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Document 52015XC0925(01)

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

JO C 317 du 25.9.2015, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/3


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2015/C 317/03)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«HUILE D’OLIVE DE NÎMES»

No UE: FR-PDO-0105-01283 — 21.11.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat des AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes

Mas de l’agriculture — 1120 Route de Saint-Gilles

30 900 Nîmes

FRANCE

Tél. +33 466045034

Fax +33 466045031

Courriel: olive.nimes@orange.fr

Le Syndicat des AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes est composé des producteurs d’olives et des transformateurs d’«Huile d’olive de Nîmes» et présente un intérêt légitime à porter la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

La description a été précisée afin:

d’une part, de compléter les caractéristiques organoleptiques des huiles. En effet, le cahier des charges transmis lors de la demande d’enregistrement en AOP précisait seulement que l’«Huile d’olive de Nîmes» présente les caractéristiques suivantes: «Au nez, on trouve des arômes d’artichaut et de verdure. En bouche ces arômes de verdure évoluent vers des arômes de garrigue et de fruits rouges.» Sur la base des contrôles effectués depuis la reconnaissance de cette appellation, il est possible de préciser que les arômes de verdure qui se dégagent au nez sont «des sensations végétales […] avec des odeurs d’herbe fraîche, foin coupé, artichaut cru, plant de tomate» et que les arômes fruités perçus en bouche sont caractérisés majoritairement par: «l’herbacé, le foin, l’ananas, la prune jaune et l’artichaut cru, complété éventuellement par des arômes de prune rouge et de pomme»,

et, d’autre part, afin d’inclure les caractéristiques analytiques de l’huile d’olive au stade de la première mise en marché: teneur en acidité oléique limitée à 0,8 g/100 g et indice de peroxyde limité à 16 méq d’oxygène peroxydique pour 1 kg d’huile d’olive.

Dans ce cadre, des niveaux d’amertume (comprise entre 1,5 à 4,5 sur 10 sur l’échelle organoleptique du Conseil oléicole international) et de piquant (compris entre 1,5 à 4,5 sur 10 sur l’échelle organoleptique du Conseil oléicole international) ont été introduits.

Ces modifications visent à mieux caractériser et identifier le produit.

Aire géographique

Les modalités d’identification des parcelles, prévues par le décret initial de reconnaissance de l’appellation, sont introduites dans le cahier des charges.

Preuve de l’origine

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Par ailleurs, cette rubrique a fait l’objet d’ajouts et de compléments de plusieurs dispositions relatives aux registres et documents déclaratifs permettant de garantir la traçabilité et le contrôle de la conformité des produits avec les exigences du cahier des charges.

Méthode d’obtention

Variétés: sans changer la part relative des différentes variétés initialement prévue, la rédaction a été modifiée afin de davantage mettre en avant le caractère majoritaire de la variété picholine, et cela en cohérence avec le lien du produit avec son origine. À ce titre, les variétés Picholine, Négrette et Noirette ont été divisées en «variété principale» et en «variétés complémentaires». Par ailleurs, une modification supplémentaire est demandée: suppression du taux maximal d’olives issues des variétés pollinisatrices autorisé pour la production de l’huile et fixé initialement à 5 % (taux identique à celui du nombre d’arbres issu de ces variétés dans les vergers). Pour la production d’huile d’olive, les quantités d’olives cueillies sur les arbres de variétés pollinisatrices sont généralement intégrées au volume global d’olives apportées au moulin pour faire de l’huile d’appellation et restent minimes.

Densité de plantation: les dispositions relatives à la mesure de la densité de plantation de 24 m2 minimale par arbre («cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres») sont introduites à des fins de clarification et de contrôle de la disposition. Il a été apporté une précision pour les arbres ayant subi le gel de 1956 compte tenu des repousses ou recépage survenus après ce gel, et conduisant à des arbres multi troncs. Dans ce cas, la distance entre les arbres peut être inférieure à 4 mètres.

Taille: la disposition relative à l’élimination des bois de taille a été retirée car, selon les techniques d’élimination employées, les bois de taille peuvent être broyés sur place et non pas retirés de la parcelle.

Irrigation: la date limite d’irrigation est précisée et fixée au 30 septembre, afin de faciliter les opérations de contrôle.

Entretien des vergers: des précisions sont apportées sur les modalités d’entretien des vergers. La notion de «façon culturale» est précisée, il peut s’agir de désherbage ou de labourage. Cette clarification permet également d’harmoniser le cahier des charges avec celui de l’«Olive de Nîmes».

Rendement: la rédaction est modifiée sur la forme et la disposition relative aux modalités de dépassement et de diminution de rendements est supprimée. En effet, cette dérogation est une mesure inadaptée.

Récolte: la rédaction relative à l’âge d’entrée en production des arbres est modifiée: les arbres doivent être plantés depuis 5 ans sur la parcelle afin de clarifier la disposition à des fins de contrôles.

