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Dokument 52015XC1208(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 19 mai 2015 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.7421 — Orange/Jazztel) [notifiée sous le numéro C(2015) 3370] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 407 du 8.12.2015, str. 18—24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 407/18


    Résumé de la décision de la Commission

    du 19 mai 2015

    déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire M.7421 — Orange/Jazztel)

    [notifiée sous le numéro C(2015) 3370]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2015/C 407/10)

    Le 19 mai 2015, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   LES PARTIES

    (1)

    Orange SA (ci-après «Orange» ou la «partie notifiante»), par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % France Telecom España SAU, qui exerce ses activités sous la dénomination de Orange España, offre des services de télécommunication mobile, de téléphonie fixe et d’accès à l’internet aux consommateurs espagnols. Orange est le troisième opérateur de réseau mobile («ORM») en Espagne. Pour fournir des services d’accès à l’internet fixe et des services de téléphonie fixe, elle s’appuie essentiellement sur l’accès direct réglementé, au moyen du dégroupage de la boucle locale («LLU»), au réseau en cuivre de l’opérateur de télécommunications historique Telefónica, et utilise à cet effet son propre réseau xDSL. Fin 2014, elle exploitait également son propre réseau FttH [Fibre to the Home (fibre jusqu’à l’abonné)], qui couvre 800 000 unités de bâtiment (building units — BUs). En 2014, elle se plaçait en troisième position sur le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe, en termes tant de recettes que d’abonnés.

    (2)

    Jazztel p.l.c. («Jazztel», dénommée conjointement avec Orange les «parties») offre des services de téléphonie fixe, d’accès à l’internet et de télécommunication mobile en Espagne. Elle propose des services d’accès à l’internet fixe et de téléphonie fixe au moyen de son réseau propriétaire xDSL, en s’appuyant sur l’accès dégroupé à la boucle locale du réseau en cuivre de Telefónica, et au moyen de son propre réseau FttH, qui couvre 3 millions de BUs en Espagne. Elle fournit des services de télécommunication mobile en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel («ORMV») sur le réseau d’Orange. En 2014, elle occupait la quatrième position sur le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe, en termes tant de recettes que d’abonnés.

    II.   L’OPÉRATION

    (3)

    Le 16 octobre 2014, la Commission européenne a reçu, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, la notification officielle d’un projet de concentration par lequel Orange acquiert le contrôle exclusif de Jazztel par offre publique d’achat (ci-après l’«opération envisagée»).

    (4)

    L’opération constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    III.   LA PROCÉDURE

    (5)

    Le 4 décembre 2014, la Commission a estimé que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et elle a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

    (6)

    Le 5 novembre 2014, la Commission a reçu une demande du Royaume d’Espagne tendant à obtenir le renvoi de l’affaire dans son intégralité devant l’autorité de concurrence espagnole [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia («CNMC»)] en application de l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement sur les concentrations. À la suite de l’ouverture de la procédure au moyen de la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), le Royaume d’Espagne a réitéré sa demande de renvoi le 19 décembre 2014. Le 26 janvier 2015, la Commission a adopté une décision rejetant cette demande en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

    (7)

    Le 6 mars 2015, Orange a présenté des engagements à la Commission. Au vu des résultats de la consultation des acteurs du marché et des réactions reçues par la Commission concernant ces engagements, Orange a présenté de nouvelles séries d’engagements les 29 mars 2015 et 6 avril 2015, respectivement. Le 20 avril 2015, elle a soumis des engagements définitifs rendant l’opération compatible avec le marché intérieur.

    IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

    A.   LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

    (8)

    Conformément à des décisions antérieures de la Commission relatives aux marchés des services de télécommunication fixe et mobile, les marchés espagnols de produits en cause sont définis comme suit aux fins de la présente décision.

    (9)

    Marchés de détail: i) fourniture de services de téléphonie vocale fixe; ii) fourniture de services d’accès à l’internet fixe; iii) fourniture de services de télécommunication mobile, iv) marché potentiel de la fourniture de services «multiple-play».

