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Document 52015XX0609(01)

Notifications requises prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen») — Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents en vertu de l’article 21, point c)

JO C 191 du 9.6.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/8


Notifications requises prévues par l’article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)

Possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents en vertu de l’article 21, point c)

(2015/C 191/07)

POLOGNE

Modification des informations communiquées par la Pologne et publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 18 du 24 janvier 2008

Conformément à l’article 288 de la loi sur les étrangers, ceux-ci doivent être munis, durant leur séjour en Pologne, d’un document de voyage en cours de validité et des documents les autorisant à y séjourner ou à y résider, si ceux-ci sont requis. Conformément à l’article 294 de la loi sur les étrangers, les étrangers sont tenus de présenter ces documents lors des contrôles.


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