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Document 62015TN0506

Affaire T-506/15: Recours introduit le 29 août 2015 — La République hellénique/Commission européenne

JO C 371 du 9.11.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/28


Recours introduit le 29 août 2015 — La République hellénique/Commission européenne

(Affaire T-506/15)

(2015/C 371/31)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: La République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou et A.-E. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (1), pour sa partie écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées au titre des aides directes découplées pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 et au titre de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, ainsi que pour avoir omis de prévoir le remboursement à la République hellénique de la somme de 1 0 4 60  620,42 euros, en exécution de l’arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, EU:T:2014:934), conformément à ce qui est exposé dans la requête quant aux antécédents du litige et aux moyens d’annulation; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Plus particulièrement, en ce qui concerne la correction financière imposée dans le cadre du régime des aides directes découplées, la République hellénique fait valoir quatre moyens d’annulation.

1.

Le premier moyen d’annulation est invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 25 % imposée en raison de lacunes dans la définition des pâturages permanents et les contrôles relatifs à ceux-ci pour les années 2009, 2010 et 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 (2) (puis de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 (3)).

2.

Le deuxième moyen d’annulation est également invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 25 % imposée en raison de lacunes dans la définition des pâturages permanents et les contrôles relatifs à ceux-ci pour les années 2009, 2010 et 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées des lignes directrices en ce qui concerne les conditions d’imposition d’une correction financière de 25 % — défaut de motivation — méconnaissance des limites de la marge d’appréciation de la Commission ainsi que violation du principe de proportionnalité.

3.

Le troisième moyen d’annulation est invoqué dans le cadre de la correction forfaitaire de 5 % imposée pour des insuffisances du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) lors de sa première année d’application (2009), et tiré de l’interprétation et l’application erronées des lignes directrices — méconnaissance des limites de la marge d’appréciation de la Commission et violation du principe de proportionnalité.

4.

Le quatrième moyen d’annulation est invoqué dans le cadre des corrections forfaitaires imposées pour des lacunes dans les contrôles sur place et, plus précisément, de la correction de 2 % imposée en raison d’une analyse des risques inefficace pour l’année de demande 2010, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009 (4) et de l’article 27 du règlement no 796/2004 — violation du principe de confiance légitime.

En outre, en ce qui concerne les autres chapitres contestés de la décision d’exécution attaquée, la République hellénique fait valoir les deux moyens d’annulation suivants:

5.

Le cinquième moyen d’annulation vise la correction financière forfaitaire de 2 % imposée dans la cadre du régime de la conditionnalité pour l’année de demande 2011, et tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 11 du règlement no 885/2006 (5) et de l’article 31 du règlement no 1290/2005 (6) — motivation insuffisante — erreur de fait quant à la correction forfaitaire de 2 % pour l’année de demande 2011.

6.

Le sixième moyen d’annulation concerne la somme qui doit être restituée à la République hellénique en exécution de l’arrêt du 6 novembre 2014, Grèce/Commission (T-632/11, EU:T:2014:934), et est tiré de la violation des articles 266 et 280 TFUE relatifs à l’obligation pour la Commission de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et du défaut de motivation pour le non remboursement à la République hellénique de la somme de 1 0 4 60  620,42 euros, à la suite de l’arrêt du Tribunal susmentionné.


(1)  JO L 182, p. 39.

(2)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).

(5)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90).

(6)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).


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