    (10)

    Marchés de gros: v) terminaison d’appel sur les réseaux fixes; vi) terminaison d’appel sur les réseaux mobiles; vii) services nationaux de transit d’appel sur les réseaux fixes; viii) services d’accès à haut débit; ix) connectivité Internet; x) services mondiaux de télécommunication («SMT»); xi) services fournis par des opérateurs à l’échelle internationale; xii) marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles; xiii) itinérance internationale sur les réseaux mobiles; et xiv) appels de bout en bout.

    (11)

    De plus amples informations sur la définition du marché de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe et du marché potentiel de la fourniture au détail de services «multiple-play», qui sont horizontalement affectés et qui revêtent en l’espèce une importance particulière, sont fournies ci-après.

    Marché de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe

    (12)

    Conformément à des décisions antérieures, la Commission considère en l’espèce qu’il existe des marchés distincts pour ce qui est, d’une part, des clients résidentiels et des clients industriels de taille restreinte (qui relèvent du marché de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe) et, d’autre part, des gros clients industriels (qui relèvent du marché de détail distinct de la connectivité des entreprises). La Commission a considéré en l’espèce plusieurs segmentations possibles du marché des services d’accès à l’internet fixe en fonction du débit (supérieur et inférieur à 30 Mb/s) ou de la technologie de distribution (cuivre, câble coaxial en fibre optique «HFC» et FttH). Elle a finalement laissé ouverte la question de la définition exacte du marché à cet égard. Elle est parvenue à la conclusion que les services d’accès à l’internet fixe fournis aux clients résidentiels et aux petites entreprises, que le débit soit inférieur ou supérieur à 30 Mb/s, et la technologie de distribution utilisée pour la fourniture desdits services à l’utilisateur final appartiennent au même marché en cause de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe en Espagne.

    (13)

    Conformément à des décisions antérieures de la Commission et à la position défendue par la partie notifiante, la portée géographique du marché susmentionné est considérée comme nationale, ce qui signifie que ce marché correspond au territoire du Royaume d’Espagne.

    Marché(s) potentiel(s) de la fourniture au détail de services «multiple-play»

    (14)

    Les services «multiple-play» sont des bouquets constitués d’au moins deux des services suivants proposés aux consommateurs finals: services de téléphonie fixe, services d’accès à l’internet fixe, services de télécommunication mobile et services télévisuels. Ces services peuvent être regroupés en offres «dual-play», «triple-play», voire «quadruple-play», comprenant certains, ou la totalité, des services précités. Dans des décisions antérieures (2), la Commission a finalement laissé ouverte la question de savoir si les services «multiple-play» constituent un marché distinct des marchés des différents services composant les bouquets.

    (15)

    Les services groupés, qui permettent aux consommateurs finals d’obtenir des prix plus avantageux et simplifient leurs décisions d’achat, jouent un rôle important sur le segment de la clientèle résidentielle en Espagne. La Commission conclut qu’elle peut laisser ouverte la question de savoir i) si les services «multiple-play» constituent un marché de produits distinct (comprenant toutes les combinaisons «dual-play», «triple-play» et «quadruple-play» possibles) ou ii) s’il existe plusieurs marchés de produits «multiple-play» distincts (comprenant des combinaisons spécifiques d’éléments groupés, comme des offres comprenant uniquement des services «dual-play» ou «triple-play», une combinaison de services «triple-play» et «quadruple-play», ou uniquement des services «quadruple-play») différents des marchés de chacun des services de télécommunication sous-jacents.

    (16)

    La Commission a estimé par le passé (3) qu’un marché potentiel des services «triple-play» comprenant des services de téléphonie fixe, des services d’accès à l’internet fixe et des services de télévision à péage aurait une portée nationale. Elle conclut en l’espèce que la portée géographique exacte, qu’elle soit nationale ou régionale, du/des marché(s) potentiel(s) de la fourniture au détail de services «multiple-play» peut être laissée en suspens.

