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Document 62016TN0008

    Affaire T-8/16: Recours introduit le 5 janvier 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission

    JO C 98 du 14.3.2016, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 98/52


    Recours introduit le 5 janvier 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology et Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commission

    (Affaire T-8/16)

    (2016/C 098/67)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japon), et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republique de Corée) (représentants: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu et A. Scordamaglia-Tousis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, en tout ou partie, la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen rendue dans l’affaire AT.39369 — lecteurs de disques optiques;

    en outre, ou à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende infligée aux requérantes;

    condamner la Commission aux dépens; et

    ordonner toute mesure que le Tribunal jugera adéquate dans les circonstances de l’affaire.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense des requérantes en raison de la qualification juridique incohérente du comportement, de la motivation contradictoire ou, à tout le moins, insuffisante de la qualification juridique de l’infraction alléguée, du refus de donner accès à des éléments de preuve à décharge et de l’invocation, dans la décision attaquée, de plusieurs éléments juridiques et factuels qui n’ont pas été traités dans la communication des griefs.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE en lien avec la constatation d’un effet sur le commerce entre les États membres.

    3.

    Troisième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit dans la détermination de la portée territoriale de l’infraction de l’article 101 TFUE.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article 101 TFUE en lien avec la constatation d’une infraction unique.

    5.

    Cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant le fait que les requérantes avaient prétendument connaissance de l’ensemble de l’infraction unique et, plus précisément, de la participation de tous les autres destinataires.

    6.

    Sixième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la date de commencement de la prétendue participation des requérantes à l’ensemble de l’infraction unique.

    7.

    Septième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit concernant la portée de l’infraction imputée aux requérantes en ce que la décision attaquée a conclu que celles-ci étaient impliquées dans des «accords» anticoncurrentiels.

    8.

    Huitième moyen, tiré d’une violation du droit à une bonne administration et de principes généraux du droit de l’Union connexes causée par la durée manifestement excessive de l’enquête.

    9.

    Neuvième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs dans le calcul de l’amende, car:

    la Commission n’a pas tenu compte a) du fait que les requérantes sont des entreprises monoproductrices b) d’autres circonstances qui limitent la gravité du comportement individuel des requérantes et de circonstances atténuantes; et

    la Commission n’a pas apprécié à leur juste valeur les circonstances particulières de l’infraction lorsqu’elle a déterminé le niveau du coefficient de gravité et du droit d’entrée.


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