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Document 62014CA0344

    Affaire C-344/14: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover (Renvoi préjudiciel — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache — Classement dans les positions tarifaires 2106 «préparations alimentaires» ou 3003 «médicaments»)

    JO C 371 du 9.11.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 371/12


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

    (Affaire C-344/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement des marchandises - Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache - Classement dans les positions tarifaires 2106 «préparations alimentaires» ou 3003 «médicaments»))

    (2015/C 371/14)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Kyowa Hakko Europe GmbH

    Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

    Dispositif

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des mélanges d’acides aminés, tels que ceux en cause au principal, qui sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache, doivent être classés dans la position 2106 de cette nomenclature, en tant que «préparations alimentaires», dès lors que, en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ces produits ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain et, partant, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, et ne sont pas non plus naturellement destinés à une utilisation médicale, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.


    (1)  JO C 339 du 29.09.2014


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