    B.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE

    (17)

    Après avoir procédé à une enquête approfondie, la Commission conclut que l’opération envisagée ne pose de problèmes de concurrence sur aucun des marchés espagnols suivants: i) marché de détail des services de téléphonie fixe; ii) marché de détail des services de téléphonie mobile; iii) marché de gros des services d’accès au haut débit; iv) marché de gros des services de terminaison d’appel fixe, v) marché de gros des services de terminaison d’appel mobile, vi) marché de gros des services nationaux de transit d’appel sur les réseaux fixes; vii) marché de gros de la connectivité Internet; viii) marché des services mondiaux de télécommunication («SMT»); ix) marché de gros des services fournis par des opérateurs à l’échelle internationale; x) marché de gros des services d’accès et de départ d’appel sur les réseaux mobiles; et xi) marché de gros des appels de bout en bout. La Commission conclut également que l’opération envisagée ne soulève pas de problèmes de concurrence sur les marchés de gros des services d’itinérance internationale de la France, de la Pologne et de la Roumanie.

    (18)

    La Commission estime cependant que l’opération envisagée, même si elle n’est pas susceptible de conduire à la création ou au renforcement d’une position dominante (individuelle) pour l’entité issue de la concentration, aurait néanmoins pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail de la fourniture de services d’accès à l’internet fixe, ainsi que sur les marchés potentiels des services «multiple-play», «dual-play» et «triple-play» et sur le marché potentiel des services «triple-play» et «quadruple-play» faisant l’objet d’une offre groupée en Espagne.

    a)   Marché des services d’accès à l’internet fixe

    (19)

    L’Espagne compte actuellement quatre fournisseurs de services de téléphonie fixe à l’échelle nationale (Telefónica, Vodafone, Orange et Jazztel). Ces quatre fournisseurs représentent environ 91 % du marché en termes de recettes et près de 94 % en termes d’abonnés. Le reste du marché est desservi par i) les trois câblo-opérateurs régionaux présents dans le nord de l’Espagne (4) et ii) des concurrents d’importance mineure qui proposent essentiellement des services (s’appuyant principalement sur le bitstream ou la revente de produits de télécommunication fixe), tels que Másmovíl ou Pepephone.

    (20)

    L’évolution des parts de marché montre qu’Orange et Jazztel ont été, ces dernières années, les opérateurs les plus dynamiques en ce qui concerne l’accès à l’internet fixe. Telefónica, en revanche, a enregistré un net recul de sa part de marché en termes d’abonnés et de recettes, tandis que les résultats des autres opérateurs nationaux, Vodafone et ONO, restaient stables.

    (21)

    La Commission considère que l’opération envisagée réduira le nombre d’opérateurs nationaux sur l’ensemble du marché des services d’accès à l’internet fixe du fait de la réunion des deux opérateurs ayant enregistré les meilleurs résultats (en termes d’augmentation des parts de marché) au cours des dernières années. Cela pourrait avoir un impact majeur à court terme sur le segment des débits inférieurs ou égaux à 30 Mb/s. En revanche, aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour ce qui est du segment des services d’accès à l’internet fixe à très haut débit (Very High Broadband - «VHBB») (débit supérieur à 30 Mb/s), eu égard à l’incertitude liée à l’adoption et au déploiement de réseaux d’accès à la nouvelle génération (Next Generation Access - «NGA») dans les années à venir (5).

    (22)

    La Commission en conclut qu’Orange et, en particulier, Jazztel ont joué un rôle important en exerçant des pressions concurrentielles l’une sur l’autre et sur les autres concurrents au cours des dernières années. La Commission reconnaît le rôle de Telefónica sur le marché en tant qu’acteur important. Toutefois, contrairement aux allégations de la partie notifiante selon lesquelles Telefónica se montre la plus agressive en termes de prix, la Commission estime que celle-ci se concentre davantage sur la fidélisation de la clientèle et des offres présentant une valeur supérieure.

