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Document 52015XC0806(01)
Communication from the Commission — Updating of data used to calculate lump sum and penalty payments to be proposed by the Commission to the Court of Justice in infringement proceedings
Communication de la Commission — Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction
Communication de la Commission — Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction
JO C 257 du 6.8.2015, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice dans le cadre de procédures d’infraction
(2015/C 257/01)
I. INTRODUCTION
La communication de la Commission de 2005 relative à la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE (1) [devenu l’article 260, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, (TFUE)] a établi la base sur laquelle la Commission se fonde pour calculer le montant des sanctions financières (sommes forfaitaires ou astreintes) qu’elle demande à la Cour de justice d’appliquer lorsqu’elle la saisit en vertu de l’article 260 du TFUE dans le cadre d’une procédure d’infraction contre un État membre.
Par sa communication de 2010 (2) relative à la mise à jour des données utilisées pour ce calcul, la Commission a ensuite établi que les données macroéconomiques devaient être adaptées chaque année afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation et du produit intérieur brut (PIB).
La mise à jour annuelle réalisée dans la présente communication se fonde sur l’évolution de l’inflation et du PIB dans chaque État membre (3). Les statistiques pertinentes relatives au taux d’inflation et au PIB sont celles qui ont été établies deux ans avant la mise à jour («règle n-2»), deux années étant le minimum nécessaire pour disposer de données macroéconomiques relativement stables. La présente communication se fonde, dès lors, sur les données économiques relatives au PIB nominal et au déflateur du PIB pour 2013 (4) ainsi que sur la pondération actuelle des voix des États membres au Conseil.
II. ÉLÉMENTS DE LA MISE À JOUR
La liste des critères économiques à actualiser est la suivante:
— |
le forfait de base uniforme pour l’astreinte (5), actuellement fixé à 660 EUR par jour, à adapter en fonction de l’inflation, |
— |
le forfait de base uniforme pour la somme forfaitaire (6), actuellement fixé à 220 EUR par jour, à adapter en fonction de l’inflation, |
— |
le facteur spécial «n» (7), à adapter en fonction du PIB de l’État membre concerné, en tenant compte du nombre de voix dont il dispose au Conseil; il est identique pour le calcul de la somme forfaitaire et pour celui de l’astreinte journalière, |
— |
les sommes forfaitaires minimales (8), à adapter en fonction de l’inflation. |
III. MISES À JOUR
La Commission utilisera les valeurs actualisées suivantes pour calculer le montant des sanctions financières (sommes forfaitaires ou astreintes) lorsqu’elle portera une affaire devant la Cour de justice en vertu de l’article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE:
1) |
le forfait de base uniforme pour le calcul de l’astreinte est fixé à 670 EUR par jour; |
2) |
le forfait de base uniforme pour la somme forfaitaire est fixé à 220 EUR par jour; |
3) |
le facteur spécial «n» et la somme forfaitaire minimale (en EUR) pour les 28 États membres sont fixés comme suit:
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4) |
La Commission appliquera ces valeurs actualisées aux décisions de saisir la Cour de justice prises en vertu de l’article 260 du TFUE à partir de l’adoption de la présente communication. |
(1) SEC(2005) 1658 (JO C 126 du 7.6.2007, p. 15).
(2) SEC(2010) 923/3. Cette communication a été mise à jour en 2011 [SEC(2011) 1024 final], en 2012 [C(2012) 6106 final], en 2013 [SEC(2013) 8101 final] et en 2014 [C(2014) 6767 final], pour l’adaptation annuelle des données économiques.
(3) Conformément aux règles générales énoncées dans les communications de 2005 et de 2010.
(4) Le déflateur du PIB est utilisé comme mesure de l’inflation. Le montant uniforme des sommes forfaitaires et des astreintes est arrondi au multiple de dix le plus proche. Les sommes forfaitaires minimales sont arrondies au multiple d’un millier le plus proche. Le facteur «n» est arrondi à la deuxième décimale.
(5) Le forfait de base standard ou uniforme pour les astreintes journalières est défini comme le montant fixe de base auquel s’appliquent certains coefficients multiplicateurs. Il s’agit des coefficients de gravité et de durée de l’infraction et du facteur spécial «n» correspondant à l’État membre concerné.
(6) Le forfait de base doit être utilisé dans le calcul de la somme forfaitaire. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE, la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours où l’infraction persiste entre le jour du prononcé du premier arrêt et le jour de la régularisation de l’infraction, ou le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE et en application du point 28 de la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE» [SEC(2010) 1371 final] (JO C 12 du 15.1.2011, p. 1), la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’écoulement du délai de transposition fixé dans la directive et le jour du prononcé du premier arrêt rendu en vertu des articles 258 et 260, paragraphe 3, du TFUE. La somme forfaitaire (journalière) sera proposée par la Commission lorsque le résultat du calcul mentionné dans la première phrase est supérieur à la somme forfaitaire minimale fixe.
(7) Le facteur spécial «n» tient compte de la capacité de paiement de l’État membre (PIB) et du nombre de voix dont il dispose au Conseil.
(8) La somme forfaitaire minimale fixe est établie pour chaque État membre en fonction du facteur spécial «n». Elle sera proposée à la Cour si le total des sommes forfaitaires journalières n’excède pas la somme forfaitaire minimale fixe.