Les techniques de récolte sont précisées («récolte directement sur l’arbre, manuellement ou par des procédés mécaniques»), les dispositions proposées restent similaires aux pratiques définies dans le précédent cahier des charges. Les pourcentages maximums d’olives altérées sont précisés en fonction des différents types d’altération possible (moins de 5 % d’olives abîmées par les ravageurs, moins de 10 % d’olives grêlées, pas d’olives gelées ou moisies) afin de garantir la qualité sanitaire des olives mises en œuvre. Par ailleurs, à des fins de simplification administrative, le début d’ouverture de la récolte est décidé par le directeur de l’INAO et non plus par arrêté préfectoral et la possibilité de dérogation a été supprimée. Le niveau de maturité minimale est abaissé à un minimum de 10 % d’olives passées du vert franc au jaune (au lieu de 25 %): cette modification est justifiée par la spécificité de la variété Picholine qui noircit très tardivement et peut rester verte même après maturité physiologique. Le délai entre récolte et livraison au moulin est modifié selon le type de contenants utilisés, le délai maximal de livraison de 3 jours étant réduit à 24 heures en cas de récolte en pallox afin d’éviter toute altération des olives.

Conditions d’élaboration: le cahier des charges est complété d’un délai maximum de conservation des olives au moulin (4 jours maximum) et de dispositions relatives aux conditions de stockage des olives au moulin avant trituration, afin d’éviter toute altération des olives. Le délai maximal entre récolte et trituration est réduit à 6 jours (contre 8 jours actuellement) afin de mieux maîtriser la qualité des olives. L’augmentation de la part de la variété Picholine dans l’huile est portée de 60 à 70 % de la masse des olives mises en œuvre pour l’obtention de l’huile afin de tenir compte du rendement supérieur des oliviers de variété picholine par rapport aux autres variétés présentes dans l’huile. Les traitements autorisés sont précisés (ajout de l’effeuillage, du broyage et du malaxage) afin d’éviter toute mauvaise interprétation des dispositions du cahier des charges.

Étiquetage

Les mentions d’étiquetage spécifiques à l’appellation ont été mises en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012: ajout de l’obligation d’apposition du symbole AOP de l’Union européenne et de la mention «appellation d’origine protégée» ou «AOP» en remplacement des mentions nationales.

Autres: contrôle

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Exigences nationales» présente, sous forme d’un tableau, les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

Une actualisation des coordonnées des structures de contrôle a été réalisée.

DOCUMENT UNIQUE

«HUILE D’OLIVE DE NÎMES»

No UE: FR-PDO-0105-01283 — 21.11.2014

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Huile d’olive de Nîmes»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les caractéristiques de l’«Huile d’olive de Nîmes» sont essentiellement liées à la présence majoritaire de la variété Picholine dans l’huile:

au nez, des sensations végétales se démarquent, avec des odeurs d’herbe fraîche, foin coupé, artichaut cru, plant de tomate,

en bouche, le fruité est caractérisé majoritairement par l’herbacé, le foin, l’ananas, la prune jaune et l’artichaut cru, complété éventuellement par des arômes de prune rouge et de pomme.

L’amertume varie de 1,5 à 4,5 sur 10 sur l’échelle organoleptique du Conseil Oléicole International (COI).

Le piquant varie de 1,5 à 4,5 sur 10 sur l’échelle organoleptique du Conseil Oléicole International (COI).

Sa couleur est verte avec éventuellement des reflets jaunes.

La teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique de l’huile obtenue, est au maximum de 0,8 gramme pour 100 grammes.

L’indice de peroxyde doit être inférieur ou égal à 16 milliéquivalents d’oxygène péroxydique pour 1 kg d’huile d’olive, au stade de la première mise en marché.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les olives de la variété Picholine représentent au minimum 70 % de la masse des olives mises en œuvre.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les opérations relatives à la production de la matière première et à la transformation doivent être réalisées au sein de l’aire géographique définie.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage des huiles bénéficiant de l’appellation d’origine «Huile d’olive de Nîmes» comporte les indications suivantes:

le nom de l’appellation: «Huile d’olive de Nîmes», la mention «appellation d’origine protégée». Ces indications sont regroupées dans le même champ visuel et sur la même étiquette,

le symbole AOP de l’Union européenne.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de production de l’«Huile d’olive de Nîmes» couvre la zone oléicole gardoise et la partie est de celle de l’Hérault, excluant les Causses, la montagne cévenole, et la Camargue.

Ses limites naturelles sont à l’est un fleuve, le Rhône, et au sud la région de la Camargue. Au nord, la limite est climatique, elle correspond à la limite d’implantation de la culture de la Picholine; au nord-est, elle suit la limite départementale du Gard (massifs de garrigues, d’une altitude supérieure à 300 mètres). À l’ouest, la limite dépasse la vallée du Vidourle et se situe sur une ligne Ganges, Pic St Loup, le Lez qui correspond à des lignes de crêtes boisées.

L’aire de production s’étend sur 223 communes, dont 183 dans le Gard et 40 dans l’Hérault.

Les olives sont récoltées et transformées dans l’aire géographique qui s’étend au territoire des cantons et communes suivants:

Département du Gard:

La totalité des communes des cantons de: Aramon, Lédignan, Marguerittes, Nîmes, Quissac, Saint-Chaptes, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, La Vistrenque.