    (23)

    En outre, la Commission, se fondant essentiellement sur l’analyse des documents internes d’Orange, considère que l’incitation de l’entité issue de la concentration à livrer concurrence sera moins grande que celle qu’auraient Orange et Jazztel à titre individuel. Elle estime en outre que l’opération envisagée conduira à une diminution de la pression concurrentielle, en raison de la disparition des offres convergentes à faible coût de Jazztel, qui exerçaient une pression sur les offres de l’ensemble des opérateurs traditionnels.

    (24)

    Les deux parties exercent une pression concurrentielle importante sur tous les autres concurrents, parmi lesquels Telefónica et Vodafone. L’évolution des incitations de l’entité issue de la concentration et l’augmentation probable des prix à l’issue de cette opération réduiraient sensiblement cette pression exercée sur les clientèles des opérateurs concurrents. Il serait donc plus facile pour les concurrents de conserver leurs clients existants, voire d’attirer de nouveaux clients au détriment de l’entité issue de la concentration. L’augmentation de la demande incitera les opérateurs concurrents à augmenter à leur tour leurs prix.

    (25)

    La Commission en conclut qu’il est peu probable que les concurrents de l’entité issue de la concentration - à savoir Telefónica et Vodafone - contrent les hausses de prix susceptibles d’être opérées par l’entité issue de la concentration à la suite de l’opération envisagée et que celle-ci entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de la fourniture au détail de services d’accès à l’internet fixe en Espagne.

    b)   Le marché potentiel des services «multiple-play»

    (26)

    Les activités des parties se chevauchent sur le marché potentiel de l’ensemble des services «multiple-play», sur les marchés distincts potentiels des services «dual-play» (6) et «triple-play» (7), ainsi que sur le marché potentiel combinant les services «triple-play» et «quadruple-play» (8). Jazztel n’exerçant pas d’activités sur le segment des services de télévision à péage, on ne relève pas de chevauchement en ce qui concerne la fourniture de services «quadruple-play».

    Le marché des services «multiple-play»

    (27)

    La position des parties sur le marché des services «multiple-play» en général serait quasiment identique à celle qu’elles occupent sur le marché des services d’accès à l’internet fixe, étant donné qu’en Espagne, toutes les offres «multiple-play» incluent des services d’accès à l’internet fixe et que la part des services d’accès à l’internet fixe fournis seuls, c’est-à-dire en dehors d’une offre groupée, est négligeable (9). En conséquence, une appréciation de l’incidence de l’opération envisagée sur le marché potentiel des services «multiple-play» conduirait à conclure à l’existence d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective, comme c’est le cas pour le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe.

    Le marché distinct des services «dual-play»

    (28)

    L’analyse d’un marché distinct des services «dual-play» conduit la Commission à considérer que les problèmes de concurrence soulevés concernant ce marché sont moins importants que dans le cas du marché de détail des services d’accès à l’internet fixe, mais qu’ils constitueraient toujours une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective. En effet, sur le marché des services «dual-play», les parties se montrent globalement moins agressives, mais constituent toujours des forces concurrentielles notables. Selon l’analyse quantitative, les augmentations de prix devraient être plus limitées, même si elles devraient rester importantes. La Commission conclut en particulier que l’opération envisagée conduira à la disparition de deux forces concurrentielles de premier plan et réduira les incitations de l’entité issue de la concentration à livrer concurrence. Cette diminution de la concurrence ne serait pas compensée par les concurrents existants ou par de nouveaux arrivants sur le marché.

    (29)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l’opération envisagée entravera de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur un potentiel marché distinct des services «dual-play».

    Le marché distinct des services «triple-play» et le marché combinant les services «triple-play» et les services «quadruple-play»

    (30)

    La Commission a également examiné l’incidence de l’opération envisagée sur un potentiel marché combinant des services «triple-play» et des services «quadruple-play», compte tenu des points communs des infrastructures sous-jacentes des deux marchés et du glissement du marché des services «triple-play» vers les services «quadruple-play». La Commission considère que l’opération envisagée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur ce marché et, a fortiori, sur le marché distinct potentiel des services «triple-play», eu égard aux parts de marché plus élevées que détiennent les parties sur ce dernier.

