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Document 52015XC0429(03)

Résumé de la décision de la Commission du 10 décembre 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Affaire AT.39685 — Fentanyl) [notifiée sous le numéro C(2013) 8870]

JO C 142 du 29.4.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/21


Résumé de la décision de la Commission

du 10 décembre 2013

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Affaire AT.39685 — Fentanyl)

[notifiée sous le numéro C(2013) 8870]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2015/C 142/10)

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 10 décembre 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision, y compris les sanctions infligées, en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

(2)

La décision concerne un accord dit de «co-promotion» (ci-après l’«accord») conclu par les filiales néerlandaises des entreprises pharmaceutiques Johnson & Johnson et Novartis AG. L’accord prévoyait des versements mensuels par Johnson & Johnson aussi longtemps que le concurrent (au moins) potentiel Novartis s’abstenait de mettre sur le marché néerlandais sa version générique du fentanyl de Johnson & Johnson, un puissant analgésique.

2.   DESTINATAIRES

(3)

Johnson & Johnson, sa filiale néerlandaise Janssen-Cilag B.V. (ci-après «Janssen-Cilag»), Novartis AG (ci-après «Novartis») et sa filiale néerlandaise Sandoz B.V. (ci-après «Sandoz») sont destinataires de la décision.

3.   PROCÉDURE

(4)

La procédure a été ouverte le 18 octobre 2011.

(5)

La communication des griefs a été adoptée et notifiée aux parties le 30 janvier 2013.

(6)

Les parties ont présenté leurs réponses à la communication des griefs en avril 2013 et aucune audition n’a été demandée.

(7)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis des avis favorables les 2 et 6 décembre 2013.

(8)

La Commission a adopté la décision le 10 décembre 2013.

4.   VIOLATION DE L’ARTICLE 101 DU TFUE

(9)

Johnson & Johnson fabrique du fentanyl et le commercialise sous différentes formes depuis les années 60. En 2005, le produit de Johnson & Johnson, un patch de fentanyl, n’était plus protégé aux Pays-Bas et la filiale néerlandaise de Novartis, Sandoz, était sur le point de lancer un patch de fentanyl générique. Elle avait déjà produit, par exemple, les emballages nécessaires.

(10)

Toutefois, en juillet 2005, au lieu de commencer effectivement à commercialiser la version générique, Sandoz a conclu un accord dit «de co-promotion» avec Janssen-Cilag, filiale néerlandaise de Johnson & Johnson. Les versements mensuels effectués par Janssen-Cilag et sur lesquels les parties s’étaient entendues étaient supérieurs aux bénéfices que Sandoz comptait réaliser grâce à la vente de son produit générique, et ce aussi longtemps qu’aucun produit générique ne serait lancé sur le marché néerlandais. Selon des documents internes, Sandoz devait s’abstenir d’entrer sur le marché en échange d’«une part [du] gâteau». Au lieu de se faire concurrence, Johnson & Johnson et Novartis ont accepté de coopérer pour «ne pas voir apparaître de patch générique sur le marché et maintenir ainsi le prix à son niveau élevé actuel».

(11)

Par conséquent, Sandoz n’a pas lancé son produit aux Pays-Bas tant que l’accord était en vigueur. L’accord a été dénoncé en décembre 2006, lorsqu’un tiers était sur le point de lancer un patch de fentanyl générique.

(12)

La Commission a conclu ce qui suit. Sur la base de l’analyse du contexte économique et juridique, Sandoz était, au moment de la conclusion de l’accord avec Janssen-Cilag, un concurrent proche et (au moins) potentiel de Janssen-Cilag. L’accord prévoyait un mécanisme en vertu duquel les versements mensuels de Janssen-Cilag s’interrompraient en cas d’entrée sur le marché de Sandoz ou d’un tiers (mécanisme de non-entrée). Sandoz n’a donc pas introduit son patch de fentanyl sur le marché néerlandais pendant toute la durée de l’accord (du 11 juillet 2005 au 15 décembre 2006). Compte tenu de l’accord, le concurrent proche et (au moins) potentiel de Janssen-Cilag sur le marché du générique était exclu du marché au moment où la menace de son entrée sur le marché était imminente.

(13)

En outre, pour la période concernée, Janssen-Cilag a versé des mensualités à Sandoz pour un montant total d’environ 5 millions d’euros. Les sommes versées à Sandoz étaient largement supérieures à ce que cette dernière pensait gagner, au moment de la conclusion de l’accord, grâce au lancement de son propre patch de fentanyl aux Pays-Bas. Ces versements mensuels ont été effectués pour des services de co-promotion indéfinis. Au cours de la période couverte par l’accord initial de co-promotion (du 11 juillet 2005 au 11 juillet 2006), Sandoz n’a procédé qu’à des activités de promotion limitées et pour la période couverte par l’addendum (du 11 juillet 2006 au 15 décembre 2006), il n’existe aucun élément de preuve attestant que des activités de promotion ont été menées par Sandoz.

(14)

Les éléments objectifs de l’analyse repris ci-dessus ont été confirmés par les intentions des parties. Les deux parties ont conçu l’accord de co-promotion de telle sorte que le produit générique de Sandoz était écarté du marché et que Janssen-Cilag pouvait maximiser ses bénéfices sur les ventes de princeps tant que l’accord était en vigueur. Janssen-Cilag a partagé ces bénéfices supraconcurrentiels avec Sandoz.

(15)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l’accord était restrictif par objet au titre de l’article 101 du TFUE.

5.   DURÉE DE L’INFRACTION

(16)

L’infraction a duré, au minimum, depuis la date d’entrée en vigueur du premier accord de co-promotion, le 11 juillet 2005, jusqu’à la cessation de l’accord de co-promotion (y compris l’addendum), le 15 décembre 2006.

6.   AMENDES

(17)

Les amendes suivantes ont été infligées pour l’infraction en l’espèce:

Johnson & Johnson et Janssen-Cilag B.V., solidairement: 10 798 000 EUR;

Novartis AG et Sandoz B.V., solidairement 5 493 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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