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Document 62016CN0005

    Affaire C-5/16: Recours introduit le 4 janvier 2016 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

    JO C 98 du 14.3.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 98/23


    Recours introduit le 4 janvier 2016 — République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-5/16)

    (2016/C 098/30)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, agent)

    Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    annuler la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (1);

    condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République de Pologne demande l’annulation de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015, concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE ainsi que la condamnation du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    L’objectif déclaré de la décision litigieuse est de lutter contre les déséquilibres structurels entre l’offre et la demande de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur la marché de l’Union, par l’effet desquels les quotas d’émission n’atteignent pas sur le marché des prix conformes aux attentes du législateur de l’Union. Le principal moyen d’atteindre cet objectif est de créer un mécanisme de réserve de stabilité du marché (MRS), qui doit consister à réduire le nombre des quotas d’émission disponibles sur le marché en les orientant vers des réserves en cas d’accumulation d’un important excédent de quotas d’émission sur le marché dans certaines conditions et en revanche à augmenter les volumes de quotas d’émission à mettre aux enchères, en cas de diminution du nombre des quotas d’émission disponibles sur le marché en-dessous de 400 millions.

    La République de Pologne fait valoir les moyens suivants à l’encontre de la décision litigieuse:

    Premier moyen, tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce que la décision litigieuse a été adoptée conformément à la procédure législative ordinaire, alors qu’il s’agit d’une mesure affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

    Selon la République de Pologne, la décision litigieuse affecte sensiblement le choix des sources d’énergie et la structure générale de l’approvisionnement énergétique de la Pologne. Conformément à l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, une telle décision devrait donc être adoptée par le Conseil à l’unanimité, conformément à une procédure législative spéciale.

    Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de coopération loyale et de la violation des compétences du Conseil européen définies à l’article 15 TUE, en ce que les mesures prises sont contraires aux conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014.

    Conformément aux conclusions du Conseil européen de 2014, un système d’échange de quotas d’émission efficace et réformé (SEQE — UE), doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, conformément à la proposition de la Commission qui indiquait l’année 2021 comme date d’entrée en vigueur du mécanisme de réserve de stabilité du marché, devait constituer le principal instrument de l’UE pour atteindre l’objectif de réduction des émissions. Le choix de l’année 2019, dans la décision litigieuse, comme date d’entrée en vigueur du mécanisme de réserve de stabilité du marché est contraire aux conclusions du Conseil européen de 2014.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et du principe de la protection de la confiance légitime, en ce que des mesures qui interfèrent avec le système d’échange de quotas d’émissions au cours d’une période d’échange, en particulier dans les dernières années de cette période, ont été prises.

    La décision litigieuse oriente 900 millions de quotas retirés du marché dans les années 2014 à 2016, qui devaient revenir sur le marché dans les années 2019 à 2020, directement dans les réserves de stabilité, ce qui a pour effet que finalement ceux-ci ne reviennent pas sur le marché. Par conséquent, le nombre de quotas obtenus par les acteurs du marché au cours la période d’échange actuelle est inférieur à ce qui était attendu. Les acteurs du marché s’attendaient légitimement à ce que les quotas temporairement retirés reviennent sur le marché entre 2019 et 2020 et fondaient leurs plans d’entreprise sur cette confiance. Les règles de fonctionnement du système, comme celles définissant le nombre de quotas d’émission disponibles, ne devraient pas être modifiées au cours d’une période d’échange, qui définit une perspective temporaire pour les entreprises participant au système afin de planifier leurs diverses activités. Ces règles constituent des principes fondamentaux, qui déterminent l’engagement d’investissements par les entrepreneurs.

    Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en raison de l’adoption de mesures en vue de la réalisation d’objectifs de réduction d’émission plus élevés que ceux qui résultent des obligations internationales de l’Union européenne et au-delà de ce qu’exige la réalisation de l’objectif de la directive 2003/87/CE.

    À la suite de l’entrée en vigueur de la décision litigieuse, l’Union réaliserait un objectif plus élevé que ce qui est actuellement déclaré au niveau international dans le cadre de la deuxième période d’engagements du protocole de Kyoto, adoptée en décembre 2012 à Doha.

    Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de dûment analyser les effets de la décision litigieuse sur chacun des États membres et de la violation de l’obligation de présenter une évaluation suffisante des effets de son entrée en vigueur sur le marché de l’échange des quotas d’émission.


    (1)  JO L 264, p. 1.


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