    Conclusion sur les services «multiple-play»

    (31)

    La Commission conclut que l’opération envisagée entravera de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés potentiels des services «multiple-play», sur le marché potentiel des services «dual-play», sur le marché potentiel des services «triple-play», ainsi que sur le marché potentiel des bouquets comprenant les services «triple-play» et «quadruple-play» en Espagne.

    c)   Analyse quantitative des effets horizontaux non coordonnés

    (32)

    La Commission a également évalué la mesure dans laquelle la suppression de la concurrence entre les parties incitera l’entité issue de la concentration à augmenter ses prix à la suite de l’opération. L’analyse de la Commission porte sur deux types de produits, à savoir i) les services «dual-play», qui combinent la téléphonie fixe et l’accès à l’internet fixe et ii) les bouquets comprenant des services «triple-play» et des services «quadruple-play» (services «dual-play» ainsi que services de télécommunication mobile et, éventuellement, services télévisuels). La Commission considère que ces produits constituent de bons indicateurs aux fins du calcul, dans le cadre de l’analyse quantitative, des augmentations de prix sur le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe, la quasi-totalité de ces services étant proposés dans un bouquet. Tous proposent l’accès à l’internet fixe dans le cadre de ce bouquet (10). L’analyse quantitative révèle que les parties s’imposent l’une à l’autre des pressions concurrentielles substantielles, en particulier pour ce qui est des services «triple-play» et des services «quadruple-play».

    (33)

    Dans l’ensemble, l’évaluation quantitative des effets probables de la suppression de la concurrence horizontale à l’issue de la concentration indique que celle-ci est susceptible d’entraîner des augmentations de prix importantes selon les deux scénarios de base considérés aux fins de l’analyse.

    d)   Faible probabilité que le nombre de nouveaux arrivants sur les marchés de détail englobant les services d’accès à l’internet fixe soit suffisant

    (34)

    La Commission considère que les obstacles à l’entrée sur les marchés de détail englobant les services d’accès à l’internet fixe sont élevés. Cela vaut aussi bien pour le segment VHBB, qui n’est pas réglementé en Espagne, que pour le segment des débits inférieurs à 30 Mb/s, qui fait l’objet d’une réglementation indirecte et directe.

    e)   Faible probabilité que le nombre de nouveaux arrivants sur les marchés des services «multiple-play» comprenant des services mobiles soit suffisant

    (35)

    En ce qui concerne l’arrivée de nouveaux entrants sur les marchés des services «multiple-play» comprenant des services mobiles, la Commission observe que les opérateurs de télécommunications doivent, pour pouvoir offrir des services de télécommunication mobile et fixe dans le cadre d’un bouquet, avoir accès à la fois aux composantes «fixes» et aux composantes «mobiles» de ce bouquet. Cet accès doit, en outre, être accordé à des prix permettant à l’opérateur de reproduire les prix de détail sur le marché et de dégager une marge positive. Il est donc essentiel que les prix de gros facturés pour les services de télécommunications mobiles, y compris la technologie 4G, soient raisonnables. Compte tenu de l’insécurité juridique actuelle quant à l’interprétation correcte de la réglementation en vigueur applicable aux services de gros d’accès et de départ d’appel sur les réseaux mobiles en Espagne, la Commission estime, outre les conclusions déjà exposées ci-dessus concernant de nouveaux arrivants sur les marchés de détail comprenant les services d’accès à l’internet fixe, que les barrières à l’entrée sur les marchés des services «multiple-play» comportant une composante «mobile», tels que des produits «triple-play» et «quadruple-play», sont élevées.

    f)   Incidence de l’opération envisagée sur le déploiement des réseaux NGA

    (36)

    Orange et Jazztel procèdent actuellement au déploiement de leurs propres réseaux FttH. L’empreinte d’Orange est moins étendue, soit quelque 800 000 BUs couverts, alors que le réseau FttH de Jazztel compte 3 millions de BUs.

