juridique - Délai raisonnable»))

(2016/C 200/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 5 de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), pour autant que celui-ci impose à la République française de récupérer l’aide d’État incompatible avec le marché commun qu’elle a accordée, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne (France).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne dans les affaires T-56/06, T-56/06 RENV I et T-56/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C 272/12 P.

3)

La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T-56/06, T-56/06 RENV I et T-56/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


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