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Document 52016XX0116(01)

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Coûts moyens des prestations en nature

JO C 15 du 16.1.2016, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/9


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE

(2016/C 15/04)

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2012

(À appliquer entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012 en ce qui concerne la Suisse)

(À appliquer entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2012 en ce qui concerne l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège)

I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72  (1)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2012 (2) aux membres de la famille visés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (3) seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

Article 94

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Irlande

3 279,32 EUR

218,62 EUR

II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2012 (4), conformément aux articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

Article 95

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Irlande

7 734,83 EUR

515,66 EUR

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2012

(À appliquer à toute l’année 2012 en ce qui concerne les États membres de l’Union européenne)

(À appliquer entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2012 en ce qui concerne la Suisse)

(À appliquer entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012 en ce qui concerne l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège)

I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72  (5)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2012 (6) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que l’assuré [article 17 du règlement (CE) no 883/2004 (7)] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

Article 94

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Irlande

3 279,32 EUR

218,62 EUR

II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72  (8)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2012 (9), conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

Article 95

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Coût mensuel net

X = 0,15 (10)

Irlande

7 734,83 EUR

515,66 EUR

547,88 EUR

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2013

I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72  (11)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2013 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que l’assuré [article 17 du règlement (CE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

Article 94

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Finlande

Membres de la famille de travailleurs sans considération d’âge

1 620,08 EUR

108,01 EUR

II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72  (12)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2013, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004, seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

Article 95

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Coût mensuel net

X = 0,15 (13)

Finlande

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de moins de 65 ans

1 620,08 EUR

108,01 EUR

114,76 EUR

Finlande

Titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

Membres de la famille de titulaires de pensions ou de rentes âgés de 65 ans et plus

4 920,54 EUR

328,04 EUR

348,54 EUR

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2013

Application de l’article 64 du règlement (CE) no 987/2009  (14)

I.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2013 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que l’assuré [article 17 du règlement (CE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Chypre

Moins de 20 ans

367,46 EUR

24,50 EUR

20-64 ans

367,90 EUR

24,53 EUR

65 ans et plus

1 567,30 EUR

104,49 EUR

Norvège

Moins de 20 ans

16 384,75 NOK

1 092,32 NOK

20-64 ans

32 184,40 NOK

2 145,63 NOK

65 ans et plus

113 713,50 NOK

7 580,90 NOK

Suède

Moins de 20 ans

13 912,42 SEK

927,49 SEK

20-64 ans

18 863,65 SEK

1 257,58 SEK

65 ans et plus

97 747,57 SEK

6 516,50 SEK

II.

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2013 aux titulaires de pensions et membres de leur famille, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

 

Classe d’âge

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Coût mensuel net

X = 0,15 (15)

Chypre

Moins de 20 ans

367,46 EUR

24,50 EUR

26,03 EUR

20-64 ans

367,90 EUR

24,53 EUR

26,06 EUR

65 ans et plus

1 567,30 EUR

104,49 EUR

111,02 EUR

Norvège

Moins de 20 ans

16 384,75 NOK

1 092,32 NOK

1 160,59 NOK

20-64 ans

32 184,40 NOK

2 145,63 NOK

2 279,73 NOK

65 ans et plus

113 713,50 NOK

7 580,90 NOK

8 054,71 NOK

Suède

Moins de 20 ans

13 912,42 SEK

927,49 SEK

985,46 SEK

20-64 ans

18 863,65 SEK

1 257,58 SEK

1 336,18 SEK

65 ans et plus

97 747,57 SEK

6 516,50 SEK

6 923,79 SEK

COÛTS MOYENS DES PRESTATIONS EN NATURE — 2014

I.   Application de l’article 94 du règlement (CEE) no 574/72  (16)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2014 aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que l’assuré [article 17 du règlement (CE) no 883/2004] seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants:

Article 94

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Espagne

1 067,09 EUR

71,14 EUR

II.   Application de l’article 95 du règlement (CEE) no 574/72  (17)

Les montants à rembourser concernant les prestations en nature servies en 2014, conformément à l’article 24, paragraphe 1, et aux articles 25 et 26 du règlement (CE) no 883/2004 seront déterminés sur la base des coûts moyens suivants (uniquement par personne depuis 2002):

Article 95

Coût annuel

Coût mensuel net

X = 0,20

Coût mensuel net

X = 0,15 (18)

Espagne

3 489,74 EUR

232,65 EUR

247,19 EUR


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(2)  Pour la Suisse, ces montants s’appliquent pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012. Pour l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ces montants s’appliquent pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 mai 2012.

(3)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

(4)  Voir note 2.

(5)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait jusqu’au 1er mai 2015.

(6)  Pour la Suisse, ces montants s’appliquent pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2012. Pour l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ces montants s’appliquent pour la période comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012.

(7)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  Voir note 5.

(9)  Voir note 6.

(10)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, l’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (X = 0,15) pour les titulaires de pension et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.

(11)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait jusqu’au 1er mai 2015.

(12)  Voir note 10.

(13)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, l’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (X = 0,15) pour les titulaires de pension et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.

(14)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(15)  L’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (X = 0,15) pour les titulaires de pensions et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004 [conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009].

(16)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 pour le calcul du forfait jusqu’au 1er mai 2015.

(17)  Voir note 13.

(18)  En vertu de l’article 64, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, l’abattement appliqué au forfait mensuel est égal à 15 % (X = 0,15) pour les titulaires de pension et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2004.


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