    (37)

    La Commission considère que le déploiement conjugué des FttH d’Orange et de Jazztel sur une base individuelle serait plus étendu que le déploiement de la fibre optique de l’entité issue de la concentration ou équivaudrait à celui-ci. La Commission est donc parvenue à la conclusion qu’il est peu probable que l’opération envisagée conduise à une augmentation significative de la couverture FttH par l’entité issue de la concentration par rapport au scénario d’un déploiement sur une base individuelle. En ce qui concerne la diminution de la concurrence susceptible de se produire dans les zones où les réseaux NGA des parties se seraient chevauchés à l’avenir, la Commission considère qu’on ne peut tirer une telle conclusion avec un degré de certitude suffisant.

    g)   Gains d’efficience

    (38)

    La Commission conclut que les gains d’efficience allégués par la partie notifiante, à savoir i) l’augmentation de l’empreinte de la fibre à la suite de la concentration, ii) l’amélioration de sa position en matière d’offre de produits «quadruple-play» du fait de l’accroissement de sa clientèle à l’issue de l’opération et iii) la diminution du coût marginal des services offerts à ses clients DSL grâce à la migration de ceux-ci vers la fibre optique, évitant ainsi les frais d’accès aux infrastructures en cuivre, ne peuvent pas être vérifiés et ne sont pas davantage spécifiques à la concentration, et qu’ils ne peuvent donc pas être reconnus. La Commission considère toutefois que les gains d’efficience relatifs à la suppression de la double marginalisation des services mobiles fournis par Orange à Jazztel ont été démontrés conformément aux lignes directrices sur les concentrations horizontales et qu’ils peuvent être acceptés. Ces gains d’efficience ne compensent pas entièrement les effets anticoncurrentiels de la concentration, et les effets anticoncurrentiels nets restent importants.

    V.   ENGAGEMENTS

    1.   Description des engagements

    (39)

    Afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés ci-dessus, la partie notifiante a présenté une série d’engagements définitifs le 20 avril 2015 (ci-après les «engagements») comprenant deux volets principaux, à savoir, d’une part, la cession d’un réseau FttH et l’accès de gros de type bitstream au réseau ADSL de Jazztel (ci-après l’«accès de gros au bitstream ADSL») et, d’autre part, l’accès de gros facultatif au réseau mobile de la partie notifiante.

    Cession d’un réseau FttH

    (40)

    La partie notifiante s’engage à céder un réseau FttH couvrant environ 720 000 BUs dans cinq villes, à savoir Barcelone, Malaga, Madrid, Séville et Valence. Le réseau FttH cédé est indépendant de la partie notifiante et constitue un réseau cohérent au niveau des câbles (qui regroupe un nombre élevé de lignes en fibre optique). Comme le réseau FttH cédé couvre des BUs situés sur des parties du réseau en fibre optique de Jazztel qui ne se chevauchent pas, la partie notifiante jouira d’un droit irrévocable d’usage (DIU) sur 40 % de la capacité des câbles FttH cédés, mesurés au niveau de chaque échange local. Le DIU sera accordé pour une durée de 35 ans moyennant le paiement, par la partie notifiante, d’une redevance unique et d’une redevance récurrente couvrant les coûts de maintenance.

    Le marché de gros de la fourniture d’accès bitstream ADSL

    (41)

    La partie notifiante s’engage à accorder à l’acquéreur du réseau FttH cédé l’accès bitstream de gros au réseau ADSL de Jazztel. Cet accès est fourni sous la forme d’un service d’accès bitstream national, au moyen d’une interconnexion en un seul point d’occupation, complété par un point de raccordement de sécurité. L’accès de gros utilisera comme intrant l’accès direct réglementé au réseau en cuivre de Telefónica et donnera accès à plus d’un millier de centraux locaux de Telefónica, couvrant environ 78 % du territoire espagnol.