Les communes des cantons de: Anduze (à l’exception des communes de: Générargues, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille), Remoulins (à l’exception des communes de: Pouzilhac, Valliguières), Rhôny-Vidourle (à l’exception des communes de: Aimargues, le Cailar), Sauve (à l’exception de la commune de Fressac), Uzès (à l’exception de la commune de La Capelle-et-Masmolène), Vézénobres (à l’exception de la commune de Brouzet-les-Alès).

Les communes suivantes: Alès; Allègre-les-Fumades en partie; Aubord; Beaucaire en partie; Bellegarde en partie; Belvezet; Bernis; Bouquet; Conqueyrac; Fons-sur-Lussan; Fontarèches; Générac; oudargues en partie; Jonquières-Saint-Vincent; La Bruguière; La Cadière-et-Cambo; Lussan; Méjannes-les-Alès; Mons; Rochefort-du-Gard; Saint-Christol-Les-Alès; Saint-Gilles en partie; Saint-Hilaire-de-Brethmas; Saint-Hippolyte-du-Fort; Saint-Laurent-la-Vernède; Saint-Privat-des-Vieux; Saze; Vallérargues; Vauvert en partie; Verfeuil en partie.

Département de l’Hérault:

Les communes des cantons de: Castries (à l’exception de la commune de Jacou); Claret (à l’exception de la commune de Ferrières-les-Verrerie); Lunel (à l’exception des communes de Marsillargues, Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan).

Les communes suivantes: Les Matelles, Moules-et-Baucels, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Un document cartographique définissant les limites de l’aire géographique a été déposé en mairie pour les communes retenues en partie. Pour ces communes, le zonage cartographique est consultable sur le site internet de l’autorité compétente nationale conformément aux exigences de la directive Inspire.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Les vergers d’oliviers traditionnels présentent des caractéristiques d’implantation qui sont le fruit d’une interaction entre le savoir-faire de l’homme, les variétés présentes, et l’écosystème environnant.

Les oliviers de l’aire géographique sont soumis à un régime de précipitation compris entre 700 et 1 000 mm, principalement sous forme de violentes averses au printemps et à l’automne. Hormis quelques vergers sur la bordure cévenole et des vergers plus récents sur la Costière, les oliviers sont implantés sur des sols majoritairement calcaires permettant un drainage nécessaire à la survie des arbres, mais sans être non plus des sols d’une grande valeur agronomique, ceux-ci étant réservés à d’autres cultures plus lucratives.

L’aire géographique est une zone soumise à des vents fréquents, parfois violents, et peut souffrir d’hivers rudes. Dans ces conditions, la variété majoritaire est la Picholine, relativement résistante au froid et dont le fruit ne tombe pas facilement, même à maturité. De plus, il faut noter que les oliviers, Picholiniers ou variétés locales, sont conduits relativement bas pour ne pas être fragilisés par les bourrasques.

Les vergers sont localisés sur des coteaux de préférence orientés au sud, et sur des zones peu gélives (bas fonds et plaines fermées où les brouillards stagnent sont proscrits).

Enfin, l’implantation des oliviers est soumise à une altitude maximale, en particulier la variété Picholine dont la maturité tardive des fruits accroît le risque de gel et par la même compromet la production d’huile. Les Picholiniers sont donc généralement limités à 350 mètres et la récolte est précoce.

Le savoir-faire des oléiculteurs s’exprime par le choix des secteurs les plus favorables à une production oléicole de qualité (exposition, altitude), par une conduite de vergers traditionnellement bas et par une récolte des olives qui débute tôt, lorsqu’elles sont juste à maturité (au moins 10 % d’olives tournantes).

5.2.   Spécificité du produit

Les olives sont livrées et transformées rapidement, avec une proportion minimale de 70 % d’olives de variété Picholine, ce qui confère à cette appellation sa spécificité: l’«Huile d’olive de Nîmes» se caractérise par une amertume et un piquant relativement marqués, avec des arômes végétaux très présents, au nez comme en bouche.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

C’est une huile majoritairement produite avec la variété Picholine, privilégiée en raison de sa rusticité, laquelle lui a permis s’adapter parfaitement aux conditions pédoclimatiques. Cette variété montre une certaine résistance au froid hivernal et ses fruits résistent aux vents violents d’automne.

Si les qualités gustatives du fruit et les qualités botaniques de l’arbre ont participé à la diffusion mondiale de la Picholine, il convient de rappeler que cette variété est originaire de l’aire, issue de la sélection à partir de la variété du Plant de Collias, commune de l’aire géographique. Ceci explique pourquoi cette variété est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’aire géographique et présente majoritairement dans l’«Huile d’olive de Nîmes».

La combinaison des éléments du milieu et des pratiques (notamment la maturité des olives mises en œuvre et la proportion minimale de Picholine dans l’huile) fait de l’«Huile d’olive de Nîmes» un produit singulier et original, bien valorisé sur le plan commercial.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bb09848f-1fb0-455e-955d-bc5985e35cc5/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


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