    (42)

    La partie notifiante fournira le service pendant une période initiale de quatre ans, qui pourra être prolongée de quatre années supplémentaires au maximum.

    (43)

    Au cours de la première période de quatre ans, l’acquéreur paiera une redevance d’accès mensuelle pour chaque ligne en plus d’une redevance fixe, à convenir d’emblée avec la partie notifiante. Cette redevance forfaitaire ne doit pas être liée au nombre de lignes finalement activées ou utilisées par l’acquéreur mais peut être liée aux paramètres du marché qui échappent au contrôle de la partie notifiante ou de l’acquéreur.

    (44)

    Durant les quatre années supplémentaires, l’acquéreur ne paiera qu’une redevance d’accès mensuelle, qui ne pourra excéder un plafond donné par mois et par ligne.

    (45)

    Le marché de l’accès de gros au bitstream ADSL permettra également à l’acquéreur de fournir des services de téléphonie fixe utilisant le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (Voice over Internet Protocol - VoIP). En effet, la partie notifiante s’engage à fournir la technologie de définition des priorités du VoIP sur le réseau de Jazztel, ainsi qu’à garantir la qualité du service.

    Accès facultatif à la fourniture de services mobiles en gros

    (46)

    Les engagements prévoient également que, si l’acquéreur n’a pas déjà accès à un réseau de télécommunications mobiles comprenant la 2G, la 3G et la 4G, la partie notifiante lui fournira un tel accès aux services mobiles de gros à des conditions concurrentielles et, en tout état de cause, à des conditions aussi favorables que celles qu’Orange a consenties à Jazztel dans le cadre de son contrat ORMV existant. Cet accès de gros facultatif au réseau mobile de la partie notifiante doit être garanti pour une durée au moins égale à celle de l’accès de gros au bitstream ADSL.

    2.   Évaluation des engagements

    (47)

    Dans sa décision, la Commission conclut que les engagements remédient totalement aux problèmes de concurrence.

    Cession du réseau FttH

    (48)

    En ce qui concerne le réseau FttH cédé, la Commission note que la taille de celui-ci excède le chevauchement actuel des réseaux FttH des parties. En outre, les BUs cédés se trouvent dans 13 centraux locaux différents situés dans cinq des six plus grandes villes espagnoles. La taille et la localisation du réseau FttH cédé garantissent une activité autonome qui peut être exploitée indépendamment d’Orange. En conséquence, la Commission considère que la portée du réseau FttH cédé est suffisante et qu’elle reflète l’empreinte géographique du chevauchement entre les réseaux en fibre optique que possèdent actuellement les parties.

    Le marché de gros de la fourniture d’accès bitstream ADSL

    (49)

    En ce qui concerne le marché de gros de la fourniture d’accès bitstream ADSL, la Commission estime que les engagements garantissent des effets quasi-structurels et incitent l’acquéreur à livrer concurrence, comme c’est le cas actuellement pour Jazztel. Pour que l’acquéreur puisse livrer une concurrence aussi agressive que celle qui caractérise actuellement Jazztel ou Orange, ses coûts (récurrents) variables devraient être alignés sur les coûts marginaux que supportent Jazztel ou Orange du fait de la prestation de ce service. La Commission a examiné en détail le coût qu’engendre actuellement, pour Orange et Jazztel, la fourniture de services utilisant le LLU, et considère que la redevance mensuelle n’est pas susceptible d’excéder leur coût marginal. Elle estime par conséquent que l’acquéreur sera incité à pratiquer une concurrence agressive similaire à celle que Jazztel et Orange exercent aujourd’hui.

    (50)

    La Commission constate que les engagements ne fixent pas de limites en ce qui concerne le nombre d’abonnés que l’acquéreur peut obtenir et qu’Orange est tenue de desservir. Les engagements indiquent explicitement que la redevance fixe définie pour la période initiale ne doit pas être liée au nombre de lignes finalement utilisées par l’acquéreur. En conséquence, l’accès bitstream ADSL de gros produit des effets quasi-structurels.

    (51)

    Durant la période supplémentaire de quatre années au maximum, l’acquéreur paiera uniquement une redevance d’accès mensuelle, et non une redevance fixe. Vu les incertitudes concernant la compétitivité de la technologie ADSL à long terme, un acquéreur ne s’engagerait probablement pas à verser des avances importantes sur une période de huit ans. Dans le même temps, l’incitation de l’acquéreur à exercer une concurrence aussi agressive que possible au cours de la période initiale de quatre ans est préservée, étant donné que l’accroissement du nombre d’abonnés conduira à une diminution du prix à acquitter durant les quatre années supplémentaires.

    Accès facultatif aux services mobiles en gros

    (52)

    En ce qui concerne l’accès de gros facultatif au réseau mobile de la partie notifiante, la Commission considère que l’acquéreur sera en mesure de proposer des offres groupées «multiple-play» comportant une composante «mobile». Les engagements prévoient qu’Orange fournira des services de gros d’accès et de départ d’appel, y compris des services 4G, à l’acquéreur, si ce dernier n’y a pas déjà accès. Les conditions doivent être concurrentielles et «aussi favorables que celles accordées à Jazztel pour une durée au moins égale à la durée de l’accord relatif à l’accès ADSL sur bitstream de gros». La Commission considère que cette clause est suffisamment claire. Elle examinera en outre les modalités sur lesquelles Orange et l’acquéreur se sont entendus à la lumière du contrat ORMV liant actuellement Orange et Jazztel.

    VI.   CONCLUSION

    (53)

    Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que la concentration, telle que modifiée par les engagements présentés le 20 avril 2015, n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    (54)

    En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Décision de la Commission du 16 juin 2011 dans l’affaire M.5900 – LGI/KBW, points 183 à 186; décision de la Commission du 25 janvier 2010 dans l’affaire M.5734 – Liberty Global Europe/Unitymedia, points 43 à 48; décision de la Commission du 3 juillet 2012 dans l’affaire M.6584 – Vodafone/Cable&Wireless, points 102 à 104; décision de la Commission du 20 septembre 2013 dans l’affaire M.6990 – Vodafone/Kabel Deutschland, point 261; décision de la Commission du 2 juillet 2014 dans l’affaire M.7231 – Vodafone/ONO, point 49.

    (3)  Décision de la Commission du 16 juin 2011 dans l’affaire M.5900 — LGI/KBW, points 183 à 186.

    (4)  Les trois câblo-opérateurs régionaux (Euskaltel, R Cable et Telecable) exercent une concurrence dans les régions du nord de l’Espagne uniquement, à savoir le Pays basque, la Galice et les Asturies, respectivement.

    (5)  Les réseaux NGA sont des réseaux d’accès câblé composés, en tout ou partie, d’éléments optiques. Ils peuvent fournir des services d’accès au haut débit grâce à des performances meilleures (telles qu’un débit plus important) que celles des réseaux cuivrés existants.

    (6)  Les services «dual-play» comprennent les services d’accès à l’internet fixe et les services de téléphonie fixe.

    (7)  Les services «triple-play» comprennent les mêmes services que les offres «dual-play», ainsi que des services de télécommunication mobile.

    (8)  Les services «quadruple-play» comprennent les mêmes services que les offres «triple-play», ainsi que des services de télévision à péage.

    (9)  À peine 1 % environ des différents services d’accès à l’internet fixe ne sont pas fournis dans le cadre d’un bouquet comprenant au moins des services de téléphonie fixe.

    (10)  L’analyse porte sur les bouquets dans leur globalité (et non uniquement sur la composante «accès à l’internet fixe»), étant donné que les clients posent un choix unique consistant à s’abonner au bouquet complet. En outre, l’incitation à augmenter les prix dépend des caractéristiques du bouquet dans son ensemble, et non uniquement de la composante «accès à l’internet fixe».


    Góra